La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°09-42535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Royal Bourbon industries en qualité de commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé du 24 février 2006 ; que contestant la régularité de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Royal Bourbon indust

ries fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... nul pour être fondé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Royal Bourbon industries en qualité de commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé du 24 février 2006 ; que contestant la régularité de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Royal Bourbon industries fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2006 invoquait comme motif de licenciement une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de suivi de la clientèle, un manque d'organisation et de rigueur dans le suivi de certains dossiers et un manque de résultats concernant le développement des activités ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir analysé ni s'être prononcée sur le caractère réel et sérieux de l'ensemble des motifs visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que pour juger que le licenciement était nul pour résulter d'une discrimination sur l'âge, la cour d'appel a estimé que "même à supposer que M. Y... ait été embauché comme responsable commercial et qu'il était le supérieur hiérarchique de M. X..., il s'agissait d'un poste créé et non de pourvoir au remplacement d'un autre salarié. Ce nouveau poste pouvait alors absorber les fonctions de ce dernier" ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a prononcé la nullité du licenciement du salarié en raison d'une discrimination fondée sur l'âge, n'avait pas à rechercher si le motif d'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était justifié ; que le moyen qui en sa seconde branche porte sur un motif subsidiaire de l'arrêt n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur d'une obligation doit établir qu'il s'en est libéré ; qu'il incombe, dès lors, à l'employeur, débiteur de la délivrance du certificat de travail, d'établir qu'il a tenu celui-ci à la disposition du salarié dès l'expiration du contrat de travail ; qu'en le déboutant, alors qu'il démontrait pour sa part que ce certificat de travail n'avait été établi que le 8 juin 2006, soit plus de deux semaines après l'expiration de son préavis, de sa demande de dommages-intérêts, motif pris de ce qu'en l'état de l'allégation de l'employeur selon laquelle il aurait dû faire porter ces documents, l'imputabilité d'une remise tardive n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-19 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ que la charge de la preuve pesant sur une partie ne saurait se déduire de ses seules allégations en sa faveur ; qu'en le déboutant alors qu'il démontrait que le certificat de travail n'avait été établi par l'employeur que le 8 juin 2006, de sa demande de dommages-intérêts, motif pris de ce que l'employeur "alléguait sans être contredit" avoir dû délivrer ces documents par porteur en raison du refus du salarié de venir les retirer en ses bureaux, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que la remise tardive des documents sociaux au salarié n'était pas imputable à l'employeur n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Royal Bourbon industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Royal Bourbon industries

