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22/03/2011 | FRANCE | N°09-88333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 09-88333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Arnauld B...,- Mme Mireille Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2009, qui, pour escroqueries et tentative, et abus de faiblesse, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et les

observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Arnauld B...,- Mme Mireille Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2009, qui, pour escroqueries et tentative, et abus de faiblesse, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 janvier 2005, M. Jacques A..., âgé de 81 ans, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en exposant qu'à partir de 1989, M. B... et son ex-épouse, devenue Mme Z..., lui avaient emprunté d'importantes sommes d'argent en usant de manoeuvres frauduleuses et qu'ils avaient profité de la situation de faiblesse dans laquelle il s'était trouvé après avoir contracté la tuberculose en 1997 ; que MM. Gilles, Jean-Philippe A... et Mme Sylvie A..., ses enfants, se sont également constitués parties civiles ; qu'une information a été ouverte, à l'issue de laquelle M. B... et Mme Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie au préjudice de M. Jacques A..., ainsi que d'escroqueries au préjudice de MM. Gilles et Jean-Philippe A... et Mme Sylvie A... et de tentative de ce délit à l'égard de M. Gilles A... ; qu'ils ont été relaxés du chef d'abus de faiblesse et déclarés coupables des autres délits par jugement dont le ministère public, les prévenus et les parties civiles ont relevé appel ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a déclaré les prévenus coupables de tous les chefs de la prévention ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. B..., pris de la violation des articles 132-2 du code pénal, 225-15-2 et 313-1 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué, écartant tout cumul idéal d'infraction, a condamné cumulativement M. B... des chefs d'escroquerie et d'abus de faiblesse ;
" aux motifs que sur le cumul idéal d'infraction, il convient d'observer que l'article 313-2-4° du code pénal dispose : " les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 750 000 euros lorsque l'escroquerie est réalisée... au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur " ; que ces dispositions nécessitent bien l'examen de l'abus de faiblesse d'une part et de l'escroquerie d'autre part ;
" 1) alors qu'un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 313-2-4° du code pénal relatif à la circonstance de particulière vulnérabilité susceptible d'aggraver le délit d'escroquerie, qui n'était d'ailleurs pas visée en tant que telle par la prévention, pour considérer qu'il lui fallait examiner les deux qualifications d'abus de faiblesse et d'escroquerie, la cour d'appel a statué par un motif dont l'ambiguïté ne permet pas de savoir s'il a été statué en fait ou en droit, insusceptible, comme tel, de justifier la décision ;
" 2) alors qu'à supposer même que la cour d'appel eut dû rechercher tour à tour si la culpabilité du prévenu était établie au regard de l'abus de faiblesse, puis de l'escroquerie, elle ne pouvait ensuite prononcer une double déclaration de culpabilité, sous le fondement des mêmes faits matériels, lésant les mêmes intérêts, sans violer la règle non bis in idem et les textes susvisés " ;
Attendu qu'en retenant les qualifications d'abus de faiblesse et d'escroquerie, qui ne présentent entre elles aucune incompatibilité et qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour M. B..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable d'escroquerie au préjudice de M. Jacques A... ;
" aux motifs qu'il est constant et non discuté par les parties que les sommes reçues par M. B... de 1989 à 2004 s'élèvent à 2 26 954 euros (hors intérêts) ; qu'iI n'importe que les fonds remis ne l'aient été qu'à titre de prêt dès l'instant qu'ils n'ont été obtenus que grâce à l'emploi de moyens frauduleux ; qu'il n'est pas nécessaire non plus que le crédit de l'existence duquel on a persuadé ou tenté de persuadé la victime soit entièrement imaginaire pour que le délit d'escroquerie soit caractérisé ; que M. B... a de façon systématique signé plus de quatre-vingt reconnaissances de dettes auprès de M. A... ; pour autant, il accompagnait régulièrement ces reconnaissances de dettes de courriers destinés à rassurer son prêteur sur sa solvabilité qui devait naître de la succession de son grand-père et de son père ainsi le 25 juillet l996 il écrivait, au " président " (M. A...), " nous arrivons à l'épilogue de cette regrettable affaire familiale dans un moment où malheureusement la santé de mon épouse se dégrade " ; que, le 5 décembre 1996, il écrivait " après entretien dans le cadre de la succession de mon père, ma part réservataire est constituée d'un appartement, de liquidités de cinq millions de francs, d'autres versements sont prévus lors du premier trimestre 