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23/03/2011 | FRANCE | N°10-10835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 10-10835


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Yves X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2009) d'avoir jugé que M. Gérard X... bénéficie d'une créance de salaire différé pour la période du 3 octobre 1968 au 31 mars 1974, alors selon le moyen :

1°/ que faute d'avoir recherché si M. Gérard X... n'avait pas perçu deux sommes de 5 000 francs et 6 000 francs en contrepartie de son travail, les juges du fond ont privé leur d

écision de base légale au regard des articles L. 321-13, L. 321-14 et L. 321-17 du c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Yves X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2009) d'avoir jugé que M. Gérard X... bénéficie d'une créance de salaire différé pour la période du 3 octobre 1968 au 31 mars 1974, alors selon le moyen :

1°/ que faute d'avoir recherché si M. Gérard X... n'avait pas perçu deux sommes de 5 000 francs et 6 000 francs en contrepartie de son travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-13, L. 321-14 et L. 321-17 du code rural ;

2°/ que si à eux seuls l'hébergement et la nourriture ne peuvent en principe constituer l'intéressement aux fruits de l'exploitation, les juges du fond doivent à tout le moins rechercher, comme il était demandé au cas d'espèce, si l'hébergement et la nourriture, joints à des versements en argent, ne révélaient pas une association aux fruits de l'exploitation ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 321-13, L. 321-14 et L. 321-17 du code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à ces recherches dès lors que M. Jean-Yves X... se bornait dans ses conclusions à indiquer que son frère avait bénéficié de dons manuels de la part de leur mère, notamment de 5 000 francs en 1991 et 6 000 francs en 1992, ce qui suffisait à exclure que ces sommes aient rémunéré la participation de celui-ci à l'exploitation agricole ou qu'elles aient constitué une association aux fruits de celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Jean-Yves X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge une indemnité d'occupation pour la maison de maître alors, selon le moyen, que la saisine dont dispose l'héritier porte sur l'universalité de la succession ; qu'à raison de la saisine, il a légalement droit à la jouissance des biens dépendant de la succession ; que ce droit de jouissance est exclusif de tout droit à indemnité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que M. Jean-Yves X... était tout à la fois l'héritier de M. André X..., son père, ainsi que l'héritier et le légataire de sa mère ; qu'à ce titre, il était exclu qu'une indemnité puisse être mise à sa charge pour jouissance de la maison de maître ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 724 du code civil et 815-9 du même code ;

Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel M. Jean-Yves X... qui ne s'est pas prévalu d'un tel moyen, a, au contraire, demandé la condamnation de son frère et cohéritier à verser une indemnité d'occupation pour d'autres immeubles dépendant des successions et dont il avait été institué légataire par leur mère ; qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Jean-Yves X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge une indemnité d'occupation pour la maison de maître ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir constaté que si M. Jean-Yves X... n'occupe pas de manière permanente l'immeuble litigieux qui est sa résidence secondaire, il en possède la clé, y a accès et en use quand bon lui semble et écarté le moyen soutenu par celui-ci tiré de ce que son frère y aurait également accès et en userait, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il en avait la jouissance exclusive ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. Jean-Yves X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Yves X..., le condamne à payer à M. Gérard X... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Jean-Yves X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a consacré au profit de M. Gérard X... une créance de salaire différé ;

