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23/03/2011 | FRANCE | N°09-41580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thibaut X..., engagé le 17 août 1987 par la société civile professionnelle X...- Y..., occupait, en dernier lieu, des fonctions de notaire salarié ; que son contrat de travail a été transféré à la société civile professionnelle Y...- J... dans le courant de l'année 2004 ; qu'après avoir refusé, au mois de juillet 2005, une rupture amiable de son contrat de travail, il a été convoqué par lettre du 10 août 2005 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1

9 septembre suivant puis dispensé d'activité à compter du 3 octobre 2005 ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thibaut X..., engagé le 17 août 1987 par la société civile professionnelle X...- Y..., occupait, en dernier lieu, des fonctions de notaire salarié ; que son contrat de travail a été transféré à la société civile professionnelle Y...- J... dans le courant de l'année 2004 ; qu'après avoir refusé, au mois de juillet 2005, une rupture amiable de son contrat de travail, il a été convoqué par lettre du 10 août 2005 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 septembre suivant puis dispensé d'activité à compter du 3 octobre 2005 ; que par lettre du 14 octobre 2005, l'employeur a sollicité la convocation de l'intéressé devant la commission en charge de donner un avis préalable à son licenciement ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu, de fait, au 30 juillet 2005, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2005 d'une demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été convoqué le 20 février 2006 à un second entretien préalable puis mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave le 31 mai 2006 après avis de la commission en date du 15 mai 2006 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassement au statut de cadre, niveau 2, coefficient 270, de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; que l'article 15. 4 de la convention collective nationale du notariat dispose que la classification cadre niveau 2, coefficient 270, est réservée au salarié titulaire du diplôme de notaire ou équivalent, disposant d'une « large autonomie », ayant « autorité sur le personnel de son secteur », disposant « d'une expérience professionnelle confirmée » et se voyant confier « la mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile » ; qu'en déboutant M. Thibaut X... de sa demande de classement au niveau cadre, niveau 2, coefficient 270, de la convention collective nationale du notariat, tout en constatant que l'intéressé, embauché en 1987, titulaire du diplôme de notaire, avait autorité « sur la secrétaire travaillant pour lui » et rédigeait et suivait les opérations conclues par l'étude notariale, tels que des ventes aux enchères, des cessions de participation financière, des actes de prêt, de vente et de donation-partage, ce dont il résultait que M. Thibaut X... pouvait prétendre à la classification de cadre qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant M. Thibaut X... de sa demande de classement au niveau cadre, niveau 2, coefficient 270, de la convention collective nationale du notariat, motif pris d'une prétendue « incompétence professionnelle » de sa part, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'examinant les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier n'avait eu en charge qu'un seul dossier complexe et ne justifiait d'aucune autorité sur le personnel de son secteur, a estimé qu'il ne pouvait prétendre au reclassement sollicité ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour écarter l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail antérieurement au licenciement, l'arrêt énonce que la proposition d'une rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de M. Thibaut X..., est insuffisante pour caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que s'il est établi qu'en août 2005 le standard téléphonique de l'étude indiquait que M. Thibaut X... ne faisait plus partie du personnel, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2005 par un huissier de justice selon lequel " la standardiste me répond qu'il n'est plus à l'Etude... Je lui demande s'il n'est pas actuellement à l'étude ou s'il ne fait plus partie de l'étude. La standardiste me répond qu'il ne fait plus partie de l'étude " (sic), il résulte de l'attestation de la standardiste de la société civile professionnelle Y... et J..., qu'elle a de son propre chef informé les clients de l'absence de M. Thibaut X... et qu'elle ignorait les problèmes entre ses employeurs ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'elle ait agi sur instructions de ses employeurs, cela ne manifeste pas clairement leur intention, notifiée