LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (soc. 13 novembre 2008 n° 06-44.608), que le 9 mars 2004, la fédération de la métallurgie CFE-CGC (la fédération) a saisi le tribunal de grande instance pour contester les modalités de retenue sur salaire qui résultent de la note d'information du 30 octobre 2003 au terme de laquelle la société Giat industries (la société) a décidé, qu'afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres "au forfait en jours" dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée entière, voire demi-journée, les "absences pour grève du mois précédent sont cumulées, ces absences sont déduites de la paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée comptée pour 3,90 heures, ou d'une durée multiple de 3,90 heures, les heures restantes sont cumulées et reportées dans le cumul du mois suivant" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision prise par la direction dans la note du 30 octobre 2003 est sans effet à l'égard des cadres de la société relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail alors applicable, et de la condamner à payer à chacun des cadres concernés la rémunération retenue pour fait de grève en application de cette décision, et une somme à la fédération à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 14-3, alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie stipule que «pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur le salaire» ; que ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'une retenue sur salaire soit pratiquée pour les absences de même nature qui, cumulées, atteignent l'équivalent d'une demi-journée ou d'une journée entière, les suspensions de durée inférieure n'entraînant aucune retenue ; qu'est donc conforme à l'article 14-3, alinéa 3 susvisé le dispositif mis en oeuvre par la société Giat par note du 31 octobre 2003 aux termes de laquelle : «Afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres au forfait en jours sur l'année, dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, voire demi journée, la procédure adoptée à partir de la paie du mois d'octobre 2003 pour traiter les arrêts de travail de ces salariés est la suivante : - les absences pour grève du mois précédent sont cumulées ; - ces absences sont déduites en paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée (3,90 heures) ou d'une durée multiple de 3,90 heures ; - les heures restantes sont conservées et reportées dans le cumul du mois suivant» ; qu'en affirmant au contraire que la note du 31 octobre 2003 visait à contourner l'article 14-3 de l'accord du 28 juillet 1998, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que toute différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage ou d'un droit donné doit être justifiée, concrètement, par des raisons objectives et pertinentes étrangères à toute discrimination ; que par principe l'absence d'un salarié pour fait de grève lui fait perdre son droit à salaire pour la durée correspondante ; que tous les salariés, quelles que soient les modalités de décompte de leur temps de travail sont placés dans une même situation au regard de ce principe ; que particulièrement, le fait que les salariés bénéficiant d'un forfait jours soient soumis à des règles différentes en matière de durée du travail que ceux soumis à un horaire collectif, n'est pas de nature à justifier que leurs absences pour fait de grève ne fassent pas l'objet de retenues sur salaire, y compris lorsque le temps de grève cumulé est au moins équivalent à une journée ou une demi-journée, mesure retenue pour le décompte de leur temps de travail ; qu'en affirmant que la différence entre le régime applicable aux salariés soumis à l'horaire collectif et celui des cadres forfait jours en matière de durée du travail ne permettrait pas de comparer leur situation respective au regard des retenues de salaire pratiquées pour fait de grève, pour admettre que les salariés bénéficiant d'un forfait jours pouvaient se voir dispenser de toute retenue sur salaire correspondant à leur temps de grève, y compris lorsque leur temps de grève cumulé était au moins équivalent à une demi-journée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ;
3°/ que lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Giat de ne justifier ni d'alléguer que les absences autres que pour fait de grève, non comptabilisables en journée et en demi-journée, font l'objet de retenues identiques à celles prévues pour les absences de même durée, liées à la grève, sans constater que de telles absences auraient existé, faute de quoi l'exposante ne devait ni ne pouvait soutenir qu'elles faisaient l'objet d'un traitement similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles L. 2511-1 et L. 3121-45 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui s'attaque, dans ses deux premières branches, à des motifs surabondants, et ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation, qui a énoncé que la retenue opérée sur le salaire des cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l'année absents pour fait de grève pour une durée non comptabilisable en journée ou en demi-journée devait être exempte de toute discrimination, identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et proportionnelle à cette durée, à laquelle la cour de renvoi s'est conformée, est irrecevable ;
