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22/03/2011 | FRANCE | N°09-70877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Grande Loge de France (GLDF), en qualité de comptable, le 1er octobre 1994, et bénéficiant en dernier lieu de la qualification de chef comptable, a été licenciée le 16 janvier 2006 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu

à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux moi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Grande Loge de France (GLDF), en qualité de comptable, le 1er octobre 1994, et bénéficiant en dernier lieu de la qualification de chef comptable, a été licenciée le 16 janvier 2006 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait prétendument fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a pris connaissance que dans le courant de ces deux derniers mois ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis à tiers détenteur litigieux, adressé à l'association la Grande Loge de France par le Trésor public le 13 octobre 2005, avait été remis entre les mains de Mme Y..., secrétaire de direction, soit plus de deux mois avant le 5 janvier 2006, date de la convocation de Mme X... à l'entretien préalable ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter la prescription instituée en matière disciplinaire par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, que rien ne permettait d'affirmer que l'association employeur avait eu connaissance de la faute commise par l'appelante avant l'enquête diligentée à la suite de la mise en demeure qui lui avait été notifiée par le Trésor public le 21 décembre 2005, alors qu'il appartenait à l'association La Grande Loge de France de rapporter la preuve de ce que Mme Y..., préposée de l'association et titulaire d'un mandat pour retirer le courrier ne l'avait pas informée de la notification de l'avis à tiers détenteur avant le 5 novembre 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la cour d'appel, pour qualifier le comportement de Mme X... de gravement fautif, a considéré qu'il importait peu que la rétention de l'avis à tiers détenteur notifié à l'association La Grande Loge de France le 13 octobre 2005 ait résulté de son intention délibérée ou d'une simple négligence de sa part, dès lors qu'un tel comportement était de nature à altérer de façon définitive les rapports de confiance devant exister entre un cadre de son niveau et son employeur ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise volonté dont Mme X... aurait délibérément fait preuve dans l'exécution de ses fonctions, seule à même de caractériser une faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;

3°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Mme X..., dont les termes fixaient les limites du litige, l'association La Grande Loge de France faisait grief à la salariée d'avoir «en toute connaissance de cause subtilisé» l'avis à tiers détenteur adressé par le Trésor public le 13 octobre 2005, afin de «protéger ses intérêts personnels, au préjudice du Trésor public» ; qu'en s'abstenant dès lors de se prononcer sur le caractère délibéré de la rétention de l'avis à tiers détenteur, alors que celui-ci était expressément reproché à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à la salariée qu'à l'issue de l'enquête diligentée suite à la réception de la mise en demeure du Trésor public du 21 décembre 2005 ; qu'elle a pu en déduire que la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 6 janvier 2006 ;

Attendu, ensuite, que, statuant dans les limites fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu que la salariée, qui exerçait les fonctions de chef comptable, avait soustrait à l'attention de son employeur un avis à tiers détenteur la concernant, notifié par l'administration fiscale, dont le défaut d'exécution avait justifié l'envoi d'une mise en demeure ; qu'elle a pu décider par ce seul motif que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et étaient constitutifs d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