au salarié, de rompre son contrat de travail, ce d'autant moins qu'il a figuré dans les effectifs de l'Etude jusqu'en février 2006 et qu'il a continué à percevoir son traitement jusqu'à sa mise à pied conservatoire ; qu'il est d'autre part reconnu par l'employeur qu'à compter du mois de juillet 2005 peu de nouveaux dossiers ont été confiés à M. Thibaut X... et il résulte du listing informatique versé par la société civile professionnelle Y... et J... qu'un seul nouveau dossier lui a été confié le 20 juillet 2005, aucun après cette date ; que la dégradation des relations entre les parties et les nombreuses plaintes de clients peuvent expliquer ce fait, ainsi que la dispense d'exécution du travail à compter du 3 octobre 2005, sans que cela ne signifie une volonté unilatérale non équivoque de rupture des relations contractuelles, ce d'autant que, jusqu'au 3 octobre 2005, M. Thibaut X... avait un travail à effectuer, s'agissant du suivi et de la clôture des dossiers en stock dont il avait la charge ; qu'aucun manquement aux obligations contractuelles ne peut être reproché de ce fait à la société civile professionnelle Y... et J..., pas plus que la durée de la procédure, laquelle a été ralentie par la nécessité de désigner et de créer la commission consultative chargée de donner son avis sur les projets de licenciement des notaires salariés ; qu'enfin, M. Thibaut X... s'est présenté aux deux entretiens préalables au licenciement des 19 septembre 2005 et 6 mars 2006 se considérant, de ce fait, toujours lié par un contrat de travail ; que de même, il s'est présenté les 24 novembre 2005 et 15 mai 2006 aux assemblées générales de la profession, se reconnaissant à cette date la qualité de notaire salarié de la société civile professionnelle Y... et J..., à défaut de quoi il n'aurait pas pu y participer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail, sous la forme d'une rupture amiable, dès le mois de juillet 2005, qu'à compter du mois d'août 2005, le salarié était présenté auprès de la clientèle comme ne faisant plus partie du personnel, qu'aucun nouveau dossier ne lui avait plus été confié à compter du 20 juillet 2005 et qu'il avait été dispensé de toute activité le 3 octobre 2005, la cour d'appel n'en n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Y... et J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... et J... à payer à M. Thibault X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils pour M. Thibaut X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Thibault X... était justifié et de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP Y...- J... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement du fait de son employeur à compter de fin juillet 2005 ; qu'il souligne que la SCP Y...- J... a tenté de lui faire signer un protocole d'accord de rupture de fin de contrat ; qu'il a été laissé sans travail et que les clients de l'étude étaient informés qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise depuis fin juillet 2005 ; qu'à compter de son retour de vacances en septembre suivant, son bureau était vidé de la totalité de ses dossiers et que quasiment plus aucun travail ne lui a été confié ; qu'il a d'ailleurs été dispensé d'activité par courrier du 3 octobre 2005 tout en continuant à être rémunéré ; que la SCP Y...- J... conteste avoir manifesté une quelconque volonté de rompre le contrat de travail de Monsieur X... avant l'introduction de la procédure de licenciement ; qu'elle rappelle que Monsieur X... a continué à faire partie de ses effectifs et a été rémunéré jusqu'à sa mise à pied conservatoire ; qu'elle indique que Monsieur X... avait un stock de dossier à traiter, même si peu de nouveaux dossiers lui ont été confiés ; qu'il est toujours considéré comme salarié de la SCP en se présentant aux deux entretiens préalables et aux assemblées générales de la profession ; que la longueur de la procédure ne lui est pas imputable ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit résulter d'une émission de volonté claire et non équivoque notifiée au salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'établit pas que la SCP Y...- J... ait, avant l'introduction de la procédure de licenciement, émis la volonté de rompre le contrat de travail liant les parties et lui ait notifié cette intention ; que la proposition de signature de rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de Monsieur X..., est insuffisante pour caractériser cette volonté ; que s'il est par ailleurs établi par les attestations de témoins, Messieurs Z... et A..., qu'en août 2005, le standard téléphonique de l'étude indiquait que Monsieur Thibault X... ne faisait plus partie du personnel, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2005 par Maître B..., huissier de justice à Nancy, selon lequel « la standardiste me répond qu'il n'est plus à l'étude … Je lui demande s'il n'est pas actuellement à l'étude ou s'il ne fait plus partie de l'étude. La standardiste me répond qu'il ne fait plus partie de l'étude », il résulte de l'attestation de Madame C..., standardiste de la SCP Y...