Et attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifie ni n'allègue que les autres absences, non comptabilisées en journée ou demi-journée, font l'objet de retenues identiques à celles prévues pour les absences de même durée liées à la grève, en a exactement déduit que la note de la direction du 30 octobre devait rester sans effet ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giat industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Giat industries à payer la somme de 2 500 euros à la fédération de la métallurgie CFE-CGC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Giat industries.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la décision prise par la direction de la société GIAT INDUSTRIES dans la note d'information aux cadres en forfait en jours du 30 octobre 2003, relative aux modalités de traitement des arrêts de travail à partir de la paie du mois d'octobre 2003, était sans effet à l'égard des cadres de la société relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société GIAT INDUSTRIES à restituer à chacun des cadres concernés la rémunération retenue pour fait de grève en application de cette décision, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, d'AVOIR dit qu'il appartiendra à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de faire connaître le jugement à l'ensemble des cadres de la société relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société GIAT INDUSTRIES à payer à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les cadres définis à l'article L3121-38 du Code du travail peuvent être soumis, quant à la détermination de la durée du travail, au régime de la convention de forfait en jours, prévu à l'article L 3121-45 du même code, sous réserve que ce régime soit, lui-même, prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'un tel régime exclut toute référence horaire, puisque la durée du travail n'est décomptée qu'en journées ou demi journées, l'article L3121-45 précité renvoyant à l'accord collectif de branche, -de groupe, d'entreprise ou d'établissement- pour la détermination des modalités de décompte de ces journées ou demi-journées et de la prise des journées ou demi-journées de repos ainsi que le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte -étant rappelé que selon l'article L3121-47, les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, non plus donc qu'aux heures supplémentaires, et que leur sont seules applicables les dispositions légales concernant le repos hebdomadaire et le repos quotidien ; qu'en l'espèce, l'accord national étendu du 28 juillet 1998, applicable à la branche de la métallurgie et donc à la société GIAT INDUSTRIES, contient un article 14-2 dont les dispositions précitées stipulent : "Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées et de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut-être tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur (...)" ; que l'article 14-3 de cet accord, intitulé « rémunération », ajoute : (...) "Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui est confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée ou demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44" ; que, pour être licite, la retenue sur salaire qu'opère l'employeur, au titre d'une absence pour grève du salarié, ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire, proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, et doit en outre être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ; que ces principes rappelés dans l'arrêt de cassation du 13 novembre 2008, à l'origine de la procédure sur renvoi dont est présentement saisie cette Cour, sont applicables aux cadres à «forfait jours» de la société GIAT INDUSTRIES ; qu'en vertu de cette décision, la Cour suprême a de plus énoncé qu'en l'absence, dans l'accord de branche de 1998, de dispositions relatives aux modalités à suivre pour opérer les retenues salariales -correspondant à une absence, pour fait de grève, inférieure à une journée ou demi-journée-, le calcul d'un salaire horaire demeurait possible ; que dans cet arrêt, la Cour -statuant dans les limites du moyen- a considéré en effet que le silence de l'accord n'empêchait pas que pût être évalué, pour les cadres au «forfait jours», un salaire horaire permettant à la Cour de renvoi d'apprécier si le dispositif instauré par la société GIAT INDUSTRIES dans sa note contestée du 30 octobre 2003, était ou non, licite, au regard des principes rappelés ; que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient