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23/03/2011 | FRANCE | N°09-15381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 09-15381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que A...
X... est née le 27 juillet 2004 à Paris 13e arrondissement de Mme Ludmilla X... ; que cette dernière, agissant pour le compte et au nom de son enfant mineure, a, par acte du 18 juillet 2006, recherché la paternité de M. Y... ; qu'un jugement du 23 novembre 2007 a, notamment, dit que celui-ci était le père de l'enfant, rejeté la demande de changement de patronyme, fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, instauré un droit de visite médiatisé et

débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que A...
X... est née le 27 juillet 2004 à Paris 13e arrondissement de Mme Ludmilla X... ; que cette dernière, agissant pour le compte et au nom de son enfant mineure, a, par acte du 18 juillet 2006, recherché la paternité de M. Y... ; qu'un jugement du 23 novembre 2007 a, notamment, dit que celui-ci était le père de l'enfant, rejeté la demande de changement de patronyme, fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, instauré un droit de visite médiatisé et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 2008) d'avoir rejeté sa demande tendant à attribuer à l'enfant A...
X... le nom de celui dont la paternité naturelle était judiciairement constatée, alors, selon le moyen, que lorsque la déclaration conjointe prévue à l'article 334-2 ancien du code civil n'a pu être faite, le juge qui statue sur la demande de changement de nom de l'enfant naturel doit prendre en considération les intérêts en présence ; que dès lors, en déboutant Mme Ludmilla X... de sa demande visant à changer le nom de l'enfant A...
X..., au seul motif qu'elle n'est saisie d'aucun élément démontrant qu'il serait de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père, la cour d'appel a violé l'article 334-3 du code civil dans sa rédaction découlant de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifié, applicable en l'espèce ;
Mais attendu que l'article 334-3 du code civil dont la violation est invoquée par le moyen a été abrogé à compter du 1er juillet 2006 par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ; que la disposition critiquée par le moyen est conforme aux prévisions de l'article 331 du code civil, seul applicable au litige ; que dès, lors le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, hors toute dénaturation, d'une part, que Mme X... ne démontrait ni le préjudice subi par l'enfant âgée de quatre ans, ni en quoi M. Y... aurait commis une faute en doutant de sa paternité et en résistant à ses demandes pécuniaires et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié des vexations invoquées ; qu'elle a ainsi, sans avoir à répondre, en outre, à de simples arguments, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande par laquelle Mademoiselle Ludmilla X... tendait à attribuer à l'enfant A...
X... le nom de celui dont la paternité naturelle était judiciairement constatée ;
AUX MOTIFS QUE, étant rappelé que la situation de l'enfant née en 2004 est régie par les articles 334-1, 334-2 et 334-3 anciens du code civil, compte tenu du désaccord des parents et en l'absence de tout élément démontrant qu'il serait de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de nom ;
ALORS QUE, lorsque la déclaration conjointe prévue à l'article 334-2 ancien du code civil n'a pu être faite, le juge qui statue sur la demande de changement du nom de l'enfant naturel doit prendre en considération les intérêts en présence ; que dès lors, en déboutant Mademoiselle Ludmilla X... de sa demande visant à changer le nom de l'enfant A...
X..., au seul motif qu'elle n'est saisie d'aucun élément démontrant qu'il serait de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père, la cour d'appel a violé l'article 334-3 du code civil dans sa rédaction découlant de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifié, applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommage-intérêts présentée par Mademoiselle Ludmilla X... ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... " agissant pour le compte de sa fille " fait valoir que la procédure l'a contrainte à conserver le statut d'étudiante en France alors qu'elle est titulaire en Albanie des plus brillants diplômes et pourrait prétendre à des revenus élevés et reproche à M. Y... de ne pas avoir reconnu immédiatement l'enfant et ses vexations, notamment en ce qu'il l'a faussement amenée à croire qu'il prendrait ses responsabilités ; que toutefois elle ne démontre ni le préjudice subi par l'enfant âgée de quatre ans ni en quoi Monsieur Y... aurait commis une faute en doutant de sa paternité et en résistant à ses demandes pécuniaires ; qu'elle est par ailleurs mal venue à se plaindre de lenteurs dans le processus d'établissement de la paternité alors que, comme l'a relevé le tribunal, elle n'a engagé la procédure que le 18 juillet 2006, près de deux ans après la naissance de l'enfant ;
ALORS D'UNE PART QU'en faisant valoir, à l'appui de sa demande de dommage-intérêts, que la procédure l'a contrainte à conserver le statut d'étudiante en France alors qu'elle est titulaire en Albanie des plus brillants diplômes et pourrait prétendre à des revenus élevés qui lui auraient permis de mieux pourvoir aux besoins de sa fille, Mademoiselle Ludmilla X... demandait la réparation de son préjudice personnel autant que du préjudice subi par ricochet par sa fille ; qu'en retenant pour rejeter sa demande, que Mademoiselle X... " agissant pour le compte de sa fille " ne démontre ni le préjudice subi par l'enfant âgée de quatre ans, la cour d'appel a retranché aux conclusions des parties, et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, Mademoiselle Ludmilla X... soutenait que Monsieur Y... qui n'avait jamais contesté sa paternité et avait au contraire reconnu devant témoins qu'il était le père naturel de l'enfant X..., et avait longtemps entretenu de faux espoirs qui n'ont fait que retarder la procédure en recherche de paternité ; qu'en retenant cependant que l'intéressée ne démontre pas en quoi Monsieur Y... aurait commis une faute en contestant sa paternité et en résistant à ses demandes pécuniaires, et qu'elle est par ailleurs mal venue à se plaindre de lenteurs dans le processus d'établissement de la paternité alors qu'elle n'a engagé la procédure que près de deux ans après la naissance de l'enfant, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas adopté une attitude équivoque à des fins dilatoires à l'origine du préjudice invoqué, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15381
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2011, pourvoi n°09-15381


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15381
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