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23/03/2011 | FRANCE | N°10-10226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2011, 10-10226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCEA La Charmie avait repris possession, après le départ de la coopérative La Périgourdine, de la totalité des installations de stockage de céréales et les avait utilisées, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations que la SCEA La Charmie avait donné tacitement son accord à une résiliation amiable du contrat, n'a pas dénaturé les termes du litige, ne s'est pas contredite, et a ainsi légalement justifié sa dé

cision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Charmie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCEA La Charmie avait repris possession, après le départ de la coopérative La Périgourdine, de la totalité des installations de stockage de céréales et les avait utilisées, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations que la SCEA La Charmie avait donné tacitement son accord à une résiliation amiable du contrat, n'a pas dénaturé les termes du litige, ne s'est pas contredite, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Charmie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Charmie à payer à la société La Périgourdine - Coopérative agricole du Périgord la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société La Charmie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux conseils pour la société La Charmie.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCEA LA CHARMIE à payer à la société COOPERATIVE AGRICOLE DU PERIGORD-LA PERIGOURDINE la somme de 128.899,02 €, avec intérêts légaux à compter de l'assignation 3 avril 2006 , d'avoir condamné ladite société coopérative agricole au paiement d'une somme de 43.758,96 € et d'avoir ordonné la compensation entre ces deux créances,
AUX MOTIFS QUE le contentieux qui oppose les parties provient de ce que, à compter du ler octobre 2001, contrairement aux dispositions contractuelles et bien qu'elle n'en ait plus la jouissance, la coopérative aurait continué à faire fonctionner le séchoir puis, aurait quitté les lieux, y compris les silos en juin 2004 ; que le départ de la coopérative en juin 2004 est reconnu par la SCEA qui conteste seulement la rupture du contrat d'un commun accord et le fait qu'elle aurait, dès lors, repris possession des silos précédemment donnés en location ; qu'il ressort toutefois d'un constat d'huissier du 24 octobre 2007, que le gérant de la SCEA a reconnu avoir récupéré la totalité des installations de stockage et la bailleresse ne fournit aucun élément probatoire contraire à cette constatation de l'officier ministériel ; que, contrairement à ce que soutient la SCEA, l'accord des parties pour la rupture d'un contrat n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'il peut être tacite et résulter des circonstances ; que le départ de la coopérative et l'utilisation de la totalité des silos par la SCEA, établissent la résiliation amiable du contrat en juin 2004 et interdisent à la SCEA d'exiger le paiement des loyers jusqu'à la fin du contrat initialement stipulée en 2009 ; que la Périgourdine invoque l'existence d'un accord aux tenues duquel, celle-ci ayant continué à assurer le fonctionnement du séchoir jusqu'à son départ, serait dispensée du paiement des loyers et la SCEA dispensée du remboursement des charges lui incombant et assumées en réalité par la coopérative ; qu'il n'existe aucun élément de preuve d'un tel accord formellement contesté par la SCEA dont les lettres de réclamation du 15 janvier et du 30 août 2004 apportent la preuve contraire. La coopérative doit donc être condamnée à payer les loyers ; qu'elle fait valoir, à bon droit, que la demande reconventionnelle en paiement des loyers ayant été formulée pour la première fois en juin 2007, la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ne permet à la bailleresse de réclamer que les loyers échus de juin 2002 à juin 2004 pour 43 758,96 € ; que la coopérative verse aux débats une attestation de Monsieur X..., chef de silo et son salarié, affirmant avoir effectué les mises en route des installations, les réglages du séchoir et les dépannages éventuels pour les récoltes 2001, 2002 et 2003 ; qu'en conséquence de quoi, elle réclame à la SCEA paiement d'une prestation de séchage de ses céréales, alors qu'en vertu du contrat, la coopérative n'avait plus la disposition du séchoir depuis octobre 2001 et celui-ci devait fonctionner sous la responsabilité de la SCEA ; qu'enfin la réclamation de la SCEA au titre d'un manque à gagner s'avère injustifiée, la cause de la rupture du contrat demeurant indéterminée ;
1° ALORS QUE si la cessation d'un contrat peut résulter d'un commun accord, exprès ou tacite, cet accord doit être clair et sans équivoque et ne peut résulter que d'éléments de fait incompatibles avec la volonté de maintenir le contrat ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout autre élément, la seule reprise des installations de stockage était justifiée par la tentative du bailleur de limiter son propre préjudice ; que pour juger qu'il y avait eu résiliation amiable du contrat de bail, la cour d'appel a pourtant considéré que la seule reprise en juin 2004 des installations suffisait à caractériser l'accord de la SCEA au départ du preneur et sa renonciation au bénéfice du contrat ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un accord clair et sans équivoque de renonciation à l'existence et au bénéfice du contrat, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont notamment fixées par leurs écritures d'appel ; que dénature les termes du litige le juge qui fait dire à des conclusions ce qu'elles ne disent pas ou ne reconnaissent pas ; que dès lors, en affirmant, ce que la SCEA n'a aucunement soutenu, ni reconnu, que « le départ de la coopérative en juin 2004 est reconnu par la SCEA qui conteste seulement la rupture d'un commun accord (...») (arrêt, p. 4, § 4), la cour a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; qu'en l'espèce, postérieurement aux comptes entre les parties, la cour d'appel a affirmé, pour débouter la bailleresse de sa demande au titre d'un manque à gagner, que cette demande serait injustifiée en raison de ce que « la cause de la rupture demeure indéterminée » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, après avoir constaté que, selon elle, la rupture de la convention était imputable à l'accord tacite des parties, c'est-à-dire à une cause clairement identifiée, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10226
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2011, pourvoi n°10-10226


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10226
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