un moyen que la Cour de cassation n'a pas eu à trancher dans son arrêt précité du 13 novembre 2008, tenant à la compatibilité du dispositif mis en place par cette note, avec les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 14-3 de l'accord du 31 mai 1998, selon lesquelles, les suspensions du contrat de travail inférieures à une journée et à une demi-journée ne peuvent entraîner une retenue sur salaire ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises qu'aucune retenue ne peut être effectuée pour une absence inférieure à une journée et à une demi-journée de travail ; Que les signataires de l'accord de branche en cause ont ainsi entendu exclure le principe même de toute retenue salariale, pour les absences liées à la grève, dès lors que celles-ci sont d'une durée inférieure à une journée et à une demi-journée ; que la note du 31 octobre 2003 qui avait précisément pour objet de permettre des retenues sur salaires, pour des grèves inférieures à une journée ou demi journée, ne respecte donc pas ces dispositions conventionnelles et ne peut qu'être déclarée irrégulière, comme le demande la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ; que le cumul des heures de grève, pratiqué systématiquement par la société GIAT INDUSTRIES en vertu de cette note, pour atteindre une durée d'absences correspondantes inférieure à une journée et à une demi-journée, ne procède que d'un artifice, destiné à contourner l'interdiction posée par l'article 14-3 de l'accord ; qu'il ne peut dès lors être validé comme pratique collective au sein de l'entreprise et ne pourrait tout au plus être invoqué qu'à titre individuel lorsque l'exercice de son droit de grève par le salarié se révèle abusif ; qu'ensuite, la société GIAT INDUSTRIES ne peut prétendre que sa note aurait eu pour effet de remédier à la discrimination que subiraient les salariés soumis à l'horaire collectif, alors que le régime applicable à ces salariés et celui des cadres «forfait jours» en matière de durée du travail, sont radicalement différents et ne permettent pas de comparer la situation respective des intéressés ; qu'enfin, il y a lieu d'observer que la retenue salariale opérée en vertu de la note contestée n'est applicable qu'aux absences pour fait de grève ; qu'en dépit de la recommandation de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre 2008, la société GIAT INDUSTRIES ne justifie ni n'allègue que les autres absences, non comptabilisables en journée et en demi-journée, font l'objet de retenues identiques à celles prévues pour les absences de même durée, liées à la grève ; que c'est en conséquence à bon droit que les demandes de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ont été accueillies par le jugement entrepris qui sera confirmé en toutes ses dispositions, cette organisation ne caractérisant pas le préjudice dont elle fait état, au titre des dommages et intérêts qu'elle réclame ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail de sorte que l'employeur est, pendant cette durée, délié de l'obligation de payer le salaire ; que pour être qualifiée de grève, la cessation du travail doit intervenir pendant une période de travail effectif rémunéré comme tel, et, même si un salarié participe à un mouvement revendicatif, une telle participation ne saurait être considérée comme un acte de grève si elle intervient au moment où ce salarié se trouve libre de vaquer à ses occupations sans avoir de comptes à rendre à son employeur quant à l'usage qu'il a fait de ce temps libre ; que par une note adressée le 30 octobre 2003 aux cadres au forfait en jours, la direction de la société GIAT INDUSTRIES a informé ceux-ci des modalités de traitement des arrêts de travail à partir de la paie du mois d'octobre 2003 ; que cette note précise que, "afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres (considérés), dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, voire demi-journée", les absences pour grève du mois précédent sont cumulées, et déduites de la paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée, comptée pour 3,90 heures, ou d'une durée multiple de 3,90 heures, les heures restantes étant conservées et reportées dans le cumul du mois suivant, étant d'autre part dit que chacun des cadres intéressés pourra obtenir de la direction, sur sa demande, un relevé individuel des arrêts de travail pour grève constatés, des retenues effectuées et des temps reportés ; que la société GIAT INDUSTRIES est soumise à l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, qui prévoit notamment que, selon la formule du forfait défini en jours applicable aux salariés cadres dont la durée du temps de travail n'est pas prédéterminée, la durée annuelle du travail ne peut excéder 217 jours, que le temps de travail peut être réparti sur les jours ouvrables en journées ou demi-journées de travail, sans préjudice d'un temps de repos quotidien de onze heures consécutives au