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23/03/2011 | FRANCE | N°09-41582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 février 2009), que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Isoroy, venant aux droits de la société des Panneaux Isoroy, titulaires de divers mandats représentatifs, ont été licenciés pour motif économique les 28 mars et 28 avril 2003 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les autorisations de licenciement ayant été annulées par arrêts de la cour d'appel administr

ative du 18 mai 2006, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 février 2009), que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Isoroy, venant aux droits de la société des Panneaux Isoroy, titulaires de divers mandats représentatifs, ont été licenciés pour motif économique les 28 mars et 28 avril 2003 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les autorisations de licenciement ayant été annulées par arrêts de la cour d'appel administrative du 18 mai 2006, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre de la nullité de leurs licenciements et sollicité le bénéfice de l'indemnité "supra conventionnelle" prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi au profit des salariés n'ayant pas bénéficié d'un reclassement interne, avantage repris dans un accord collectif du 12 juillet 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Isoroy fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des salariés l'indemnité "supra conventionnelle" prévue par l'accord du 12 juillet 2002, alors, selon le moyen, que si la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, en revanche, un tel accord peut subordonner la naissance du droit des salariés à bénéficier d'un avantage prévue par un plan de sauvegarde de l'emploi à la conclusion d'une transaction individuelle ; qu'en décidant le contraire et en refusant de faire application de l'article II 5.5 du plan de sauvegarde de l'emploi, repris à l'article 1 de l'accord collectif du 12 juillet 2002, prévoyant expressément l'attribution aux salariés qui n'auraient pas bénéficié d'un reclassement interne, d'une indemnité d'un montant fixé en fonction de l'ancienneté et de l'âge, versée postérieurement à la notification du licenciement et sous condition de signature par chaque salarié qui y prétend d'un accord transactionnel, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 1er de l'accord collectif du 12 juillet 2002 ;

Mais attendu que les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies ; que ne répond pas à cette condition la disposition subordonnant le versement d'une indemnité prévue en faveur des salariés n'ayant pas bénéficié d'un reclassement interne à la conclusion d'une transaction individuelle ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Isoroy fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à calculer le montant de l'indemnité due aux salariés au titre de la nullité de leur licenciement, conformément aux prescriptions des motifs de l'arrêt, et de laisser à chacune la faculté de saisir la Cour, par simple requête, en cas de difficulté, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier les éléments de preuve des parties et d'évaluer le montant de l'indemnité due aux salariés, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fixé dans son arrêt les bases de calcul devant permettre de déterminer le montant de l'indemnité due aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isoroy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Isoroy

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, réformant de ce chef le jugement dont appel, a condamné la société Isoroy à verser à chacun des salariés intimés 11 500 euros au titre de l'indemnité supra conventionnelle prévue par l'accord du 12 juillet 2002 ;

Aux motifs que pour parvenir à l'achèvement de la procédure d'information consultative du livre IV du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la société Panneaux Isoroy et le comité d'établissement de Saint-Pierre-sur-Dive ont conclu le 18 mars 2002, une transaction contenant pour chaque partie un certain nombre d'engagements au nombre desquels l'attribution par la société dans le cadre du livre III du code du travail, d'une indemnité supra conventionnelle dont les modalités seraient «négociées au cours du livre III» ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, mis en place par la société Panneaux Isoroy contient au titre des mesures d'indemnisation (article II 5.5) l'attribution aux salariés qui n'auront pas bénéficié d'un reclassement interne, d'une indemnité d'un montant fixé en fonction de l'ancienneté et de l'âge, versée postérieurement à la notification du licenciement et sous condition de signature par chaque salarié qui y prétend d'un accord transactionnel ; que le 12 juillet 2002 l'employeur et les organisations syndicales représentatives étant parvenues à un consensus, ont repris l'ensemble des engagements et dispositions contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dans le cadre d'un accord d'établissement, qui n'a pas fait l'objet d'opposition y compris de la part du syndicat non signataire ; que pour refuser le bénéfice de l'indemnité supra conventionnelle prévue dans cet accord, la société Panneaux Isoroy fait observer que les salariés intimés n'ont pas conclu d'accord transactionnel ; que cependant les conditions d'octroi d'un avantage résultant du plan de sauvegarde de l'emploi repris dans l'accord collectif du 12 juillet 2002 dont les salariés tiennent leurs droits, ne peuvent être subordonnées à la conclusion de contrats individuels de transaction, emportant renonciation à contester les conditions du licenciement ; alors que l'indemnité supra conventionnelle trouve sa cause dans le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et constitue l'un des engagements de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement économique, les salariés revendiquent à bon droit le paiement de cette indemnité, dès lors qu'ils remplissent les autres conditions posées par la disposition litigieuse du plan et de l'accord, peu important l'absence de signature d'accord transactionnel qui serait de nul effet dès lors que l'indemnité ne peut être subordonnée à la conclusion d'une transaction ; qu'il sera donc fait droit aux demandes des salariés dont les modalités de calcul ne sont pas contestées et le jugement sera réformé à cet égard (arrêt attaqué, page 3) ;