AUX MOTIFS propres QU'« il résulte de l'attestation délivrée par la MSA du LOIR-ET-CHER le 3 novembre 2004 que Gérard X... a été inscrit à cette caisse, en qualité d'aide familial, du 3 octobre 1968 au 31 mars 1974 ; que la déclaration sur l'honneur effectuée le 23 novembre 2000 par Gérard X..., selon laquelle il a exercé une activité non-salariée agricole du 1/ 01/ 1965 au 1/ 04/ 1974 sur l'exploitation dirigée par sa mère, Mme Geneviève DE Z... veuve X..., est contresignée par deux témoins, messieurs A... Jacky et B... Lucien, ainsi que par le maire de la commune qui précise que la superficie de l'exploitation concernée était alors de 33 ha ; qu'aux termes d'attestations circonstanciés messieurs A... et B..., agriculteurs retraités et voisins à l'époque des terres exploitées par la famille X..., attestent que Gérard X... a exercé une activité d'aide familial sur l'exploitation agricole de sa mère d'une superficie à l'époque de 33 ha, du 3 octobre 1968 au 31 mars 1974, après avoir effectué une formation au lycée agricole de BLOIS puis un brevet professionnel agricole en 1968, ce qui se trouve confirmé par les pièces produites ; que le relevé l'exploitation versé aux débats établit que la superficie exploitée par Mme Geneviève DE Z..., à l'origine de 17 ha, a évolué et qu'elle était de 33 ha au 1/ 01/ 1974 ; que la circonstance que les terres auraient accueilli pour partie une activité de chasse n'est pas de nature à faire perdre à l'exploitation sa vocation agricole ; que la présence sur l'exploitation d'un autre employé, lequel apparaît avoir été, durant la période considérée, une femme, en l'occurrence Madame Simone C..., n'est pas incompatible avec l'activité de Gérard X... sur l'exploitation, pour seconder sa mère devenue veuve, l'employée précitée ayant pu, comme il était de coutume à l'époque, être affectée principalement à des tâches ménagères et ne se consacrer qu'occasionnellement à certains petits travaux agricoles ; que Jean-Yves X... soutient, vainement puisqu'il n'en rapporte pas la moindre preuve, que son frère Gérard aurait travaillé, à l'époque, dans une entreprise de travaux publics ; que, à supposer même que celui-ci ait pu exercer de temps à autre une activité à l'extérieur, sa revendication d'un salaire différé n'en serait pas moins recevable, dès lors qu'il a, en tout état de cause, participé régulièrement et effectivement à l'exploitation familiale, ce qui au vu des pièces produites apparaît incontestablement établi ; qu'aux termes de nouvelles attestations datés du 15 janvier 2008, Jacky A... et Lucien B... ont ajouté qu'à leur connaissance, Gérard X... n'était pas rémunéré, en tant qu'aide familial sur l'exploitation de sa mère, pour la période du 3 octobre 1968 au 31 mars 1974 ; que le relevé de carrière établi par la MSA confirme que l'intéressé n'a eu aucune activité déclarée pour la période considérée ; que ces éléments de preuve de l'absence de contrepartie à son activité sur l'exploitation rapportés par Gérard X... ne sont pas contredits par les déclarations de Dominique D..., âgée de 13 ans seulement en 1968, laquelle procède par affirmations sur divers aspects des relations entre Gérard X... et sa mère, notamment sur les remises de sommes d'argent et autres rétributions que celle-ci aurait consenties à son fils, sans que l'on sache quelle est l'origine de la connaissance par l'attestante des faits rapportés : constatations personnelles, confidences de Geneviève DE Z... ou informations tenues de Jean-Yves X... lui-même ; qu'ils ne sont pas davantage démentis par la communication par Jean-Yves X... de feuillets mobiles, semblant avoir été détachés d'un ou de plusieurs agendas, dont, exception faite du premier de ces feuillets, l'année d'édition n'est pas mentionnée, feuillets qui comportent des notes et rajouts divers dont la signification est équivoque et dont l'auteur n'est pas authentifié ; qu'il ne peut être tiré de ces documents de preuve de l'existence d'une quelconque rétribution ou d'un quelconque intéressement aux résultats consentis à Gérard X... ; que ni les avantages inhérents au statut d'aide familial, notamment le logement et la nourriture, ni le versement d'argent