moins, que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, document qui peut être tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur, avec un suivi exercé par son supérieur hiérarchique sur son organisation et sa charge de travail, régulièrement et par entretien annuel avec celui-ci, et que la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, aucune retenue ne pouvant être opérée pour une suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou une demi-journée ; que la direction et les syndicats de salariés de la société GIAT INDUSTRIES ont signé le 31 mai 2000 un accord collectif conclu pour une durée indéterminée, relatif à la réduction négociée du temps de travail et modifiant, en considération de la loi du 19 janvier 2000, une convention précédente ; qu'aux termes de cet accord, les cadres relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail, dits "cadres au forfait en jours", ou "cadres autonomes", doivent effectuer 204 jours de travail par an, et, en vue du contrôle de leurs horaires, doivent faire saisir leurs jours d'absence dans le système de gestion des temps instauré dans l'entreprise, et remplir chaque fin de mois un document faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ; qu'en vertu de cet accord, des avenants ont modifié les contrats individuels de travail des ingénieurs et cadres de l'entreprise concernés par le forfait en jours, fixant la rémunération forfaitaire brute annuelle des intéressés pour 204 jours travaillés par an, et stipulant que les modalités de prise des jours de repos dus à la réduction du temps de travail sont celles fixées par l'accord ; que ces dispositions conventionnelles fixent ainsi la durée et le mode de rémunération du travail des cadres soumis au régime du forfait en jours, mais non le mode de calcul des retenues sur rémunération pour faits de grève, seule étant précisée la durée minimum de suspension du contrat de travail pouvant donner lieu à abattement ; qu'ainsi, à défaut de détermination conventionnelle des modalités de traitement des arrêts de travail pour fait de grève, il ne saurait y avoir violation d'un accord collectif, et pas davantage de manquement aux règles de révision d'un tel accord posées par l'article L. 132-7 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article L. 521-1 alinéa 2 du Code du travail, qui dispose que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, que l'exercice de ce droit ne peut entraîner qu'un abattement de salaire proportionnel à la durée pendant laquelle le salarié a cessé d'exécuter la prestation de travail à sa charge ; que le plafond de la durée légale annuelle du travail est fixée par l'article L. 212-8 à 1600 heures, les heures effectuées au-delà étant décomptées au titre des heures supplémentaires ; que pour les cadres dits "autonomes" relevant, quant à la détermination de la durée du travail, des dispositions de l'article L. 212-15-3, celle-ci peut être fixée par convention individuelle de forfait en jours prévue par un accord collectif, sur une base annuelle ; qu'en ce cas, l'accord collectif doit fixer le nombre de jours travaillés, dans la limite du nombre d'heures annuel et de 217 jours, en l'espèce, 204 jours pour les cadres autonomes de la société GIAT INDUSTRIES ; qu'il en résulte que le cadre au forfait en jours voit, par l'effet même de la convention individuelle passée avec son employeur en application d'un accord collectif engageant celui-ci, son autonomie reconnue en droit, et échappe au contrôle de son employeur quant à la répartition du temps de travail auquel il est tenu ; qu'il remplit ainsi son obligation dès lors qu'il aura travaillé, sauf accord plus favorable, 1600 heures dans l'année, qu'il lui appartient de répartir au sein du nombre de jours travaillés fixés par la convention ; que dès lors, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise s'imposant aux parties concernant le mode d'imputation des interruptions de travail pour grève et des abattements de rémunération correspondants, il doit être considéré, comme il résulte de l'article D. 212-21-1 du Code du travail, que, hors les périodes que le salarié a lui-même déclaré imputer sur son temps de travail au titre de sa participation à un mouvement de grève, ce n'est qu'au terme de l'exercice annuel, au vu des documents prévus aux articles L. 212-1-1 et L. 212-15-3 III alinéa 3 comme aux accords collectifs précités, et non sur les seules déclarations du salarié, que peut être déterminée l'exécution effective ou non par le cadre relevant du forfait jours, de ses obligations en contrepartie desquelles il reçoit ladite rémunération ; qu'en l'occurrence, en procédant à l'abattement de salaire de manière forfaitaire alors qu'il lui appartient de justifier de ce que le salarié cadre au forfait en jours a, du fait de grève qu'il revient à l'employeur d'établir par tout moyen, manqué à son obligation d'accomplir 1600 heures de travail dans l'année dans les 204 