1997 " ; que, le 27 février 1997, il écrivait " j'accuse réception de votre virement du 15 février montant inclus à ma reconnaissance datée d'aujourd'hui. Je suis heureux de vous confirmer le règlement définitif du douloureux problème de famille auquel je suis confronté le 5 mars 1997 date à laquelle je vous réglerai en totalité. Dans le cas contraire je comprendrai les dispositions que vous seriez amené à prendre " ; que, le 20 août 1997, il écrivait " ce douloureux problème de famille verra sa fin la semaine prochaine et j'attends avec impatience de vous rencontrer mercredi prochain " ; que, le 20 septembre 1999, il écrivait " je vous confirme le nom et l'adresse de notre notaire qui sera chargé de nos intérêts d'ici quelques jours, Me C...,... (...) " ; qu'aucun document émanant de cet officier ministériel ne sera produit par M. B... ; que les reconnaissances de dettes étaient dans un second temps accompagnées de l'affirmation que les sommes seraient remboursées à bref délai de témoignages de gratitude et de l'engagement de caution de Mme Y... alors épouse B... ; que, le 7 juillet 2002, il écrivait " Mon cher oncle comme vous le savez nous avons depuis le 25 juin dernier, obtenu une victoire sans partage pour cette douloureuse affaire de succession » ; qu'en définitive, aucun document probant concernant les successions invoquées par M. B... et leur consistance alléguée par ce dernier pour un montant parfaitement imaginaire n'a été donné à M. A..., lequel a fini par déposer plainte ainsi qu'il a été dit ; qu'il y a lieu d'ajouter que M. B... se présentant comme le neveu de M. A... l'a accompagné à quatre reprises dans les locaux de sa banque à compter de 2001 alors que ce dernier n'était plus en mesure de lui verser des fonds sans solliciter, préalablement, cet établissement bancaire, a proposé en garantie au conseiller de la banque la propriété de la Caillere appartenant en fait à Mme Y... ainsi que des toiles de maître faisant état pour ce qui le concernait de ses espoirs successoraux qu'il évaluait à quarante millions de francs ; qu'or, il est apparu après renseignements auprès des services fiscaux de Nantes, qu'aucune déclaration de succession n'avait été déposée à la suite du décès de M. Max B..., père d'Arnaud, survenu le 23 janvier 1996, puisqu'il n'existait pas de patrimoine susceptible d'être taxé après application des abattements légaux de 330 000 francs pour le conjoint survivant et de 300 000 francs par enfant ; que le siège permanent de M. B... auprès de M. A... distillant des informations imaginaires démontre une mise en scène constitutive de manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie ayant pour but de faire naître chez M. A... l'espérance d'un remboursement et d'amener ce dernier à remettre des fonds ;
" alors que de simples déclarations mensongères, même produites par écrit et réitérées, ne peuvent constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y ajoute aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers, destinées à donner force et crédit à l'allégation du prévenu ; qu'en la cause, l'arrêt attaqué ne fait mention que d'écrits à caractère mensongers faisant état d'« informations imaginaires », relatifs aux espérances de M. B... et de son épouse, à sa capacité et à celle de son épouse à rembourser ses dettes ; que la seule circonstance qu'il se soit prévalu, fût-ce de façon répétée d'un patrimoine successoral qui ne correspondait pas à la réalité et d'actes de cautionnement de son épouse, sans valeur, n'est pas susceptible de caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer M. B... coupable d'escroquerie à l'égard de M. A..., l'arrêt énonce que, pour le déterminer à lui verser, en plusieurs fois, la somme de 2 269 954 euros, il lui a remis plus de quatre-vingts reconnaissances de dette assorties de courriers dans lesquels il lui a fait croire qu'il allait recueillir un important héritage et que sa dette était garantie par l'engagement de caution de Mme Z... ; que les juges du second degré ajoutent que le prévenu a accompagné M. A... quatre fois à la banque en se présentant comme son neveu et en faisant état de garanties qui se sont révélées fictives ; qu'ils retiennent que les agissements, incessants, de M. B... ont constitué des manoeuvres frauduleuses destinées à persuader M. A... de sa solvabilité dont l'information a établi qu'elle était imaginaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Mme Z..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'escroquerie au préjudice des consorts A..., statuant sur l'action publique et sur l'action civile ;