de poche, ne font obstacle au paiement du salaire différé ; que, à supposer enfin que Gérard X... se soit vu offrir par sa mère un véhicule AMI 8, Jean-Yves X... ne dément pas les affirmations de son frère selon lesquelles il a bénéficié lui-même d'un avantage identique, de sorte que l'opération alléguée ne peut être considérée comme la rémunération d'une activité, mais comme une simple gratification dont ont bénéficié les deux fils ; qu'en conséquence, c'est à bon droit, les conditions étant réunies, que le premier juge a reconnu l'existence d'une créance de salaire différé au profit de Gérard X..., pour la période du 3 octobre 1968 au 31 mars 1974, et qu'il a dit que celle-ci s'imputerait exclusivement sur le patrimoine de Geneviève DE Z..., une telle créance constituant une dette de l'exploitant (…) » (arrêt, p. 9, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 10 et p. 11, § 1, 2 et 3) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « pour prouver sa participation directe et effective à l'exploitation, Gérard X... a produit à l'expert l'attestation de la MSA du 23 août 1994, certifiant son inscription en qualité d'aide familial du 1er janvier 1969 au 31 mars 1974 et verse au débat :- l'attestation délivrée par la MSA le 3 novembre 2004, pour son inscription en qualité d'aide familial du 3 octobre 1968 au 31 mars 1974,- les attestations de Jacky A... et Lucien B... ; que pour s'y opposer, Jean-Yves X... prétend que son frère aurait perçu certaines sommes et bénéficié d'un véhicule AMI 8 ; que l'activité de l'exploitation, d'une superficie de 15 ha, progressivement portée à 30 ha, sur laquelle travaillait en permanence un ouvrier agricole, consistait surtout en l'exploitation d'une activité de chasse et de location de chambres d'hôte ; que cependant, il est de principe que les avantages inhérents au statut d'aide familial (nourriture, logement) ou le fait d'avoir perçu un peu d'argent de poche ne font pas obstacle au salaire différé ; que par ailleurs, si le défendeur croit trouver dans le paiement d'un véhicule la participation aux bénéfices de l'exploitation, il faut relever qu'il n'a pas contesté les dires du demandeur quant au paiement à son profit par leur mère d'un véhicule 2CV et d'un véhicule AMI 8 ; qu'ensuite, c'est à tort qu'il excipe de la superficie modeste de la ferme, alors qu'il résulte de la déclaration d'apprentissage agricole faite le 26 janvier 1967 par sa mère à la Caisse d'allocations familiales, que celle-ci exploitait 43 ha, qu'elle était propriétaire exploitante et pratiquait, accessoirement, la pension bourgeoise 6 mois par an (pièce n° 40) ; que même s'il était établi, ce qui ne l'est pas, que le demandeur était partiellement employé sur une autre exploitation, cela ne ferait pas obstacle à la demande puisqu'il ne peut être contesté qu'il a participé directement et effectivement à l'exploitation de sa mère ; qu'en conséquence, il convient de lui reconnaître le bénéfice d'un salaire différé pour la période du 3 octobre 1968 au 31 mars 1974 (…) » (jugement, p. 5, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 6, § 1 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si M. Gérard X... n'avait pas perçu deux sommes de 5. 000 francs et 6. 000 francs en contrepartie de son travail (conclusions du 17 juillet 2009, p. 11, § 5), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-13, 321-14 et 321-17 du Code rural ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, si à eux seuls l'hébergement et la nourriture ne peuvent en principe constituer l'intéressement aux fruits de l'exploitation, les juges du fond doivent à tout le moins rechercher, comme il était demandé au cas d'espèce, si l'hébergement et la nourriture, joints à des versements en argent, ne révélaient pas une association aux fruits de l'exploitation (conclusions du 17 juillet 2009, p. 11, § 6) ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 321-13, 321-14 et 321-17 du Code rural.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis à la charge de M. Jean-Yves X... une indemnité d'occupation, évaluée à 47. 687, 19 €, et à réévaluer au jour du partage, dont à déduire le quart correspondant au legs ;

