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22/03/2011 | FRANCE | N°09-71051;09-71717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71051 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 09-71.717 et R 09-71.051 qui attaquent la même décision ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée le 13 octobre 2000 par la société Auchan France (société Auchan) pour "surcroît jouet fin d'année" jusqu'au 23 décembre, contrat renouvelé selon avenant du 19 décembre jusqu'au 13 janvier 2001, puis, selon trois contrats à durée déterminée du 17 au 25 janvier 2001 "remplacement d'un salarié absent",

du 27 février au 9 juin 2001 "surcroît", du 11 juin au 22 septembre 2001 "saison touris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 09-71.717 et R 09-71.051 qui attaquent la même décision ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée le 13 octobre 2000 par la société Auchan France (société Auchan) pour "surcroît jouet fin d'année" jusqu'au 23 décembre, contrat renouvelé selon avenant du 19 décembre jusqu'au 13 janvier 2001, puis, selon trois contrats à durée déterminée du 17 au 25 janvier 2001 "remplacement d'un salarié absent", du 27 février au 9 juin 2001 "surcroît", du 11 juin au 22 septembre 2001 "saison touristique", puis, selon contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2001 ; que le 12 décembre 2007, il a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir rangé son rayon le 24 octobre précédent, lors de l'ouverture du magasin puis s'est vu infliger, le 5 janvier 2008, une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir, dans une lettre du 26 novembre 2007, dénigré et dénoncé sans fondement son supérieur hiérarchique, déformé, dans une autre correspondance du 11 décembre 2007, les propos de la direction ; qu'il a finalement été licencié pour faute grave le 14 avril 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, malgré la mise à pied du 5 janvier 2008 et le changement de secteur qui lui avait été accordé, persisté à dénoncer ses supérieurs hiérarchiques, à dénigrer ses collègues ainsi qu'à se plaindre de harcèlement ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Auchan :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2001 et de la condamner en conséquence à payer une indemnité de requalification de 1 300 euros alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif qui doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le troisième contrat a été conclu pour « surcroît », ce qui ne pouvait viser autre chose qu'un surcroît d'activité qui constitue précisément le motif exigé par la loi ; qu'en décidant que cette mention ne correspondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Mais attendu que la seule mention dans un contrat à durée déterminée qu'il est souscrit pour "surcroît" ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Auchan fait encore grief à l'arrêt d'allouer 20 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de confirmer le jugement pour le surplus alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait le confirmer pour le surplus, ce qui emporte condamnation de l'employeur à verser au salarié les sommes de 15 000 € (quinze mille euros) nets de CSG et RDS à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 902 € (deux mille neuf cent deux euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 290 € (deux cent quatre vingt dix euros) à titre de congés payés sur préavis, et 1 305 € (mille trois cent cinq euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que cette contradiction irréductible entre deux dispositions de l'arrêt doit entrainer la cassation de la seule disposition confirmant le jugement déféré « pour le surplus » qui n'est justifiée par aucun motif, pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant en application de l'article 461 du code de procédure civile donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 décembre 2007 et d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... soutient avoir été victime de menaces et d'intimidations, de pressions par appels téléphoniques, de sanctions injustifiées de la part de son supérieur hiérarchique M. Y..., fournit un document se présentant comme une retranscription de l'entretien qu'il a eu le 2 avril 2008 avec le médecin du travail, produit une attestation pour démontrer que M. Y... lui en voulait personnellement, prétend avoir été mis à l'écart en étant affecté à la benne à cartons et soutient qu'il était le seul à ne pas avoir de tenue de sécurité, retient qu'il n'apporte aucun élément pour justifier de ses allégations, qu'il n'a fait l'objet que de deux sanctions dont l'une était parfaitement fondée et qu'il ne conteste pas que son rayon n'était pas rangé à l'ouverture comme il devait l'être ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié ni sur le troisième moyen du pourvoi de la société Auchan :
Rejette le pourvoi de la société Auchan ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 décembre 2007 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° R 09-71.051 par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 décembre 2007 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'annulation des sanctions disciplinaires, la société Auchan a notifié à M. X... un avertissement pour rayon non rangé le 24 octobre 2007 en précisant que le salarié avait reconnu les faits ; que le salarié a contesté cette sanction par une lettre du 16 janvier 2008 ; que, cependant, il est indiqué dans ce courrier et dans l'attestation de M. A... qui l'assistait lors de l'entretien préalable à cette sanction, que si le salarié ne reconnaît pas les faits, il précise que le temps qui s'est écoulé à être réprimandé ce jour-là lui aurait permis de terminer le rangement du rayon à 8 h 30 ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... ne conteste pas que ce rayon n'était pas rangé à l'ouverture du magasin comme il devait l'être et n'apporte, au demeurant, aucun élément susceptible d'établir le contraire ; que, sur le harcèlement, M. X... dénonce les sanctions injustifiées