LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2010 par la première chambre prononçant la radiation du pourvoi n° J 09-12. 487 du rôle des affaires en cours ;
Vu le mémoire aux fins de reprise d'instance et de réinscription de ce pourvoi au rôle de la Cour, déposé le 9 novembre 2010 par la SCP Gadiou et Chevallier, agissant pour M. Sébastien X..., Mme Soizic X... et Mme Laetitia X..., ayants droit de Danièle Y..., épouse X... ;
Donne acte à M. Sébastien X..., à Mme Soizic X... et à Mme Laetitia X... de leur reprise d'instance ;
Ordonne la réinscription de l'affaire n° J 09-12. 487 au rôle de la Cour ;
Attendu que M. Marcel X... et Danièle Y... se sont mariés le 30 mars 1974 ; que le 28 septembre 2005, M. X... a présenté une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que Danièle Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2008) a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire ; que Danièle Y..., qui avait, le 17 mars 2009, formé un pourvoi, est décédée le 13 juillet 2009 ; que l'instance a été reprise par ses trois enfants, Sébastien, Soizic et Laetitia (les consorts X...) ;
Sur la recevabilité de la reprise d'instance, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Danièle Y... étant décédée avant l'expiration du délai de pourvoi incident, le divorce des époux X...- Y... n'est pas définitif ; que l'action n'étant pas transmissible, l'instance est éteinte ; que le pourvoi n'ayant donc plus d'objet, il n'y a plus lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. Marcel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Marcel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.