LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), qu'engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France (la société), le 23 février 2005, M.
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a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement dépourvu de toute cause et de la condamner à diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un coté qu' « il n'est établi, à la charge de M.
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, qu'un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie » et, de l'autre, qu'« aucune des fautes reprochées au salarié n'est établie », la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;2°/ que le non-respect par le salarié des consignes claires et simples émanant de l'employeur caractérise une insubordination constitutive d'une faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M.
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, … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Securitas France soulignait les circonstances particulières dans lesquelles le salarié s'était déplacé sur les lieux de l'incident, dans la mesure où ce dernier n'était pas chargé de cette intervention, un autre membre du personnel ayant reçu la charge de la ronde à ce moment là, et où il n'était pas justifié des conditions dans lesquelles le premier aurait été informé de cet incident ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas justifié, à énoncer que ce dernier avait satisfait à son devoir de vigilance en se déplaçant sur les lieux de l'incident, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur les circonstances dans lesquelles le salarié s'était effectivement déplacé sur ces lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la faute disciplinaire est indépendante du préjudice qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ; qu'en écartant la faute du salarié au prétexte qu'« il n'y avait eu aucune conséquence ayant compromis les intérêts de l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais, attendu, qu'après avoir rappelé que l'employeur reprochait au salarié son intervention, la nuit, lors de son service, sur le site où avait eu lieu un vol avec effraction, la cour d'appel relève d'abord qu'il n'est pas soutenu que M.
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soit l'auteur ou le complice du vol et, qu'à la suite de la garde à vue qu'il a subie, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ; qu'elle retient ensuite, par motifs propres, que sa présence sur ce site dans l'exercice de ses fonctions était légitime et, par motifs adoptés, qu'en se déplaçant sur le lieu d'un incident, le salarié n'a fait que son devoir ; que le moyen, qui en ses deux premières branches, critique un motif surabondant dès lors que l'employeur ne reprochait pas au salarié un non respect des consignes relativement à la rédaction d'un rapport d'anomalie, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Securitas France aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Securitas France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur
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prononcé par la société Securitas France ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une faute susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Securitas France à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Monsieur
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;
Aux motifs propres que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 3 janvier 2007 auquel vous vous êtes présenté et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Nous avons été amenés à prendre cette décision à la suite des événements suivants : Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2006, lors de votre service sur le site "Quatre Temps" un vol avec effraction s'est produit dans un des commerces du centre commercial à savoir la boutique "Première Heure". A la lecture de la vidéo de la nuit, on peut constater votre présence sur les lieux vers 03H15 ainsi que celle d'une autre personne appartenant à la société SFIM. Nous vous avons donc demandé les raisons de cette présence, et vous nous avez indiqué être intervenu suite à un appel de la société SFIM au poste de sécurité et plus précisément à votre chef d'équipe qui vous aurait transmis cet appel. Nous avons vérifié cette information auprès de Monsieur
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, chef d'équipe, qui certifie, sur l'honneur, n'avoir reçu aucun appel. Il est à noter par ailleurs qu'un de vos collègues était en ronde durant cette période, et, si une intervention devait être réalisée, ce dernier en aurait la charge. Le journal de sécurité ne fait nullement état de cet appel, ni de votre intervention et vous n'avez rédigé aucun rapport d'anomalie en ce sens. Pour toute explication, vous nous avez indiqué que l'ensemble de vos collègues était en train de dormir. Cette explication est pour le moins étonnante et nous sommes également troublés de la coïncidence entre cet incident au cours de cette vacation et votre comportement ce jour-là. Le défaut de vigilance induit par votre comportement aurait pu être lourd de conséquences pour notre entreprise et l'avenir du contrat qui nous lie à notre client, et nous vous rappelons que votre mission est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Une telle attitude est intolérable au sein de notre société et rend inenvisageable la poursuite de notre collaboration. Cette mesure prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Monsieur Christophe