qui lui ont été notifiées ; qu'il n'a cependant fait l'objet que de deux sanctions, dont l'une est parfaitement fondée ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 22), le salarié faisait valoir que l'employeur l'avait empêché de parachever le rangement de son rayon avant l'ouverture en venant lui faire des reproches au cours des dix minutes qui avaient précédé celle-ci ; que, dès lors, en se bornant à considérer que le salarié reconnaissait les faits, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de l'employeur n'en avait pas constitué la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE si M. X... soutient avoir été victime de menaces et d'intimidation de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y..., les attestations de MM. A... et B... qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont il résulte seulement que M. Y... avait constaté que le salarié était dans une situation conflictuelle avec ses collègues de travail et avait indiqué trois personnes lui en voulaient particulièrement, sont insuffisantes pour établir une quelconque menace ou volonté de le déstabiliser ; que l'existence de pressions exercées par M. Y... au moyen d'appels téléphoniques n'est pas établie ; que si M. X... dénonce les sanctions injustifiées qui lui ont été notifiées, il n'a cependant fait l'objet que de deux sanctions, dont l'une est parfaitement fondée ; que le document se présentant comme une retranscription de l'entretien tenu, le 2 avril 2008, entre le salarié et le médecin du travail est dépourvu de toute valeur probante ; que l'attestation de M. C..., qui a assisté le salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement reprend les propos tenus par les parties, où il n'est fait qu'indiquer l'intention de la direction de le licencier sans démontrer l'existence de menaces proférées à l'égard du salarié ; que l'attestation de M. A..., produite en vue de démontrer que M. Y... en voulait personnellement au salarié, établie quatre jours après l'entretien dont elle relate le déroulement sans qu'il soit possible de déterminer si le rapport est complet ni dans quel ordre les déclarations ont été faites, prête à M. Y... des propos qui, dans ces conditions, ne peuvent à eux seuls laisser présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral ; que si M. X... fait valoir qu'il a été mis à l'écart, affecté à la benne à cartons et qu'il était le seul à ne pas avoir de tenue de sécurité, il ne démontre pas ces faits par les seuls courriers qu'il a adressés à l'employeur à ce sujet ; que M. X... n'apporte donc aucun élément suffisant permettant de présumer l'existence de faits répétés de harcèlement moral de la part de la société Auchan ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur, dont elle constatait qu'il était au courant que plusieurs collègues de M. X... lui en voulaient particulièrement, avait pris les mesures qui s'imposaient pour prévenir une atteinte à l'intégrité physique du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'attestation de M. C..., qui avait assisté M. X... lors de son entretien préalable au licenciement, relate les propos de M. D..., responsable des ressources humaines, de la manière suivante : « Tu sais si on va au tribunal pas de problème on sait faire, tu n'as rien, il faudra assumer ta position. Tu vas te faire démonter, tu as une femme, une maison. On respecte les valeurs d'Auchan et toi tu veux nous traîner dans la boue. Si tu veux quitter l'entreprise le docteur E... t'a fait une proposition, maintenant si tu maintiens tes positions, tu verras bien. Tu n'a rien à nous reprocher, tu as dépassé la ligne jaune, on est devant un mur. Tu es certain que tu maintiens tout ? » ; qu'en considérant que cette attestation se bornait à indiquer l'intention de l'employeur de procéder à un licenciement et ne révélait pas l'existence de menaces proférées à l'égard du salarié, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE l'attestation de M. A..., qui avait assisté M. X... lors de son entretien disciplinaire du 16 novembre 2007, relate de la manière suivante les propos tenus par M. Y..., supérieur hiérarchique direct du salarié, en réponse à sa demande de nouvelle affectation : « J'en parlerais à M. D... ce n'est pas mon secteur, mais tu sais personne ne voudra de toi à mon avis, pose-toi les bonnes questions. Il faut arrêter d'être parano, ce n'est pas au professionnel que j'en veux, mais à l'homme » ; qu'en considérant que ces propos ad hominem dévalorisants ne pouvaient à eux seuls laisser présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1152-1 du code du travail.Moyens produits au pourvoi n° Q 09-71.717 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Auchan France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation contractuelle de M. Eric X... en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2001 et d'avoir condamné la société AUCHAN FRANCES à lui payer la somme de 1.300 € au titre de l'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'en revanche, le troisième contrat qui a été conclu pour « surcroît », sans davantage de précision, ne correspond pas aux exigences légales qui imposent une énonciation claire de l'accroissement temporaire d'activité (arrêt p.5) ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif qui doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le troisième contrat a été conclu pour « surcroît », ce qui ne pouvait viser autre chose qu'un surcroît d'activité qui constitue précisément le motif exigé par la loi ; qu'en décidant que cette mention ne correspondait pas aux exigences légales, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-12 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il a constaté un harcèlement moral de M. Eric X..., dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, confirmé le jugement pour le surplus,
AUX MOTIFS QU'en l'état de ces constatations, M. X... n'apporte aucun élément suffisant permettant de présumer l'existence de faits répétés de harcèlement moral de la part de la société AUCHAN ;
