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22/03/2011 | FRANCE | N°10-83366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-83366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdelouahed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2010, qui, pour pratique commerciale trompeuse, infractions à la législation sur le démarchage à domicile et contraventions de mise en vente d'objet d'ameublement neuf avec une étiquette d'information non conforme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 135 amendes contraventionnelles de 50 euros chacune, a ordonné une mesure de publicatio

n, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdelouahed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2010, qui, pour pratique commerciale trompeuse, infractions à la législation sur le démarchage à domicile et contraventions de mise en vente d'objet d'ameublement neuf avec une étiquette d'information non conforme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 135 amendes contraventionnelles de 50 euros chacune, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles L. 121-1, L. 121-26, L. 121-28, L. 214-1, L. 214-2 du code de la consommation, des articles 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

"en ce que la cour a condamné M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que compte tenu du préjudice financier, mais aussi moral, causé aux victimes et du fait que M. X... a d'ores et déjà été condamné, le 2 avril 2007, pour des délits de publicité de nature à induire en erreur commis courant 2003, il y a lieu de prononcer contre lui une courte peine d'emprisonnement ferme, suffisamment dissuasive en ce qui concerne les délits ;

"alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à faire référence au préjudice financier mais aussi moral causé aux victimes et à une condamnation antérieure du demandeur, la cour d'appel n'a visé aucune circonstance particulière relative aux faits soumis à son examen ou à la personnalité du prévenu, s'en tenant à des considérations anciennes ou d'ordre purement civil et a méconnu le principe constitutionnel de l'individualisation des peines";

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24 , alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt retient, compte tenu du préjudice financier, mais aussi moral, causé aux victimes et du fait que M. X... a d'ores et déjà été condamné, le 2 avril 2007, pour des délits de publicité de nature à induire en erreur commis courant 2003, qu'il y a lieu de prononcer contre lui une courte peine d'emprisonnement sans sursis suffisamment dissuasive en ce qui concerne les délits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement infligée pour les délits, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 janvier 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement infligée pour les délits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Saône-et-Loire, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83366
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-83366


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83366
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