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23/03/2011 | FRANCE | N°09-42666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée par l'Association mutuelle d'action sanitaire et sociale agricole du Gers (AMASSAG) le 1er mars 1995 en qualité d'infirmière ; qu'il lui a été appliqué le coefficient 478 conformément à l'accord de transposition du 6 février 2004 conclu au sein de l'association et relatif au reclassement des salariés dans les classifications de la convention collective du 15 mars 1966 consécutif à la dénonciation

de la convention collective de la mutualité agricole ; que, contestant sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée par l'Association mutuelle d'action sanitaire et sociale agricole du Gers (AMASSAG) le 1er mars 1995 en qualité d'infirmière ; qu'il lui a été appliqué le coefficient 478 conformément à l'accord de transposition du 6 février 2004 conclu au sein de l'association et relatif au reclassement des salariés dans les classifications de la convention collective du 15 mars 1966 consécutif à la dénonciation de la convention collective de la mutualité agricole ; que, contestant sur le fondement du principe d'égalité de traitement le coefficient qui lui avait été attribué, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer le coefficient 647, faisant valoir qu'elle était traitée différemment des salariés qui, recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 février 2004, bénéficieraient de la reprise d'ancienneté prévue en cas de recrutement direct ; que le syndicat CFDT santé sociaux du Gers est intervenu à l'instance ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise pour autant que les salariés en cause se trouvent placés dans une situation identique ; que la mise en oeuvre de ce principe ne saurait être fondée sur une inégalité purement théorique, le salarié n'étant fondé à prétendre à un rappel de salaire qu'à condition d'opérer une comparaison de sa situation avec celle d'au moins un autre salarié de l'entreprise se trouvant dans une situation identique au regard de l'avantage en cause ; qu'au cas présent, Mme X... qui avait été embauchée par l'AMASSAG en 1995 en qualité d'infirmière s'était vue attribuer le coefficient 478 au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective du 15 mars 1966 au sein de l'association, en application de l'article 3 de l'accord du 6 février 2004 dit « de transposition du statut du salarié de l'AMASSAG entre l'accord collectif actuel et la convention du 15 mars 1966 » ; que la cour d'appel a constaté que l'article 38 de la convention du 15 mars 1966 qui prévoit que l'ancienneté dans la fonction doit être prise en compte n'a vocation à s'appliquer qu'au moment du recrutement et que cette disposition n'est pas applicable aux salariés recrutés avant l'entrée en vigueur de l'accord de transposition ; que, pour néanmoins faire droit à la demande de Mme X... de prise en compte en application de l'article 38 de la convention du 15 mars 1966 de son expérience antérieure à son recrutement par l'AMASSAG pour l'attribution du coefficient 647, la cour d'appel a estimé qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal » la seule circonstance que des salariés soient engagés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord ne saurait suffire à justifier une telle différence de traitement et ce, « sans qu'il soit besoin d'attendre qu'un salarié soit effectivement engagé aux conditions conventionnelles nouvellement applicables » ; qu'en refusant ainsi d'opérer une comparaison entre la situation de Mme X... et celle d'un autre salarié de l'AMASSAG et en fondant sa décision sur une inégalité de traitement simplement potentielle, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles 3 de l'accord collectif du 6 février 2004 et 1134 du code civil ;

2°/ que subsidiairement, l'alinéa 3 de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 n'est applicable qu'aux salariés ayant fait l'objet d'un « recrutement direct » ; que la situation de Mme X... relevait du régime de l'alinéa 2 de l'article 38 susvisé, aux termes duquel « le classement dans le nouvel emploi sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressait bénéficiait dans son précédent emploi », ce dispositif ayant été précisément mis en oeuvre par l'accord de transposition du 6 février 2004 ; qu'en appréciant dès lors les droits de la salariée au regard de dispositions inopérantes, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ;

Et attendu qu'ayant relevé que les salariés étaient traités différemment selon qu'ils étaient recrutés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de transposition du 6 février 2004, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée devait bénéficier de la reprise d'ancienneté attribuée par la convention collective du 15 mars 1966 aux salariés recrutés directement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association mutuelle d'action sanitaire et sociale agricole du Gers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... et au syndicat départemental CFDT santé sociaux du Gers la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association mutuelle d'action sanitaire et sociale agricole du Gers