Vu les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée n'a pas démontré qu'elle avait effectué ces heures supplémentaires ni que leur exécution avait été demandée expressément par son employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée et d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Grande Loge de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave de sa part et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'intégralité des demandes de rappel de rémunération et les congés payés afférents, préavis et les congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement non causé, préjudice moral et non respect de la procédure qu'elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE si demeurent obscures les raisons précises pour lesquelles l'avis à tiers détenteur notifié le 13 octobre 2005 à l'intimée par le Trésor Public et reçu au siège de la G.L.F. par Mme Y..., secrétaire de direction, a été remis par cette dernière à l'appelante, il n'en demeure pas moins que Mme X..., en sa qualité de comptable qualifiée cadre à compter du 15 janvier 2003, ne pouvait ignorer les conséquences graves qui s'attachaient au fait de conserver par devers elle l'avis à tiers détenteur notifié à son employeur pour une somme importante, conséquences du reste très clairement énoncées dans l'avis lui-même, et de s'abstenir de le remettre sans délai à l'autorité hiérarchique seule qualifiée pour prendre toutes décisions relatives aux suites à donner en urgence à la notification dont la G.L.F. faisait l'objet ; qu'il importe peu que cette rétention ait résulté de l'intention délibérée de Mme X... de dissimuler même de façon momentanée, à son employeur les difficultés l'opposant au fisc ou de la seule négligence constituant de la part d'un cadre, non seulement réputé compétent, à raison de sa qualification, en matière comptable et financière, mais investi, au surplus, de la mission de réorganiser les méthodes de comptabilisation et de classement de la G.L.F. ainsi que la gestion des salaires, une faute grave de nature à altérer de façon définitive les rapports de confiance devant exister entre un tel cadre et son employeur, faute justifiant un licenciement immédiat ; que rien ne permet d'affirmer que l'employeur ait eu connaissance de la faute commise par l'appelante avant l'enquête diligentée à la suite de la mise en demeure, notifiée le Trésor Public à la G.L.F. le 21 décembre 2005, d'avoir à régler la somme de 7.030 €, les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étant nullement prescrits puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable a été reçue par l'appelante le 6 janvier 2006 ; que paraît régulièrement peu crédible l'affirmation émise sans aucune espèce de preuve par l'appelante selon laquelle la direction de la G.L.F. aurait été informée de la notification de l'avis à tiers détenteur et aurait "tacitement convenu de laisser passer les vacances" (lettre du 24 janvier 2006), le défaut de réponse par retour du courrier à la notification du 13 octobre 2005 emporte, aux termes clairement énoncés de l'avis à tiers détenteur, les sanctions des articles 60 et 64 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, L.145-8 et L.145-9 du Code du travail et la direction de la G.L.F. n'ayant aucune raison de s'exposer à de telles sanctions en n'obtempérant pas ou en s'abstenant d'introduire l'un des recours visés à l'article L.281 du Code des procédures fiscales dans le délai de deux mois fixé par l'article L281-2 du même code, ce délai expirant le 13 décembre 2005, c'est-àdire non pas après mais avant les vacances de fin d'année ;

ALORS, d'une part, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait prétendument fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a pris connaissance que dans le courant de ces deux derniers mois ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis à tiers détenteur litigieux, adressé à l'association LA GRANDE LOGE DE FRANCE par le Trésor Public le 13 octobre 2005, avait été remis entre les mains de Madame Y..., secrétaire de direction, soit plus de deux mois avant le 5 janvier 2006, date de la convocation de Madame X... à l'entretien préalable ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter la prescription instituée en matière disciplinaire par les dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail, que rien ne permettait d'affirmer que l'association employeur avait eu connaissance de la faute commise par l'appelante avant l'enquête diligentée à la suite de la mise en demeure qui lui avait été notifiée par le Trésor Public le 21 décembre 2005, alors qu'il appartenait à l'association LA GRANDE LOGE DE FRANCE de rapporter la preuve de ce que Madame Y..., préposée de l'association et titulaire d'un mandat pour retirer le courrier ne l'avait pas informée de la notification de l'avis à tiers détenteur avant le 5 novembre 2005, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L.1332-4 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la Cour d'appel, pour qualifier le comportement de Madame X... de gravement fautif, a considéré qu'il importait peu que la rétention de l'avis à tiers détenteur notifié à l'association LA GRANDE LOGE DE FRANCE le 13 octobre 2005 ait résulté de son intention délibérée ou d'une simple négligence de sa part, dès lors qu'un tel comportement était de nature à altérer de façon définitive les rapports de confiance devant exister entre un cadre de son niveau et son employeur ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise volonté dont Madame X... aurait délibérément fait preuve dans l'exécution de ses fonctions, seule à même de caractériser une faute de sa part, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1234-5 et L.1234-9 du même code ;

