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22/03/2011 | FRANCE | N°10-86726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-86726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2010, qui a prononcé sur sa requête en difficultés d'exécution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-35 du code pénal, 510, 591, 593 710 et 711 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a

rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'avis « amendes et condamnations pécuniaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2010, qui a prononcé sur sa requête en difficultés d'exécution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-35 du code pénal, 510, 591, 593 710 et 711 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'avis « amendes et condamnations pécuniaires » du 5 mars 2009 aux termes duquel la trésorerie Bordeaux amendes lui a réclamé une somme de 19 460,12 euros au titre de la publication du dispositif d'un arrêt de condamnation pénale du 27 mai 2008 ;

"aux motifs que, par arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel de Bordeaux a notamment condamné M. X... des chefs de publicité mensongère et de tromperie confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 avril 2007, et a ordonné la publication du dispositif de la décision dans les journaux Le Monde, Le Figaro et Télé 7 Jours ; que ces publications sont intervenues pour un montant de 19 460,12 euros, somme actuellement réclamée par le Trésor public à l'intéressé ; qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale, sous couvert d'interprétation ou de rectification, de modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; que l'arrêt du 27 mai 2008, qui ne comporte aucune erreur matérielle, prévoit expressément la publication de son dispositif « aux frais du condamné » ; que faire droit à cette requête aurait pour conséquence de restreindre les dispositions relatives à la publication et de modifier ainsi la chose jugée ; que, par ailleurs, les affirmations du condamné ne sont pas fondées ; que le dossier est composé de plusieurs procédures dont la jonction a été ordonnée par la juridiction répressive, lesquelles font bien état des différents délits commis à des dates et lieux distincts ; que, dès lors, l'extrait délivré par le greffe pénal et publié par les trois journaux, ainsi que la relaxe prononcée, n'encourent pas le reproche formulé par le requérant ; que la répétition des différentes infractions n'est que la reprise des huit infractions différentes, et le visa des faits commis à Saint-Mars d'Egrenne correspond à un des éléments de la condamnation, la relaxe concernant d'autres faits commis en même date et au même lieu ayant été préalablement citée ; que toutefois, la relaxe comme la condamnation de M. X... concernent des faits commis à Saint-Mars d'Egrenne le 13 mai 2005 et non le 13 mars 2004 ; que de plus, le texte du dispositif étant plus important que celui de l'extrait publié, le condamné ne peut se plaindre d'une telle publication, au seul regard de son coût ; qu'enfin, la comparaison avec les peines et leurs conséquences prononcées à l'encontre d'un autre condamné n'a pas lieu d'être dès lors que ce dernier n'est concerné que par une seule procédure et que le montant de l'amende encourue pour le délit n'a pas été dépassé pour la publication ; qu'ainsi, en l'absence d'erreur matérielle, il n'y a lieu à rectification, et en l'absence d'incident contentieux, relatif à l'exécution de l'arrêt, tel qu'exprimé dans la requête saisissant la cour, il y a lieu à rejet de la requête ;

"1) alors que les juges ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer une requête tout à la fois irrecevable et mal fondée ; qu'est irrecevable au regard des dispositions des articles 710 et 711 la requête tendant à remettre en cause la chose jugée par une précédente décision ; que, dès lors, en relevant, d'une part, que faire droit à la requête de M. X... reviendrait à modifier la chose jugée par l'arrêt du 27 mai 2008 et, d'autre part, que les affirmations du condamné ne sont pas fondées, la cour d'appel, qui a tout à la fois déclaré ladite requête irrecevable et mal fondée, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;

"2) alors que l'imprécision des modalités de mise en oeuvre d'une mesure de publication prononcée à titre de peine complémentaire relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale et, partant, ne porte aucune atteinte à la chose jugée ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'arrêt du 27 mai 2008, qui ne comportait aucune erreur matérielle, prévoyait expressément la publication de son dispositif aux frais du condamné, pour en déduire que la requête aux termes de laquelle M. X... faisait valoir que les publications litigieuses n'étaient pas conformes aux mentions du dispositif de l'arrêt susvisé avait pour objet de restreindre les dispositions relatives à la publication et de modifier ainsi la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3) alors que s'il n'appartient pas à la juridiction de jugement ordonnant, à titre de peine complémentaire, une mesure de publication, d'en fixer le coût, ladite mesure doit être exécutée conformément aux modalités prévues par la décision qui l'ordonne ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 27 mai 2008 a expressément limité la mesure de publication qu'il a ordonnée aux seules mentions de son dispositif ; qu'il ne résulte ni desdites mentions, ni de celles du jugement confirmé en appel, que plusieurs déclarations de culpabilité aient été prononcées, pour une même qualification pénale, à l'égard de M. X... ; que dès lors, en relevant que le dossier était composé de plusieurs procédures dont la jonction avait été ordonnée par la juridiction répressive, lesquelles faisaient état de différents délits commis à des dates et lieux différents, et que la répétition des différentes infractions, dans l'extrait délivré par le greffe aux fins de publication, n'était que la reprise des huit infractions différentes ainsi mentionnées dans le dossier, pour en déduire que l'extrait publié dans les trois journaux n'encourait aucun reproche, cependant que cet extrait n'était nullement conforme aux mentions du dispositif de l'arrêt du 27 mai 2008 ni à celles du dispositif du jugement que cet arrêt confirmait, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-35 du code pénal et 710 du code de procédure pénale ;

"4) alors que la mesure de publication prévue par l'article 131-35 du code pénal doit être exécutée conformément aux mentions de la décision qui l'ordonne ; que, dès lors, en relevant que le texte du dispositif de l'arrêt du 27 mai 2008 était plus important que celui de l'extrait publié, pour en déduire que le condamné ne pouvait se plaindre d'une telle publication au seul regard de son coût, la cour d'appel, qui là encore s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-35 du code pénal et 710 du code de procédure pénale ;

"5) et alors qu'en relevant que l'extrait délivré par le greffe aux fins de publication reproduisait fidèlement les condamnations prononcées par l'arrêt du 27 mai 2008, pour en déduire que devait être rejetée la requête de M. X... aux termes de laquelle celui-ci faisait valoir que les publications litigieuses n'étaient pas conformes aux mentions du dispositif de l'arrêt susvisé, tout en relevant que le texte du dispositif de cette décision était plus important que celui de l'extrait publié, ce dont il résultait que ce dernier n'était pas conforme au dispositif dont la publication avait été ordonnée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 131-35 du code pénal et 710 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un arrêt confirmatif du 27 mai 2008, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de publicité mensongère et d'infractions à la réglementation sur le démarchage à domicile et ordonné publication dans trois organes de la presse nationale ; que, sur réquisitions du ministère public, il a été procédé aux publications ;

Attendu que M. X... a saisi la cour d'appel d'un incident contentieux relatif à l'exécution de ces mesures ; qu'à raison de la non-conformité du texte des publications à l'arrêt de condamnation, il a sollicité la dispense, subsidiairement la réduction des sommes mises à sa charge par le Trésor public en remboursement de leur prix ;

Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt attaqué énonce que le condamné ne peut se plaindre du coût de la publication, l'extrait publié étant moins important que le dispositif dont la publication était ordonnée ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86726
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-86726


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86726
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