- J..., qu'elle a de son propre chef informé les clients de l'absence de Maître X... et qu'elle ignorait les problèmes entre ses employeurs ; qu'en tout état de cause, et même à supposer qu'elle ait agi sur instruction de ses employeurs, cela ne manifeste pas clairement leur intention, notifiée au salarié, de rompre le contrat de travail, ce d'autant moins qu'il a figuré dans les effectifs de l'étude jusqu'en février 2006 et qu'il a continué à percevoir son traitement jusqu'à sa mise à pied conservatoire ; qu'il est d'autre part reconnu par l'employeur qu'à compter de juillet 2005, peu de nouveaux dossiers ont été confiés à Monsieur X... et qu'il résulte du listing informatique versé par la SCP Y...- J... qu'un seul nouveau dossier a été confié à Monsieur X... le 20 juillet 2005 et aucun après cette date ; que la dégradation des relations entre les parties et les nombreuses plaintes de clients versées au dossier peuvent expliquer ce fait, ainsi que la dispense d'exécution du travail à compter du 3 octobre 2005, sans que cela ne signifie une volonté unilatérale non équivoque de rupture des relations contractuelles, ce d'autant que, jusqu'au 3 octobre 2005, Monsieur X... avait un travail à effectuer, s'agissant du suivi et de la clôture des dossiers en stock dont il avait la charge ; qu'aucun manquement aux obligations contractuelles ne peut être reproché de ce fait à la SCP Y...- J..., pas plus que la durée de la procédure, laquelle a été ralentie par la nécessité de désigner et de créer la commission consultative chargée de donner son avis sur les projets de licenciement des notaires salariés ; qu'enfin, la cour relève que Monsieur X... s'est présenté aux deux entretiens préalables au licenciement des 19 septembre 2005 et 6 mars 2006 se considérant, de ce fait, toujours lié par un contrat de travail ; que de même, il s'est présenté les 24 novembre 2005 et 15 mai 2006 aux assemblées générales de la profession, se reconnaissant à cette date la qualité de notaire salarié de la SCP Y...- J..., à défaut de quoi il n'aurait pas pu y participer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; qu'une telle rupture est caractérisée, peu important l'existence d'une notification spécialement adressée au salarié, l'informant de cette rupture de fait ; qu'en jugeant que « la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit résulter d'une émission de volonté claire et non équivoque notifiée au salarié » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que n'était pas caractérisée en l'espèce une rupture de fait de la relation de travail à l'initiative de l'employeur avant le 31 mai 2006, date du courrier de licenciement, tout en relevant que Monsieur X... avait été dispensé d'activité à compter du 3 octobre 2005 (arrêt attaqué, p. 5 § 2) et que, dès le mois d'août 2005, l'étude notariale annonçait à ses clients que Monsieur X... ne faisait plus partie de son personnel (arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce dont il se déduisait nécessairement que la décision de l'employeur de rompre la relation de travail était acquise au 20 février 2006, date à laquelle Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en estimant que le fait que la SCP Y...- J... n'ait pas notifié au salarié sa volonté de rompre de fait le contrat de travail excluait l'existence d'un licenciement anticipé de Monsieur X..., et en ajoutant que la circonstance que le salarié se soit présenté aux deux entretiens préalables successifs organisés par l'employeur, et qu'il ait participé de surcroît à des assemblées générales de la profession, confirmait la poursuite de la relation de travail (arrêt attaqué, p. 5 § 1 et 3), cependant que ces éléments sont totalement étrangers à l'existence d'une rupture de fait de la relation de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande reclassification et de rappels de salaire y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'étant titulaire du diplôme de notaire, il aurait dû bénéficier du statut de cadre et être classé niveau 2, coefficient 270 ; qu'il réclame paiement des rappels de salaire, de prime de 13ème mois et des congés payés y afférents depuis octobre 2001 en fonction de cette classification ; qu'il soutient s'être occupé de dossiers complexes et avoir agi avec une large autonomie et rappelle que son insuffisance professionnelle, à la supposer établie, ne justifie pas une sanction pécuniaire illicite ; que la SCP Y... et J... rappelle que, selon le contrat de travail, Monsieur