" aux motifs que Mme Z... a établi, le 8 août 2002, un acte mettant en garantie auprès de M. A... un appartement sis... d'une valeur de 77 000 euros et une toile anonyme du 16ème siècle d'une valeur de 25 000 euros en garantie d'un prêt de 91 000 euros ; que, le 21 décembre 2003, elle réitérait cette garantie au profit de M. Gilles A... en déclarant céder à ce dernier son appartement... pour 1 euro symbolique en contrepartie d'un prêt de 91 000 euros ; que le 22 décembre 2003, elle confortait son crédit en y ajoutant des éléments imaginaires par une attestation indiquant « qu'elle bénéficiait dans le cadre de la succession de sa mère de la somme de 2, 2 millions d'euros en bons du Trésor, de quatre immeubles à Nantes et d'autres appartements et habitations de rapport dont les revenus sont transformés en bons du Trésor » alors que la succession de sa mère avait été réglée en 1999 et avait déjà fait l'objet d'un emprunt par cette dernière de 55 000 francs destinés à racheter à sa fratrie les parts de la maison familiale indivise de la Caillère en Vendée ; qu'or, il est revenu à Mme Z... de la succession de sa mère, décédée en 1999, la somme de 287 532 francs (déduction faite des droits) ; que le 10 août 2002, elle avait en garantie du prêt accordé par Mme A..., épouse F..., établi un document dans lequel elle donnait en garantie sa maison de la Caillère ; qu'encore, Mme Z... établissait un nouvel acte, en date du 15 janvier 2004, qualifié " sous seing privé exécutoire " où elle déclarait accepter de céder la totalité de sa propriété la « Pinsonnière » sise à la Caillère... au profit de M. A... en garantie d'un prêt de 91 000 euros, que ce bien lui appartenait était libre de tout engagement, alors qu'elle avait déjà obtenu un prêt de 550 000 francs pour l'achat de ce bien qu'elle avait réalisé en 1999 à hauteur de 400 000 francs et qu'avec M. B..., ils avaient expressément reconnu par acte récapitulatif du 20 août 2001 devoir déjà à M. A... la somme de 7 670 000 francs ; que c'est à la suite de l'emploi des mêmes méthodes que M. A... a été amené à demander à ses enfants Gilles, Jean-Philippe et Sylvie A..., épouse F..., des fonds au profit des prévenus lors que lui-même n'avait plus les capacités financières pour faire face aux nouvelles sollicitations du couple ; qu'ainsi, Mme Z... a de plein gré participé, en se prévalant de façon répétée d'un patrimoine successoral démesuré par rapport à la réalité et par des actes de cautionnement dont elle savait qu'elle ne pouvait en aucun cas les honorer, aux manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie ayant pour but de faire naître chez M. A... et ses enfants l'espérance d'un remboursement et d'amener ces derniers à remettre des fonds ; qu'il est constant et reconnu que les prévenus pendant toute la période de la prévention ont vécu que grâce aux fonds obtenus de la famille A... ;
" alors que le mensonge qui n'est accompagné d'aucun élément extérieur lui donnant force et crédit ne saurait à lui seul caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ; qu'en se bornant, dès lors, à se fonder, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme Z..., sur l'existence d'écrits mensongers, en l'occurrence des actes mettant en garantie un patrimoine successoral, décrit par les juges du fond comme démesuré par rapport à la réalité, sans que ne s'y ajoute aucun fait extérieur de nature à corroborer les indications contenues dans de tels documents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du principe susvisé " ;
Attendu que, pour déclarer Mme Z... coupable d'escroqueries au préjudice des consorts A... et de tentative d'escroquerie à l'égard de M. Gilles A..., l'arrêt retient que, de 2002 à 2004, elle a multiplié les actes de cession et de cautionnement mensongers et contradictoires afin de déterminer M. Jacques A..., ainsi que, par l'intermédiaire de celui-ci, ses enfants, à lui remettre diverses sommes d'argent en leur faisant croire à sa solvabilité dont l'information a établi qu'elle était imaginaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable d'escroqueries au préjudice de MM. Gilles et Jean-Philippe A... et de Mme Sylvie A... et de tentative d'escroquerie au préjudice de M. Gilles A... ;
" aux motifs que c'est à la suite de l'emploi des mêmes méthodes que M. Jacques A... a été amené à demander à ses enfants Gilles, Jean-Philippe et Sylvie A..., épouse F..., des fonds au profit des prévenus lors que lui même n'avait plus les capacités financières pour faire face aux nouvelles sollicitations du couple ; qu'ainsi, Mme Y... a de plein gré participé, en se prévalant de façon répétée d'un patrimoine successoral démesuré par rapport à la réalité et par des actes de cautionnement dont elle savait qu'elle ne pourrait en aucun cas les honorer, aux manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie ayant pour but de faire naître chez M. Jacques A... et ses enfants l'espérance d'un remboursement et d'amener ce dernier à remettre des fonds. Il est constant et reconnu que les prévenus pendant toute la période de la prévention n'ont vécu que grâce aux fonds obtenus de la famille A... " ;
