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23/03/2011 | FRANCE | N°09-69467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecte

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Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecteur ;
Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salarié était fixé au 9 décembre 2007, l'arrêt en conclut que la période de protection a expiré six mois plus tard, soit le 9 avril 2008 ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1442-3 du code du travail, lorsque le mandat des conseillers prud'homme sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, d'autre part, que le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher à quelle date le salarié avait effectivement cessé ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller à payer à M. X... la somme de 24 300 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation due à Monsieur X... par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER pour violation de son statut protecteur à la somme de 24.300 euros correspondant à 27 mois de salaire pour la période courant du 28 février 2006, terme du préavis, au 9 juin 2008, fin de la protection légale.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a travaillé en qualité de bûcheron pour le compte de plusieurs communes des environs de GUEBWILLER et pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS pour l'exploitation de forêts communales et domaniales de la région depuis 1979 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 février 1999, l'empêchant de poursuivre son travail comme travailleur forestier ; qu'au mois de juin 2002, il a conclu deux contrats de travail à temps partiel, répartis à raison de 50 % chacun entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER et L'ONF, régularisant la situation de fait qui préexistait depuis 1979 ; qu'à la suite de deux visites de reprise au mois de mars et de juin 2004, Monsieur X... a été déclaré inapte au poste de bûcheron par le médecin du travail ; que le 1er juin 2004, il a pu être reclassé par l'ONF comme opérateur GPS, après qu'il ait suivi des formations comme géomètre et technicien ; que le 19 décembre 2005, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER a licencié Monsieur X... ; que le salarié, qui était conseiller prud'homme depuis 1998, a contesté son licenciement intervenu malgré son statut de salarié protégé ; (…) ; qu'il est constant que Monsieur X... a été élu conseiller prud'homme en 1998 et qu'il l'était toujours lors du licenciement qui lui a été notifié le 19 décembre 2005 ; que le salarié avait rappelé sa situation à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER par une lettre du 17 mai 2004 ; que COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER elle-même l'a reconnu formellement en sollicitant l'autorisation de le licencier auprès de l'inspection du travail puis en exerçant un recours hiérarchique auprès du ministère de l'agriculture et la pêche, et également en recherchant des solutions de reclassement en tenant compte de la situation particulière de Monsieur X..., salarié conseiller prud'homme selon plusieurs comptes rendus de réunions, notamment une réunion du 24 août 2004 ; que la désignation de Monsieur X... comme conseiller prud'homme a pris effet le 9 décembre 1997 pour une durée de 5 ans selon sa carte de conseiller prud'homme ; qu'il a été réélu comme en attestent les procès-verbaux d'audience du Conseil de prud'hommes de MULHOUSE en 2007 versés aux débats ; qu'à la date du licenciement, soit le 19 décembre 2005, son mandat était encore en cours jusqu'au terme légal du 9 décembre 2007, la protection instituée par le Code du travail expirant 6 mois après soit le 9 juin 2008 ; (…) ; que Monsieur X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur, qui est équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, à titre d'indemnisation forfaitaire, dans la limite de 2 années majorées de 6 mois, soit de 30 mois, suivant les règles applicables aux élus du personnel ; que selon l'attestation ASSEDIC établie pour 151 heures de travail, le salaire mensuel moyen de Monsieur X... s'élevait à 1800 euros ; qu'il est constant que Monsieur X... travaillait un mois sur deux, soit à 50 % de son temps, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER, soit pour un salaire de référence égal à la moitié de ce montant, soit 900 euros ; que la période couverte par l'indemnisation légale forfaitaire court du 28 février 2006, terme du préavis selon le certificat de travail délivré au salarié, jusqu'au 9 juin 2008, fin de la protection légale, soit 27 mois X 900 : 24 300 euros ; que Monsieur X... ne justifie pas en quoi la juridiction prud'homale peut allouer un montant supérieur à l'indemnisation forfaitaire déterminée par la loi ; qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier qui dépasserait cette période.
ALORS QU'il résulte des articles L. 1442-19, L. 2411-5, et L. 2421-3 du Code du travail que le conseiller prud'homal, dont le contrat est rompu sans autorisation administrative, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur, une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce, dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions ; qu'il était constant que Monsieur X..., élu conseiller prud'homal lors des élections tenues les 9 décembre 1997 et réélu en 2003 pour un second mandat, était salarié protégé à la date de son licenciement intervenu le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que, pour limiter l'indemnisation de Monsieur X... à des dommages-intérêts à hauteur de 27 mois de salaire, la Cour d'appel a considéré que le mandat prenait fin le 9 décembre 2007 en sorte qu'en raison de la violation de son statut protecteur, la période couverte par l'indemnisation légale forfaitaire courait du 28 février 2006, terme du préavis, jusqu'au 9 juin 2008, fin de la protection légale ; qu'en arrêtant la fin de la protection légale de Monsieur X... à la date du 9 juin 2008, quand il ressortait des dispositions combinées des articles L. 1442-3 et L. 1441-29 du Code du travail et de l'article 1 du décret n° 2007-1623 du 16 novembre 2007 fixant la date des élections prud'homales que l'élection générale des conseillers prud'homaux avait eu lieu le 3 décembre 2008, de sorte que le mandat se terminait non le 9 décembre 2007 mais au plus tôt le 3 décembre 2008 et que a période de protection couverte par l'indemnisation dont bénéficiait Monsieur X... courait au moins jusqu'au 3 juin 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1 du décret n° 2007-1623 du 16 novembre 2007, ensemble les articles L. 1441-29, L. 1442-3, L. 1442-19, L. 2411-5 et L. 2421-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69467
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-69467


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69467
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