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22/03/2011 | FRANCE | N°10-86328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-86328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Josiane X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 2, 31, 32, 458, 485, 486, 510, 512, 59

2 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Josiane X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 2, 31, 32, 458, 485, 486, 510, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition ni même la présence du ministère public aux débats et au prononcé de la décision ;

"alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile, et que la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;

Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 2 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à la démolition de la construction litigieuse et a verser à la commune de Beaucouze la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;

"alors que, selon les dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 dudit code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne pouvant satisfaire aux exigences de ces textes ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou aient fourni leurs observations écrites, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne pouvant satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, en méconnaissance des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il allègue que le maire ou le préfet n'aurait pas été entendu, dès lors que cet avis n'était pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile ;

Qu'ainsi, il ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86328
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-86328


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86328
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