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge et condamné la société Royal Bourbon Industries à payer au salarié la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat et à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées à Monsieur X... au titre de l'assurance chômage dans les limites de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient en premier chef que le licenciement dont il a fait l'objet est nul en ce qu'il constitue une mesure discriminatoire fondée sur l'âge ; qu'il invoque ici l'invitation de l'employeur à envisager une préretraite et l'embauche d'un cadre plus jeune ; que Monsieur X... étant né le 31 août 1945, il était âgé de plus de 60 ans au jour du licenciement ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la société RBI a recruté Monsieur Y... début 2005 (le 2 mai 2005 selon l'employeur) en qualité de cadre ; qu'il n'est pas plus discuté que, courant avril 2005, la société RBI a proposé à Monsieur X... d'envisager un départ en retraite anticipée, ce dernier ayant refusé par courrier du 5 mai 2005 (pièce 8) ; que ces éléments de fait suffisent à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que la société RBI doit alors prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la société RBI fait valoir que Monsieur Y... était âgé de 50 ans au moment du licenciement de Monsieur X... ; qu'elle estime qu'il ne peut alors lui être fait grief d'avoir privilégié un salarié plus jeune ; que l'argument est inopérant du fait du différentiel d'âge de 10 années ; qu'il doit être ici souligné que si l'embauche de Monsieur Y... a bien été formalisée le 2 mai 2005, elle a nécessairement fait suite à des négociations préalables ; que dès lors, la retraite anticipée proposée par l'employeur s'inscrit dans une logique chronologique dont la preuve contraire n'est pas rapportée par l'employeur ; que la société RBI fait ensuite valoir que le recrutement n'a pas été effectué sur les mêmes fonctions ; que pour autant, elle n'en justifie nullement ; que par ailleurs, il convient de rappeler que, lors de ce recrutement, Monsieur X... était toujours à temps partiel ; qu'ainsi, même à supposer que Monsieur Y... ait été embauché comme responsable commercial et qu'il était le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., il s'agit d'un poste créé et non de pourvoir au remplacement d'un autre salarié ; que ce nouveau poste pouvait alors absorber les fonctions de ce dernier ; qu'en tout état de cause, la société RBI ne produit aucun élément sur ce recrutement, les fonctions dévolues à Monsieur Y..., l'organisation et les compétences du service commercial et de ses salariés commerciaux ; que consécutivement, elle ne prouve pas l'existence d'éléments objectifs permettant d'exclure la discrimination ; que la carence probatoire de la société RBI impose que la discrimination fondée sur l'âge soit retenue ; que la nullité du licenciement est alors acquise ; que Monsieur X... n'a aucune obligation de solliciter une réintégration ; qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de la rupture illicite du contrat ; que la relation salariale antérieure avec la société CPC (année 1991), transférée à la société Bourbon Alimentation Services, ayant été rompue par un licenciement économique (fin 1993) jamais contestée et la collaboration entre cette dernière avec la société ACAAR, créée par Monsieur X..., étant de nature commerciale, son ancienneté est à compter de l'embauche du 1er octobre 1999 soit de six années ; que le préjudice subi est à analyser aussi en référence aux motifs de son courrier du 5 mai 2005 dans lequel il justifiait son refus d'une préretraite et faisait valoir que son activité non salariée correspondait en 2004 à 60 % de ses revenus annuels ; que par ailleurs, il expliquait alors qu'à la date du 1er janvier 2005, il lui manquait huit trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime général ; qu'en considération de ces éléments, de son salaire brut de 2.089,75 € (plus un 13ème mois) l'indemnité de rupture abusive du contrat est liquidée à la somme de 20.000 € ; que l'effectif salarial de la société RBI étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L.122-14-4, alinéa 2, du code du travail sont d'application impérative ; que l'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans les limites de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2006 invoquait comme motif de licenciement une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de suivi de la clientèle, un manque d'organisation et de rigueur dans le suivi de certains dossiers et un manque de résultats concernant le développement des activités ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur X... était nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir analysé ni s'être prononcée sur le caractère réel et sérieux de l'ensemble des motifs visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE pour juger que le licenciement était nul pour résulter d'une discrimination sur l'âge, la cour d'appel a estimé que « même à supposer que Monsieur Y... ait été embauché comme responsable commercial et qu'il était le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., il s'agissait d'un poste créé et non de pourvoir au remplacement d'un autre salarié. Ce nouveau poste pouvait alors absorber les fonctions de ce dernier » ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux ;

AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... invoque une remise tardive des documents de rupture (3 semaines après la fin de la relation salariale) ; que de ce chef, il doit être relevé que le certificat de travail mentionne la date du 8 juin 2006 ; (que cependant) l'attestation ASSEDIC n'est que partiellement produite ; qu'il manque en effet la dernière page portant la signature de l'employeur et la date ; (que) par ailleurs, l'employeur n'est pas contredit sur le fait qu'il a délivré les documents par porteur en raison du refus de Monsieur X... de venir les retirer en ses bureaux ; (que) ces éléments ne permettent pas d'établir une remise tardive imputable à l'employeur (…)" ;

1°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation doit établir qu'il s'en est libéré ; qu'il incombe, dès lors, à l'employeur, débiteur de la délivrance du certificat de travail, d'établir qu'il a tenu celui-ci à la disposition du salarié dès l'expiration du contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur X..., qui démontrait pour sa part que ce certificat de travail n'avait été établi que le 8 juin 2006, soit plus de deux semaines après l'expiration de son préavis, de sa demande de dommages et intérêts, motif pris de ce qu'en l'état de l'allégation de l'employeur selon laquelle il aurait dû faire porter ces documents, l'imputabilité d'une remise tardive n'était pas établie la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-19 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve pesant sur une partie ne saurait se déduire de ses seules allégations en sa faveur ; qu'en déboutant Monsieur X..., qui démontrait que le certificat de travail n'avait été établi par l'employeur que le 8 juin 2006, de sa demande de dommages et intérêts, motif pris de ce que l'employeur "alléguait sans être contredit" avoir dû délivrer ces documents par porteur en raison du refus du salarié de venir les retirer en ses bureaux, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42535
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-42535


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award