X... a été qualifié T2 ; que ce n'est pas le diplôme exclusivement qui permet de déterminer une classification mais les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'il n'avait aucune mission d'encadrement ni ne gérait de dossier complexe et qu'il faisait preuve d'insuffisance professionnelle ; que le contrat de travail du 19 octobre 2001 signé par les deux parties indique que Monsieur X... est engagé en qualité de notaire salarié, niveau T2, classification technicien, afin de remplir les fonctions de clerc rédacteur, au coefficient 146 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la convention collective, d'une part, que l'appellation « notaire salarié » constitue un titre et non une classification et, d'autre part, que la classification s'effectue en fonction de critères devant être cumulativement réunis, à savoir le contenu de l'activité, l'autonomie, l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés, la formation et l'expérience ; qu'il est en outre précisé que pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi ; que ce fait est confirmé par un courrier du 6 octobre 2006 adressé par la juriste du Conseil supérieur du Notariat à Maître J... qui précise que ni la loi, ni le décret du 15 janvier 1993, ni la convention collective n'ont rendu obligatoire un niveau de classification pour les notaires salariés ; que dès lors, le seul fait que Monsieur X... ait été titulaire du diplôme de notaire ne suffit pas à le faire bénéficier de la classification de cadre coefficient 270 ; que Monsieur X... ne justifie pas, par les actes reçus et versés au dossier, qu'il gérait des dossiers complexes ; qu'en effet, ni la vente aux enchères, ni la cession de participation financière, ni l'acte de prêt bancaire ne sont des actes complexes puisqu'ils sont préparés ou préétablis par un clerc ou par les banques ; que le projet de vente négocié est, d'une part, un simple projet et non un acte reçu et l'acte, s'il a été reçu, l'a été par Maître E... avec la participation de Maître Pierre-Antonin X... père et non par Maître Thibault X... ; que le seul dossier complexe dont a été chargé Monsieur X... était les donations partage établies pour le compte de Monsieur A..., lequel atteste son mécontentement par courrier du 11 janvier 2006 et du fait qu'il ait été contraint de changer d'étude ; que Monsieur X... ne justifie pas non plus avoir eu autorité sur le personnel de son secteur, à l'exception de la secrétaire travaillant pour lui ; que de plus, son incompétence professionnelle, qui est justifiée tant par les plaintes de différents clients (Monsieur F..., Monsieur G..., Madame H..., Crédit agricole …) que par l'attestation de Madame I..., collègue de travail, confortent le fait qu'il n'avait pas les compétences et qualités professionnelles pour bénéficier du statut de cadre ; qu'enfin, la cour relève que le statut de technicien T2 lui a été accordé en 1991 c'est-à-dire à une époque où son père était encore associé de l'étude notariale et donc peu susceptible de le sous-qualifier par rapport à la réalité de son activité professionnelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la classification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; que l'article 15. 4 de la convention collective nationale du notariat dispose que la classification cadre niveau 2, coefficient 270, est réservée au salarié titulaire du diplôme de notaire ou équivalent, disposant d'une « large autonomie », ayant « autorité sur le personnel de son secteur », disposant « d'une expérience professionnelle confirmée » et se voyant confier « la mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile » ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de classement au niveau cadre, niveau 2, coefficient 270, de la convention collective nationale du notariat, tout en constatant que l'intéressé, embauché en 1987, titulaire du diplôme de notaire, avait autorité « sur la secrétaire travaillant pour lui » et rédigeait et suivait les opérations conclues par l'étude notariale, tels que des ventes aux enchères, des cessions de participation financière, des actes de prêt, de vente et de donation-partage (arrêt attaqué, p. 2 § 1, p. 9 in fine et p. 10 § 1), ce dont il résultait que Monsieur X... pouvait prétendre à la classification de cadre qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande de classement au niveau cadre, niveau 2, coefficient 270, de la convention collective nationale du notariat, motif pris d'une prétendue « incompétence professionnelle » de sa part (arrêt attaqué, p. 10 § 1), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41580
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-41580


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41580
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