jours conventionnellement fixés, la société GIAT INDUSTRIES a violé le principe de proportionnalité précité ; que sa décision notifiée le 30 octobre 2003 aux cadres relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail est en conséquence sans effet de droit à l'égard de ceux-ci et elle doit être condamnée à restituer à chacun d'eux la rémunération retenue à tort pour fait de grève, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, qu'il appartiendra au syndicat CFE-CGC de faire connaître à l'ensemble des salariés concernés ; qu'il n'apparaît pas nécessaire en l'état de prononcer une astreinte, et d'autre part, il appartiendra au seul juge de l'exécution de statuer sur les éventuelles difficultés d'exécution de la présente décision ; que d'autre part, dès lors qu'il a été dit que la décision de la direction de la société GIAT INDUSTRIES n'était contraire à aucun accord collectif la liant, il n'y a pas lieu à indemnisation du syndicat CFE-CGC sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ; qu'en prenant une telle décision sans concertation préalable avec les représentants syndicaux de la catégorie professionnelle concernée, la société GIAT INDUSTRIES a porté atteinte à l'intérêt collectif de celle-ci, de sorte que, sur le fondement de l'article L. 411-11 du même code, il y a lieu de la condamner à verser au demandeur la somme de 1,00 € à titre de dommages-intérêts ;
1) ALORS QUE l'article 14-3 al. 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie stipule que «pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur le salaire» ; que ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'une retenue sur salaire soit pratiquée pour les absences de même nature qui, cumulées, atteignent l'équivalent d'une demi-journée ou d'une journée entière, les suspensions de durée inférieure n'entraînant aucune retenue ; qu'est donc conforme à l'article 14-3 al. 3 susvisé le dispositif mis en oeuvre par la société GIAT par note du 31 octobre 2003 aux termes de laquelle : «Afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres au forfait en jours sur l'année, dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, voire demi journée, la procédure adoptée à partir de la paie du mois d'octobre 2003 pour traiter les arrêts de travail de ces salariés est la suivante : - les absences pour grève du mois précédent sont cumulées ; - ces absences sont déduites en paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi journée (3,90 heures) ou d'une durée multiple de 3,90 heures ; - les heures restantes sont conservées et reportées dans le cumul du mois suivant» ; qu'en affirmant au contraire que la note du 31 octobre 2003 visait à contourner l'article 14-3 de l'accord du 28 juillet 1998, la Cour d'Appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE toute différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage ou d'un droit donné doit être justifiée, concrètement, par des raisons objectives et pertinentes étrangères à toute discrimination ; que par principe l'absence d'un salarié pour fait de grève lui fait perdre son droit à salaire pour la durée correspondante ; que tous les salariés, quelles que soient les modalités de décompte de leur temps de travail sont placés dans une même situation au regard de ce principe ; que particulièrement, le fait que les salariés bénéficiant d'un forfait jours soient soumis à des règles différentes en matière de durée du travail que ceux soumis à un horaire collectif, n'est pas de nature à justifier que leurs absences pour fait de grève ne fassent pas l'objet de retenues sur salaire, y compris lorsque le temps de grève cumulé est au moins équivalent à une journée ou une demi-journée, mesure retenue pour le décompte de leur temps de travail ; qu'en affirmant que la différence entre le régime applicable aux salariés soumis à l'horaire collectif et celui des cadres forfait jours en matière de durée du travail ne permettrait pas de comparer leur situation respective au regard des retenues de salaire pratiquées pour fait de grève, pour admettre que les salariés bénéficiant d'un forfait jours pouvaient se voir dispenser de toute retenue sur salaire correspondant à leur temps de grève, y compris lorsque leur temps de grève cumulé était au moins équivalent à une demi-journée, la Cour d'Appel a violé le principe d'égalité ;
3) ALORS QUE lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ; qu'en reprochant en l'espèce à la société GIAT de ne justifier ni d'alléguer que les absences autres que pour fait de grève, non comptabilisables en journée et en demi-journée, font l'objet de retenues identiques à celles prévues pour les absences de même durée, liées à la grève, sans constater que de telles absences auraient existé, faute de quoi l'exposante ne devait ni ne pouvait soutenir qu'elles faisaient l'objet d'un traitement similaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles L.2511-1 et L.3121-45 du Code du travail.