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... devait bénéficier du coefficient 647 à compter du 1er janvier 2005, d'avoir condamné l'association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du GERS (AMASSAG) à lui verser les sommes de 20. 190, 62 € à titre de rappels de salaires et 2. 019, 06 € d'indemnité compensatrice congés payés afférents et d'avoir alloué la somme de 500 € de dommages-intérêts au syndicat départemental CFDT santé sociaux du GERS ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 3 de « l'accord de transposition du statu des salariés de l'AMASSAG entre l'accord collectif actuel et la convention du 15 mars 1966 », le reclassement individuel des salariés est effectué au coefficient égal ou, à défaut, immédiatement supérieur figurant dans la convention. En application de cet accord, Françoise X... a été reclassée au coefficient 478 correspondant, faute de coefficient égal à celui dont elle bénéficiait jusqu'alors, au coefficient immédiatement supérieur figurant dans la convention. Cependant, selon la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ce coefficient de reclassement correspond à une ancienneté acquise de trois ans dans l'emploi d'infirmière. Or, l'article 38 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées impose à l'employeur qui procède au recrutement direct d'une infirmière de prendre en compte, pour son classement fonctionnel, la totalité de son ancienneté dans la fonction, lorsqu'elle a exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature, et, lorsqu'elle a exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification, de prendre en compte l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement. Dès lors, Françoise X... est fondée à soutenir que, selon que le salarié est engagé avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de transposition, son ancienneté dans la fonction est prise ou non en considération pour la détermination de son coefficient de rémunération. Elle est également fondée à soutenir qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que des salariés soient engagés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord ne saurait suffire à justifier une telle différence de traitement, et ce, sans qu'il soit besoin d'attendre qu'un salarié soit effectivement engagé aux conditions conventionnelles nouvellement applicables. Il s'ensuit que Françoise X... est fondée à demander que l'employeur prenne en compte, selon les modalités prévue par la convention collective en faveur des salariés recrutés directement, son ancienneté dans la fonction acquise au 1er janvier 2005, date de son reclassement dans la nouvelle convention. A cet égard, il n'est pas contesté que Françoise X... a travaillé du 29 novembre 1985 au 28 février 1995, en qualité d'infirmière, dans une clinique. S'agissant de fonctions identiques ou assimilables exercées dans un établissement ou service de nature différente de l'institut médico-éducatif au sein duquel elle travaille actuellement, la salariée est fondée à demander que cette ancienneté de 9 ans et trois mois soit reprise à hauteur des deux tiers, soit 6 ans et 2 mois.
Françoise X... travaille en outre au centre d'enfant de PAGES depuis le 1er mars 1995 et justifie ainsi d'une ancienneté de 9 ans et 10 mois à ce titre à la date du 1er janvier 2005. Enfin, l'article 5 de l'annexe 4 de la convention du 15 mars 1966 prévoyant que les infirmières titulaires du diplôme d'Etat bénéficient d'une bonification de un an à la date de leur confirmation dans l'emploi, Françoise X... est fondée à en demander le bénéfice. Ainsi, Françoise X... est fondée à soutenir qu'à la date du 1er janvier 2005, l'AMASSAG aurait dû prendre en compte, pour son reclassement dans la nouvelle convention collective, une ancienneté de 17 ans. Cette ancienneté correspondant au coefficient 647 de la convention collective, Françoise X... est fondée à demander le paiement du salaire conventionnel minimum correspondant, soit un rappel de 20. 190, 62 € pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Il convient de dire que Françoise X... doit bénéficier, à compter du 1er janvier 2005, d'un reclassement au coefficient 647 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de condamner en conséquence l'AMASSAG à lui payer la somme de 20. 190, 62 €, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007 et la somme de 2. 019, 06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2007, date de réception par l'AMASSAG de sa convocation devant le conseil de prud'hommes. et portant mention de ces demandes. En revanche, Françoise X... ne justifie ni de la mauvaise foi de l'AMASSAG ni de l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté par l'employeur dans le paiement de ces sommes. Il convient donc de la débouter de sa demande en dommages et intérêts supplémentaire pour non paiement du salaire » ;