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un défaut de vigilance accompagné d'un non-respect des procédures caractérisé par l'absence d'un rapport d'anomalie sur le journal de sécurité ; qu'en ce qui concerne le défaut de vigilance, la lecture de la bande vidéo de la nuit permet de constater la présence du salarié sur les lieux de l'effraction le 23 décembre 2006 ; qu'il n'est pas soutenu par l'employeur que Monsieur Christophe
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soit l'auteur ou le complice du vol avec effraction ; qu'en conséquence et même en l'absence de trace d'un appel requérant sa présence, la présence du salarié sur ce site, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ne présente aucun caractère fautif ; que l'attestation de Monsieur
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, supérieur hiérarchique du salarié, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la légitimité de la présence de Monsieur
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sur les lieux de l'infraction ; qu'il n'est établi, à la charge de Monsieur
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, qu'un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie ; qu'à la suite de la garde à vue subie par le salarié, aucune poursuite n'a été diligentée à son égard ; que, dans ces conditions, aucune des fautes reprochées au salarié n'est établie ; que dans ces conditions le licenciement pour faute grave de Monsieur Christophe
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n'est pas justifié ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour confirmera la décision des premiers juges en ce qui concerne le rappel de salaire, le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail outre l'indemnité légale de licenciement et celle attribuée au titre de préavis, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum ;Et aux motifs repris des premiers juges que la faute grave est celle qui, par sa nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail pendant la durée limitée du préavis ; que dans la lettre de licenciement, la société reproche à Monsieur Christophe
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un défaut de vigilance, alors que le salarié s'est déplacé sur le lieu de l'incident, comme l'a attesté la vidéo de cette nuit là ; que Monsieur Christophe
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est intervenu suite à un appel reçu sur le poste de sécurité, et qu'il n'a fait que son devoir, alors que le chef d'équipe, un autre collègue présent au poste et le journal de sécurité n'ont pas fait état de l'appel ni de l'incident ; qu'il ressort des débats et des pièces qu'aucun fait grave ne peut être reproché à Monsieur Christophe
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, il n'y a eu aucune conséquence ayant compromis les intérêts de l'entreprise ; que dans ces conditions, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Christophe
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justifiant de plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise de plus de dix salariés doit recevoir une indemnité de 8.640,42 euros égale à six mois de salaires (le salaire mensuel étant de 1.440,07 euros) fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en l'absence de faute grave, la SARL Securitas est condamnée à payer à Monsieur Christophe
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le salaire de la mise à pied, soit 1.104,05 euros ainsi que les congés payés afférents de 110,40 euros, l'indemnité de licenciement de 461,92 euros, l'indemnité compensatrice de préavis de 2.880,14 euros, les congés payés afférents de 288,01 euros ;
Alors, de première part, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un coté qu' « il n'est établi, à la charge de Monsieur
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, qu'un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie » et, de l'autre, qu'« aucune des fautes reprochées au salarié n'est établie », la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;Alors, de deuxième part, que le non-respect par le salarié des consignes claires et simples émanant de l'employeur caractérise une insubordination constitutive d'une faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de Monsieur
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, … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Securitas France soulignait les circonstances particulières dans lesquelles le salarié s'était déplacé sur les lieux de l'incident, dans la mesure où ce dernier n'était pas chargé de cette intervention, un autre membre du personnel ayant reçu la charge de la ronde à ce moment là, et où il n'était pas justifié des conditions dans lesquelles le premier aurait été informé de cet incident ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas justifié, à énoncer que ce dernier avait satisfait à son devoir de vigilance en se déplaçant sur les lieux de l'incident, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur les circonstances dans lesquelles le salarié s'était effectivement déplacé sur ces lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
Alors, de quatrième part, que la faute disciplinaire est indépendante du préjudice qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ; qu'en écartant la faute du salarié au prétexte qu'« il n'y avait eu aucune conséquence ayant compromis les intérêts de l'entreprise », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L.122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;