ALORS, enfin, QU'aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Madame X..., dont les termes fixaient les limites du litige, l'association LA GRANDE LOGE DE FRANCE faisait grief à la salariée d'avoir «en toute connaissance de cause subtilisé» l'avis à tiers détenteur adressé par le Trésor Public le 13 octobre 2005, afin de «protéger ses intérêts personnels, au préjudice du Trésor Public» ; qu'en s'abstenant dès lors de se prononcer sur le caractère délibéré de la rétention de l'avis à tiers détenteur, alors que celui-ci était expressément reproché à la salariée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a derechef violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1234-5 et L.1234-9 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit et par motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la réclamation en paiement d'heures supplémentaires formée par l'appelante qui, au demeurant et pas plus devant la Cour que devant le Conseil de prud'hommes, ne démontre de la moindre façon les avoir effectuées, rien, dans la production des deux parties, ne venant corroborer les décomptes présentés par l'appelante et manifestement établis par elle seule, aucun document émis par la G.L.F. n'étant versé aux débats pour justifier, au moins partiellement, de l'exactitude et de la pertinence de ces décomptes et en dehors de toute demande expresse de la Direction nécessaire selon note de service, comme justement relevé par le premier juge ;

Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE l'accord RTT du 23 mai 2000, signé par les représentants du personnel de la GLDF et la Direction, précise les modalités des horaires de travail des collaborateurs de la GLDF ; que cet accord précise en particulier les plages horaires journalières, la fourchette de fluctuation journalière de 6 heures et les durées minimales hebdomadaires (35 heures), et maximales (39 heures) ; que l'accord précise le mode de récupération des dépassements d'horaires (et éventuellement des heures non effectuées) : «les dépassements d'horaires ou les heures non effectuées dans une semaine seront récupérées ou effectuées au cours des quatre semaines suivantes. Dans les cas, exceptionnels, ou cette remise à "l'équilibre du compteur" n'aurait pu être respectée dans cette période de quatre semaines, une seconde période de quatre semaines travaillées sera prescrite» ; que, bien que l'accord ne le précise pas, il est de bon de penser que le salarié est maître de son organisation de travail pour gérer la récupération des heures de dépassement dans les mêmes périodes prévues à l'accord ; que, de plus, les notes de services, en particulier celle du 2 octobre 2001, précisent qu'«aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée sans qu'il y ait eu au préalable une demande explicite du Grand Secrétaire soit du Directeur» ;
que Madame X..., en sa qualité de Chef Comptable, ne pouvait ignorer ni cet accord, ni les notes de services, et devait veiller à l'application de ceux-ci ; que n'ayant pas organisé la récupération de ses heures supplémentaires éventuellement effectuées, ni demandé à sa hiérarchie le report de celle-ci sur une période plus longue, elle a volontairement renoncé à celle-ci, outre le fait qu'aucune demande "explicite" de sa Direction ne lui a été faite ; que faute d'avoir ni informé sa Direction de ces éventuels dépassements d'horaires, ni réclamé le paiement de ces heures, Madame X... sera déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

ALORS, d'une part, QUE le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies avec l'accord au moins implicite de son employeur ; qu'en opposant à Madame X... les termes de la note de service du 2 octobre 2001, selon lesquelles l'accomplissement de toute heure supplémentaire devait être précédée d'une demande écrite adressée en ce sens à la direction de l'association, sans rechercher cependant si cette dernière n'avait pas eu connaissance des heures de travail effectivement accomplies par la salariée et si, ainsi, elle n'avait pas donné son accord implicite à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux que le salarié est tenu de fournir afin d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant dès lors Madame X... de sa demande aux seuls motifs que les décomptes qu'elle produisait n'émanaient pas de l'employeur et qu'aucun document émis par ce dernier n'était versé aux débats pour démontrer leur exactitude, la Cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que l'association LA GRANDE LOGE DE FRANCE ne justifiait pas des horaires effectivement accomplis par sa salariée, a partiellement inversé la charge de la preuve, au regard du texte susvisé, ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70877
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-70877


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70877
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