ET AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L. 2262-10 du Code du Travail, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTE SOCIAUX du GERS, signataire de la convention collective du 15 mars 1966, peut, en cette qualité, intervenir à l'instance, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. Au demeurant, le syndicat était bien fondé à intervenir en l'espèce. La mauvaise application par l'AMASSAG des dispositions de la convention, collective envers Françoise X... a causé, au travers de cette salariée, un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat. La Cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer à 500 € la somme qui réparera ce préjudice. En conséquence, l'AMASSAG sera condamnée à payer au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CFDT SANTÉ SOCIAUX du GERS la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise pour autant que les salariés en cause se trouvent placés dans une situation identique ; que la mise en oeuvre de ce principe ne saurait être fondée sur une inégalité purement théorique, le salarié n'étant fondé à prétendre à un rappel de salaire qu'à condition d'opérer une comparaison de sa situation avec celle d'au moins un autre salarié de l'entreprise se trouvant dans une situation identique au regard de l'avantage en cause ; qu'au cas présent, Madame X... qui avait été embauchée par l'AMASSAG en 1995 en qualité d'infirmière s'était vue attribuer le coefficient 478 au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective du 15 mars 1966 au sein de l'association, en application de l'article 3 de l'accord du 6 février 2004 dit « de transposition du statut du salarié de l'AMASSAG entre l'accord collectif actuel et la convention du 15 mars 1966 » ; que la cour d'appel a constaté que l'article 38 de la Convention du 15 mars 1966 qui prévoit que l'ancienneté dans la fonction doit être prise en compte n'a vocation à s'appliquer qu'au moment du recrutement et que cette disposition n'est pas applicable aux salariés recrutés avant l'entrée en vigueur de l'accord de transposition (arrêt attaqué p. 4 al. 3 et 4) ; que, pour néanmoins faire droit à la demande de Madame X... de prise en compte en application de l'article 38 de la Convention du 15 mars 1966 de son expérience antérieure à son recrutement par l'AMASSAG pour l'attribution du coefficient 647, la cour d'appel a estimé qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal » la seule circonstance que des salariés soient engagés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord ne saurait suffire à justifier une telle différence de traitement et ce, « sans qu'il soit besoin d'attendre qu'un salarié soit effectivement engagé aux conditions conventionnelles nouvellement applicables » (arrêt p. 5, al. 5) ; qu'en refusant ainsi d'opérer une comparaison entre la situation de Madame X... et celle d'un autre salarié de l'AMASSAG et en fondant sa décision sur une inégalité de traitement simplement potentielle, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles 3 de l'accord collectif du 6 février 2004 et 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'alinéa 3 de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 n'est applicable qu'aux salariés ayant fait l'objet d'un « recrutement direct » ; que la situation de Madame X... relevait du régime de l'alinéa 2 de l'article 38 susvisé, aux termes duquel « le classement dans le nouvel emploi sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressait bénéficiait dans son précédent emploi », ce dispositif ayant été précisément mis en oeuvre par l'accord de transposition du 6 février 2004 ; qu'en appréciant dès lors les droits de la salariée au regard de dispositions inopérantes, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42666
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité de salaire - Atteinte au principe - Différence de traitement résultant des termes mêmes d'un accord collectif - Cas - Application du principe d'égalité de traitement - Comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale - Nécessité (non)

Lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que les salariés étaient traités différemment selon qu'ils étaient recrutés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise, décide d'appliquer à un salarié une reprise d'ancienneté prévue en cas de recrutement direct, peu important qu'aucun salarié exerçant le même travail ou un travail de valeur égale et recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord ne soit présent dans l'entreprise


Références :

principe de l'égalité de traitement

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 avril 2009

Sur les conditions d'application du principe d'égalité de traitement consécutivement à la mise en oeuvre d'un accord collectif, à rapprocher :Soc., 4 février 2009, pourvoi n° 07-11884, Bull. 2009, V, n° 36 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 4 février 2009, pourvois n° 07-41.406 à 07-41.410, Bull. 2009, V, n° 35 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-42666, Bull. civ. 2011, V, n° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 79

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42666
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