" 1) alors que l'arrêt attaqué, pas plus que le jugement de première instance, ne caractérisent la moindre manoeuvre frauduleuse des époux B..., ni de M. B... en particulier, destinée à tromper les enfants A..., fût-ce par le truchement de M. Jacques A..., pour les déterminer à remettre à M. B... des fonds, à leur préjudice personnel et direct ; qu'en l'état de ses énonciations qui ne font apparaître aucune tromperie à l'égard des enfants A..., la seule circonstance que M. A... ait sollicité l'aide financière de ses enfants ne caractérisant pas de manoeuvre émanant de M. B... et les ayant déterminés à remettre des fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2) alors que les juges du fond ne caractérisent pas davantage une tentative d'escroquerie au préjudice de M. Gilles A..., qui se serait manifestée par un quelconque commencement d'exécution, privant ainsi leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. B... coupable d'escroquerie au préjudice de MM. Gilles et Jean-Philippe A... et de Mme Sylvie A... et de tentative de ce délit au préjudice du premier, l'arrêt énonce que, pour leur demander des fonds, il a utilisé les mêmes méthodes que celles employées par Mme Z... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Mme Z..., pris de la violation des articles 121-3, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Z... coupable du délit d'abus de faiblesse au préjudice de M. Jacques A..., statuant sur l'action publique et l'action civile ;
" aux motifs que l'article 223-15-2 du code pénal dispose notamment " est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse … d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité ou une déficience physique ou psychique est apparente et connue de son auteur " ; que M. Jacques A... dès 1997, alors qu'il était âgé de 73 ans, a été atteint d'un épisode de tuberculose qui a considérablement affaiblit son discernement, en effet son médecin traitant le Dr G... a déclaré par procès-verbal en date du 12 septembre 2006 que cette maladie l'avait affecté psychologiquement et physiquement, qu'il était dans un état d'asthénie globale, que la situation a perduré des suites des séquelles respiratoires de sa tuberculose, que, si son état n'avait pas entraîné de perte de discernement, il se trouvait dans un état de faiblesse physique et psychologique et de plus grande vulnérabilité qu'auparavant ; que M. B... a reconnu être au courant de cette maladie et a d'ailleurs écrit dans une lettre en date du 6 août 1997 à M. A... : " Tout mon coeur et mes prières vous accompagnent pour votre prompt rétablissement " ; qu'or, c'est précisément à compter de sa maladie que 95 % des sommes obtenues par les prévenus ont été versées ; que l'absence même de réaction de M. A... avant qu'il ne se décide à porter plainte en janvier 2005, face à cette hémorragie financière démontre alors qu'il avait été auparavant un homme d'affaire avisé et reconnu un état d'aboulie certain de ce dernier face à ses prédateurs ; que le délit d'abus de faiblesse est caractérisé pour les deux prévenus ;

" 1) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi, en retenant pour caractériser l'état de vulnérabilité de M. A..., constitutif de l'abus de faiblesse poursuivi, que ce dernier aurait été privé de volonté face aux sollicitations de M. B... et de Mme Z..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, que la prétendue victime a, en dépit de sa maladie, conservé tout son discernement, ce qui lui permettait nécessairement d'appréhender clairement les propositions lui ayant été faites par les prévenus au vue des documents fournis par eux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant par là même sa décision de base légale ;
" 2) alors que, de la même façon, le délit d'abus de faiblesse suppose pour être constitué que l'auteur des faits ait eu conscience d'abuser de la fragilité de la victime ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de faiblesse à l'encontre de Mme Z..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les agissements lui étant imputés auprès de M. A... sont intervenus, en tout état de cause en 2002, soit plus de cinq ans après la maladie développée par M. A... en 1997, de sorte qu'il ne pouvait, dès lors, lui être reprochée d'avoir voulu profiter de la situation découlant de cette affection, l'existence d'une rechute n'ayant pas été constatée à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient pourtant à elle, privant une fois encore sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. B..., pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point a déclaré M. B... coupable d'abus de faiblesse au détriment de M. A... ;