Que M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré réformé de ce chef (Arrêt page 8) ;
Qu'enfin, il ne peut être reproché à M. X... d'avoir dénoncé le comportement de ses supérieurs hiérarchiques, et ce, même si les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ne sont pas établis ;
Qu'à ce titre, l'employeur n'apporte aucun élément démontrant la mauvaise foi du salarié dans sa dénonciation de harcèlement ; que son licenciement est donc nul ;
Qu'il convient par conséquent, de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse mais de le confirmer en ce qu'il lui a alloué la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;(arrêt page 9)
ALORS QUE, après avoir après avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il a constaté un harcèlement moral de M. Eric X..., dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel ne pouvait le confirmer pour le surplus, ce qui emporte condamnation de l'employeur à verser au salarié les sommes de 15 000,00 € (quinze mille euros) nets de CSG et RDS à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.902,00 € (deux mille neuf cent deux euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 290,00 € deux cent quatre vingt dix euros) à titre de congés payés sur préavis, et 1.305,00 € (mille trois cent cinq euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que cette contradiction irréductible entre deux dispositions de l'arrêt doit entrainer la cassation de la seule disposition confirmant le jugement déféré « pour le surplus » qui n'est justifiée par aucun motif, pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et d'avoir débouté la société AUCHAN de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la faute lourde du salarié et au titre de la procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis; que le licenciement prononcé pour ce motif est nul de plein droit ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X... son attitude à l'égard de M. G..., ses critiques à l'égard de M. H... et le fait d'avoir dénigré ses collègues de travail, lesquels se sont plaints à la direction ; qu'il lui est également reproché un dénigrement et des dénonciations écrites mensongères, outrageantes et répétées de harcèlement, depuis le 16 novembre 2007, à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques successifs ; que s'agissant du premier grief, la société AUCHAN ne produit aucun élément permettant d'établir que des salariés se sont plaints du comportement de M. X... ; que ce grief ne peut donc être retenu ; qu'enfin, il ne peut être reproché à M. X... d'avoir dénoncé le comportement de ses supérieurs hiérarchiques, et ce, même si les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ne sont pas établis ; qu'à ce titre, l'employeur n'apporte aucun élément démontrant la mauvaise foi du salarié dans sa dénonciation de harcèlement ; que son licenciement est donc nul ; qu'il convient par conséquent, de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse mais de le confirmer en ce qu'il lui a alloué la somme de 15°000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice; que les premiers juges ont justement débouté la SA AUCHAN de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la faute lourde du salarié et au titre de la procédure abusive dès lors que le licenciement qu'elle a prononcé est nul » (arrêt p.8-9) ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fait grief au salarié d'avoir dénigré ses collègues de travail, lesquels se sont plaints à la direction et vise le courrier de M. H... se plaignant des critiques de M. X... à son égard et la pétition signée de plusieurs salariés le 14 mars 2008 se plaignant du comportement de Monsieur X... ; que l'employeur a produit aux débats, non seulement ces deux documents, mais encore les courriers de M. I... des 21 et 31 mars 2008 et de M. Y... des 10 décembre 2007 et 21 mars 2008, toutes pièces qui ont été discutées dans les écritures adverses ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucun élément permettant d'établir que des salariés se soient plaints du comportement de M. X..., la Cour d'appel a dénaturé par omission les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre du 14 avril 2008 énonce deux griefs distincts, d'une part un dénigrement et d'autre part des dénonciations écrites mensongères, outrageantes et répétées de harcèlement ; que si la relation de faits de harcèlement qui ne sont pas établis ne peut constituer un motif de licenciement, le dénigrement systématique et répété des supérieurs hiérarchiques, distinct de la simple relation de faits de harcèlement, constitue un motif de licenciement pour faute grave ; que dès lors, en ne se prononçant que sur les seules dénonciations de harcèlement, sans rechercher si le dénigrement systématique et répété des supérieurs hiérarchiques n'était pas en lui-même constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article 1232-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE si le salarié ne peut être licencié pour s'être borné à dénoncer des faits de harcèlements qui ne sont pas établis, le bénéfice de cette protection est exclu lorsque cette dénonciation s'accompagne en outre d'écrits mensongers, outrageants et répétés ; qu'en l'espèce l'employeur n'avait pas sanctionné le simple fait d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral qui se sont avérés non établis, mais avait indiqué dans la lettre de licenciement que lors de l'entretien préalable le salarié avait reconnu fausses plusieurs de ses dénonciations, et avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié était animé d'un volonté de nuire et qu'il s'agissait de véritables dénonciations calomnieuses au sens de l'article 226-10 du code pénal ; qu'en ne faisant pas ressortir dans sa décision que le salarié avait agi de bonne foi la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71051;09-71717
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-71051;09-71717


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71051
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