Alors que si la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, en revanche, un tel accord peut subordonner la naissance du droit des salariés à bénéficier d'un avantage prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi à la conclusion d'une transaction individuelle ; qu'en décidant le contraire et en refusant de faire application de l'article II 5.5. du plan de sauvegarde de l'emploi, repris à l'article 1 de l'accord collectif du 12 juillet 2002, prévoyant expressément l'attribution aux salariés qui n'auraient pas bénéficié d'un reclassement interne, d'une indemnité d'un montant fixé en fonction de l'ancienneté et de l'âge, versée postérieurement à la notification du licenciement et sous condition de signature par chaque salarié qui y prétend d'un accord transactionnel, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 1er de l'accord collectif du 12 juillet 2002.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, réformant de ce chef le jugement dont appel, a dit que Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... ont droit au paiement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de l'annulation autorisant leur licenciement, indemnité à calculer conformément aux prescriptions des motifs du présent arrêt (…) Messieurs A... et Z... et B... devant fournir sans délai à l'employeur pour les besoins du calcul, le montant net des allocations de retour à l'emploi perçues en 2006 jusqu'au 31 décembre 2006, et en ce qu' il a renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté ;

Aux motifs que par application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'alors que les salariés n'ont pas demandé leur réintégration, les parties s'accordent sur les périodes d'indemnisation (…) et sur la déduction des sommes perçues pendant cette période à titre d'indemnités de chômage, de revenus de remplacement ou de salaires ; qu'elles s'opposent sur la prise en considération de ces sommes en net ou en brut, et sur les justifications des sommes perçues par les salariés pendant la période litigieuse ; qu'alors que les dispositions de l'article 2422-4 du code du travail prévoient le versement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi qui doit donc être déterminé déduction faite des salaires ou substituts de salaires perçus pendant la période d'indemnisation, et que le paiement de cette indemnité qui constitue un complément de salaire, s'accompagne du versement des cotisations afférentes, d'une part le versement des avis d'imposition sur le revenu, constitue l'un des moyens permettant à l'employeur de s'assurer de l'absence de réticences dans les justifications produites par les salariés, et d'autre part le calcul de l'indemnité sur la base des salaires nets apparaît en l'espèce préférable ; qu'outre que les annexes récapitulatives des calculs de préjudice ont été tardivement communiquées, les salariés à la suite des débats d'audience ont communiqué en cours de délibéré la totalité de leurs avis d'imposition ; que l'employeur invité à le faire n'a pas cru devoir s'expliquer sur ses pièces, qui ne sont donc pas contradictoires ; qu'en conséquence, les périodes d'indemnisation n'étant pas contestées, les parties seront renvoyées à faire pour chaque salarié le calcul des indemnités en net à partir du salaire net moyen perçu sur les 12 derniers mois d'activité au sein de la société Panneaux Isoroy pour déterminer le salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à travailler dans cette société, en excluant les salaires nets perçus en 2003 avant le licenciement (que l'employeur ne peut ignorer) et pour 2006 les indemnités ou salaires nets perçus postérieurement à la période d'indemnisation, et en déduisant les revenus nets salariaux ou salaires de substitution perçus au cours de la période à indemniser ; que Messieurs Z..., X... et Y... fournissent leurs bulletins de paie jusqu'au 31 décembre 2006, mais Messieurs A...
Z... et B... justifiant des allocations de retour à l'emploi perçues en brut jusqu'à cette date, devront fournir sans délai à l'employeur pour les besoins du calcul, le montant net de ces allocations ; que l'indemnisation étant calculée sur 12 mois par année complète, ne pourra donner lieu à paiement de congés payés en plus ; enfin, que comme le font observer les salariés sans être contestés sur ce point, l'indemnité compensatrice de congés payés les repos compensateurs et le prorata de prime de 13° mois et de prime de vacances doivent également figurer dans la colonne des salaires nets perçus si le salarié avait travaillé chez Isoroy ; que l'employeur sera condamné sous astreinte à fournir le décompte des indemnités dues (arrêt attaqué, page 3, dernier al., page 4, page 5, al. 1 et 2) ;

Alors qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier les éléments de preuve des parties et d'évaluer elle-même le montant de l'indemnité due aux salariés, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41582
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-41582


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41582
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