" aux motifs que M. Jacques A..., dès 1997, alors qu'il était déjà âgé de 73 ans, a été atteint d'un épisode de tuberculose qui a considérablement affaibli son discernement, en effet, son médecin traitant le Dr G... a déclaré par procès-verbal en date du 12 septembre 2006 que cette maladie l'avait affecté psychologiquement et physiquement, qu'il était dans un état d'asthénie globale, que la situation a perduré des suites des séquelles respiratoires de sa tuberculose, que, si son état n'avait pas entraîné de perte du discernement, il se trouvait dans un état de faiblesse physique et psychologique et de plus grande vulnérabilité qu'auparavant ; que M. B... a reconnu être au courant de cette maladie et a d'ailleurs écrit dans une lettre en date du 6 août 1997 à M. Jacques A... : " Tout mon coeur et mes prières vous accompagnent pour votre prompt rétablissement " ; qu'or c'est précisément à compter de sa maladie que 95 % des sommes obtenues par les prévenus ont été versées ; que l'absence même de réaction de M. A..., avant qu'il ne se décide à porter plainte en janvier 2005, face à cette hémorragie financière démontre alors qu'il avait été auparavant un homme d'affaire avisé et reconnu un état d'aboulie certain de ce dernier face à ses prédateurs ; que le délit d'abus de faiblesse est caractérisé pour les deux prévenus ;
" 1) alors qu'en l'état de ces seules énonciations qui n'établissent pas que la situation de vulnérabilité de la victime était apparente ou connue de l'auteur, M. B... ayant seulement indiqué savoir que M. A... avait été malade en 1997, la cour d'appel ne justifie pas que M. B... ait eu connaissance d'une particulière vulnérabilité de l'homme d'affaires qu'était M. A... aussi bien après qu'avant sa maladie, et n'a donc pu justifier sa décision ;
" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater une plus grande vulnérabilité de M. A... à compter de sa maladie, tout en relevant que son état n'avait pas entraîné de perte de discernement, ce qui excluait sa particulière vulnérabilité ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision ;
" 3) alors que le texte de répression exige une « particulière vulnérabilité » apparente ou connue de l'auteur ; que la circonstance selon laquelle la maladie de M. A... avait seulement entraîné une plus grande vulnérabilité qu'avant, et non une « particulière » vulnérabilité, n'est pas suffisante pour fonder la culpabilité de M. B... du chef d'abus de faiblesse ;
" 4) alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait statuer ainsi sans s'expliquer sur les motifs du jugement, sur ce point infirmé qui indiquaient que ni l'âge de M. A... (73 ans), ni la tuberculose dont il a été atteint en 1997, ne pouvaient caractériser un état de faiblesse de ce dernier qui a poursuivi ses versements de fonds longtemps après sa convalescence et alors qu'il avait repris l'ensemble de ses activités avec la plénitude de ses moyens physiques, psychiques et intellectuels, et, qui n'a été placé sous curatelle qu'en 2004, soit bien longtemps après sa maladie, pas pour des motifs médicaux ; que, faute de s'expliquer sur les motifs contraires aux siens par lesquels le tribunal avait, précisément, écarté tout abus de faiblesse de M. A..., l'arrêt infirmatif n'est pas légalement motivé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile Waquet, Farge et Hazan pour M. B..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. B... à la peine de trois ans d'emprisonnement pour partie fermes ;
" aux seuls motifs que les faits sont d'une très grande gravité ; qu'il convient d'éviter le renouvellement des infractions et de permettre dans l'avenir le remboursement des préjudices alloués par la cour aux victimes ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui aggrave la peine d'emprisonnement, pour partie ferme, prononcée par le premier juge, ne pouvait se borner à faire état de la seule gravité des faits et du souci d'éviter le renouvellement des infractions, pour condamner M. B..., qui n'a jamais été condamné auparavant, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont seulement douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, sans motiver spécialement la durée le choix de cette peine eu égard aux faits et à la personnalité du prévenu " ;
" Et sur le moyen de cassation relevé d'office pour Mme Z..., pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 132-24, 132-25 et 132-26-1 du code pénal, ensemble l'article 112-1 du même code ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour condamner, d'une part, M. B... à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et, d'autre part, Mme Z... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué retient que les faits sont d'une très grande gravité ; que les juges ajoutent qu'il convient d'éviter le renouvellement des infractions et de permettre dans l'avenir le remboursement des préjudices alloués par la cour aux victimes ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 132-24, 132-25 et 132-26-1 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, immédiatement applicables, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à deux ans sans sursis, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an sans sursis, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, à l'égard du condamné qui justifie d'une des conditions énumérées par ces articles ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 octobfe 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88333
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-88333


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88333
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