AUX MOTIFS propres QUE « Jean-Yves X... n'a jamais contesté être en possession des clés de la maison et y avoir accès ; qu'il justifie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, avoir sa résidence principale... (41), de sorte qu'il est acquis qu'il ne vit pas de façon permanente dans la propriété de E... ; que néanmoins, lors de l'expertise amiable réalisée en 1995 par Monsieur F..., le notaire de Jean-Yves X... a déclaré que ce dernier occupait la maison de maître de E... avec son épouse, comme résidence secondaire ; que cela se trouve confirmé par les attestations H... et I... établies en 1999, dont il résulte que, à cette époque, Jean-Yves X... occupait l'immeuble indivis avec sa famille, à tout le moins les fins de semaines et les vacances ; que la proposition de répartition de la taxe foncière pour les propriétés bâties, adressée par Jean-Yves X... lui-même à Gérard X... (pièce 50), tient manifestement compte d'une occupation respective de chacun des immeubles indivis par les deux frères, à savoir les bâtiments de ferme par Gérard X... et la maison de maître par Jean-Yves X... ; que, encore dans une lettre adressée à GROUPAMA, Jean-Yves X... donnait notamment instruction à l'assureur pour la maison de maître de tenir compte d'une occupation intermittente des locaux pour l'assurance vol ; qu'il résulte ainsi des éléments de preuve cidessus analysés que, si Jean-Yves X... n'occupe effectivement pas de manière permanente l'immeuble de E..., il n'en demeure pas moins qu'il en possède la clé, qu'il y a accès et qu'il en use quand bon lui semble, à l'évidence les vacances et fins de semaine, et ce depuis le décès de Mme Geneviève DE Z... ; qu'il n'est aucunement démontré que Gérard X... aurait accès à l'immeuble et encore moins qu'il en userait également ; que la jouissance de ce bien par Jean-Yves X... est donc exclusive, peu important qu'elle ne soit pas permanente, voire qu'elle ne soit devenue que très occasionnelle, ce que laisse présumer l'état actuel de l'immeuble tel qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 septembre 2007, dès lors que l'intéressé ne justifie, ni n'allègue, même avoir à un moment quelconque renoncé à disposer du bien, en restituant par exemple les clés au notaire ; que c'est à bon droit qu'a été mise à sa charge une indemnité d'occupation, pour la partie indivise du bien, ce qui exclut le quart qui lui a été légué par sa mère, du 25 février 1994, date du décès de la de cujus, jusqu'au partage, étant observé que la prétention de Gérard X... à voir mettre une telle indemnité à la charge de son frère a été formulée par conclusions d'incident du 24 novembre 1998 ; que, s'agissant du quantum, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé l'indemnité conformément à l'évaluation effectuée par Monsieur G..., expert, en son rapport de mai 2003 (pages 14 et 15), soit une somme, arrêtée au 31 décembre 2002, de 47. 687, 19 €, à réévaluer au jour du partage et dont à déduire le quart correspondant au legs (…) » (arrêt, p. 12, § 6 et s. et p. 13, § 1 à 5) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « contestant l'occupation de la maison de maître, Jean-Yves X... prétend avoir toujours habité BLOIS et verse au débat les factures des charges réglées pour son domicile ; que cependant, il est de jurisprudence que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que Jean-Yves X... n'a pas contesté les dires de son frère selon lesquels il est seul à en posséder les clefs ; que par ailleurs, lors de l'expertise amiable réalisée par Monsieur F..., rapport du 27 juin 1995 annexé au procès-verbal de difficultés, son notaire a déclaré que son épouse et luimême occupaient la maison de maître comme résidence secondaire ; que s'il soutient encore que l'article 815-9 ne lui serait pas applicable au motif qu'il serait propriétaire exclusif de la maison de maître, sa mère la lui ayant léguée, il est certain, comme il l'a été dit ci-dessus, que le legs ne peut concerner que les droits de Geneviève DE Z... sur l'immeuble, donc le quart, le surplus se trouvant en indivision entre son frère et lui du fait du décès de leur père ; que Jean-Yves X... est donc débiteur d'une indemnité d'occupation sur partie de l'immeuble du décès de sa mère au partage (…) » (jugement, p. 6, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 7, § 1 à 3)

ALORS QUE la saisine dont dispose l'héritier porte sur l'universalité de la succession ; qu'à raison de la saisine, il a légalement droit à la jouissance des biens dépendant de la succession ; que ce droit de jouissance est exclusif de tout droit à indemnité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que M. Jean-Yves X... était tout à la fois l'héritier de M. André X..., son père, ainsi que l'héritier et le légataire de sa mère (jugement, p. 7, § 2 et arrêt, p. 13, § 4) ; qu'à ce titre, il était exclu qu'une indemnité puisse être mise à sa charge pour jouissance de la maison de maître ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 724 du Code civil et 815-9 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis à la charge de M. Jean-Yves X... une indemnité d'occupation, évaluée à 47. 687, 19 €, et à réévaluer au jour du partage, dont à déduire le quart correspondant au legs ;

AUX MOTIFS propres QUE « Jean-Yves X... n'a jamais contesté être en possession des clés de la maison et y avoir accès ; qu'il justifie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, avoir sa résidence principale... (41), de sorte qu'il est acquis qu'il ne vit pas de façon permanente dans la propriété de E... ; que néanmoins, lors de l'expertise amiable réalisée en 1995 par Monsieur F..., le notaire de Jean-Yves X... a déclaré que ce dernier occupait la maison de maître de E... avec son épouse, comme résidence secondaire ; que cela se trouve confirmé par les attestations H... et I... établies en 1999, dont il résulte que, à cette époque, Jean-Yves X... occupait l'immeuble indivis avec sa famille, à tout le moins les fins de semaines et les vacances ; que la proposition de répartition de la taxe foncière pour les propriétés bâties, adressée par Jean-Yves X... lui-même à Gérard X... (pièce 50), tient manifestement compte d'une occupation respective de chacun des immeubles indivis par les deux frères, à savoir les bâtiments de ferme par Gérard X... et la maison de maître par Jean-Yves X... ; que, encore dans une lettre adressée à GROUPAMA, Jean-Yves X... donnait notamment instruction à l'assureur pour la maison de maître de tenir compte d'une occupation intermittente des locaux pour l'assurance vol ; qu'il résulte ainsi des éléments de preuve cidessus analysés que, si Jean-Yves X... n'occupe effectivement pas de manière permanente l'immeuble de E..., il n'en demeure pas moins qu'il en possède la clé, qu'il y a accès et qu'il en use quand bon lui semble, à l'évidence les vacances et fins de semaine, et ce depuis le décès de Mme Geneviève DE Z... ; qu'il n'est aucunement démontré que Gérard X... aurait accès à l'immeuble et encore moins qu'il en userait également ; que la jouissance de ce bien par Jean-Yves X... est donc exclusive, peu important qu'elle ne soit pas permanente, voire qu'elle ne soit devenue que très occasionnelle, ce que laisse présumer l'état actuel de l'immeuble tel qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 septembre 2007, dès lors que l'intéressé ne justifie, ni n'allègue, même avoir à un moment quelconque renoncé à disposer du bien, en restituant par exemple les clés au notaire ; que c'est à bon droit qu'a été mise à sa charge une indemnité d'occupation, pour la partie indivise du bien, ce qui exclut le quart qui lui a été légué par sa mère, du 25 février 1994, date du décès de la de cujus, jusqu'au partage, étant observé que la prétention de Gérard X... à voir mettre une telle indemnité à la charge de son frère a été formulée par conclusions d'incident du 24 novembre 1998 ; que, s'agissant du quantum, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé l'indemnité conformément à l'évaluation effectuée par Monsieur G..., expert, en son rapport de mai 2003 (pages 14 et 15), soit une somme, arrêtée au 31 décembre 2002, de 47. 687, 19 €, à réévaluer au jour du partage et dont à déduire le quart correspondant au legs (…) » (arrêt, p. 12, § 6 et s. et p. 13, § 1 à 5) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « contestant l'occupation de la maison de maître, Jean-Yves X... prétend avoir toujours habité BLOIS et verse au débat les factures des charges réglées pour son domicile ; que cependant, il est de jurisprudence que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que Jean-Yves X... n'a pas contesté les dires de son frère selon lesquels il est seul à en posséder les clefs ; que par ailleurs, lors de l'expertise amiable réalisée par Monsieur F..., rapport du 27 juin 1995 annexé au procès-verbal de difficultés, son notaire a déclaré que son épouse et luimême occupaient la maison de maître comme résidence secondaire ; que s'il soutient encore que l'article 815-9 ne lui serait pas applicable au motif qu'il serait propriétaire exclusif de la maison de maître, sa mère la lui ayant léguée, il est certain, comme il l'a été dit ci-dessus, que le legs ne peut concerner que les droits de Geneviève DE Z... sur l'immeuble, donc le quart, le surplus se trouvant en indivision entre son frère et lui du fait du décès de leur père ; que Jean-Yves X... est donc débiteur d'une indemnité d'occupation sur partie de l'immeuble du décès de sa mère au partage (…) » (jugement, p. 6, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 7, § 1 à 3)

ALORS QU'aux termes de l'article 815-9 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure convenue avec le droit des autres indivisaires (…) » ; que par suite, une indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge d'un co-indivisaire qui occupe un immeuble que s'il est établi que ce co-indivisaire jouit exclusivement de l'immeuble en cause ; qu'il appartient au co-indivisaire qui entend mettre à la charge d'un autre co-indivisaire une indemnité d'occupation d'établir que sa jouissance est exclusive et qu'il a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont déduit « que la jouissance de ce bien par Jean-Yves X... est donc exclusive » de ce que « il n'est aucunement démontré que Gérard X... aurait accès à l'immeuble et encore moins qu'il en userait également » (arrêt, p. 13, § 2) ; qu'en statuant de la sorte, ils ont fait peser sur M. Jean-Yves X... la charge de prouver que sa jouissance n'était pas exclusive, quand il appartenait à M. Gérard X... d'établir qu'elle était exclusive ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des règles de la charge de la preuve et de l'article 1315 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. Gérard X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Gérard X... était débiteur d'une indemnité d'occupation en ce qui concerne le bâtiment d'habitation, les terres et bâtiments d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'indemnité due par M. Gérard X... pour l'occupation de l'immeuble d'habitation devait être calculée selon la valeur locative d'un bail rural (...), s'agissant des terres et bâtiments d'exploitation, les fermages et indemnités due doivent être calculés selon l'évaluation proposée par l'expert dans son rapport de mai 2003 (...), la réclamation de M. Jean-Yves X... date de ses conclusions du 29 octobre 1998, de sorte que le paiement des indemnités et fermages ne peut être recherché qu'à partir du 29 octobre 1993 ;

ALORS QUE la saisine dont dispose l'héritier porte sur l'universalité de la succession et lui donne un droit de jouissance exclusif de toute obligation de paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. Gérard X... était l'héritier de son père et de sa mère ; qu'en mettant une indemnité d'occupation à sa charge pour l'occupation d'un bâtiment d'habitation. de terres et de bâtiments d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles 724 et 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10835
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2011, pourvoi n°10-10835


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10835
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