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08/09/2009 | FRANCE | N°08/10021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 08 septembre 2009, 08/10021


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10021



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 03 Juillet 1997 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 199505809





APPELANTES



S.A. BIRET INTERNATIONAL

prise en la personne de ses représentants

légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B.283
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10021

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 03 Juillet 1997 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 199505809

APPELANTES

S.A. BIRET INTERNATIONAL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B.283

substituant Me Jean-Paul PETRESCHI

Maître [D] [R], ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Société BIRET INTERNATIONAL,

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B.283

substituant Me Jean-Paul PETRESCHI

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE

SELARL MB ASSOCIES, en la personne de Maître [N] [U], ès qualités de représentants des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société BIRET INTERNATIONAL

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B.283

substituant Me Jean-Paul PETRESCHI

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Mireille ABENSOUR GIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 525

INTIMÉ

ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER, ci-après dénommé FRANCEAGRIMER, venant aux droits de L'office National Interprofessionnel de L'Elevage et de ses Productions venant lui-même aux droits de L'Office National Interprofessionnel des Viandes de L'Elevage et de L'Aviculture (OFIVAL)venant lui-même aux droits de la Société Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (SIBEV)

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Paul PIGASSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D42

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CABAT, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal CABAT, présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseillère

Monsieur Edouard LOOS, conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 27 Mars 2009 pour compléter la chambre

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.

Vu l'appel interjeté par la société BIRET INTERNATIONAL et par Maître [D] [R], cette dernière en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BIRET INTERNATIONAL, d'une ordonnance prononcée le 3 juillet 1997 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris qui a admis la créance déclarée par l'OFIVAL, pour le montant de 1.657.865,49 FF, soit 252.739,96€ en rejetant le surplus de la déclaration de créance faite pour 1.669.749.18, FF et ce, après avoir dit que ce créancier justifiait de sa demande pour ce premier et seul montant ;

Vu les conclusions déposées le 19 mai 2009 par la S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES en la personne de Maître [N] [U], par Maître [D] [R] et par la société BIRET INTERNATIONAL, appelants en leurs qualités respectives de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société BIRET INTERNATIONAL, qui réclament la mise hors de cause de Maître [D] [R], demandent acte de l'intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES en la personne de Maître [N] [U], réclament l'infirmation de l'ordonnance déférée, demandent acte de ce qu'elles s'associent aux moyens développés par la SOCIETE GENERALE tendant à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire, au rejet des prétentions de l'OFIVAL, sollicitent le rejet des créances de l'OFIVAL, le débouté de la demande de mise hors de cause formée par la SOCIETE GENERALE, outre la condamnation de l'OFIVAL au paiement à la S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES en la personne de la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures déposées le 12 mai 2009 par la SOCIETE GENERALE, appelée en intervention forcée laquelle demande :

À TITRE PRINCIPAL

*d'ordonner sa mise hors de cause à la fois en qualité de caution et de celle de chef de file des banques constituant le pool bancaire ayant apporté leur cautionnement à la société BIRET INTERNATIONAL, du fait qu'aucune d'elles n'est concernée par les opérations d'exportation litigieuses,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

*d'infirmer l'ordonnance entreprise,

*de rejeter la créance de 668.110,76 FF, soit 101.852,82€,

*de rejeter celle de 851.266,56 FF soit 129.774,70€,

la contestation concernant en conséquence un montant total de 1.519.377,32 FF,

*de débouter Maître [D] [R], de ses demandes de condamnation de la SOCIETE GENERALE,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

de condamner solidairement la S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES et l'établissement public FranceAgriMer au paiement d'une indemnité pour frais hors dépens de 7.500€ ;

Vu les écritures déposées par 6 avril 2009 par l'établissement public FranceAgriMer, venant aux droits de l'ONIEP, ce dernier ayant lui-même succédé à l'OFIVAL, lequel demande

* la confirmation de l'ordonnance déférée à hauteur de '1.657.076,80 FF' sic, soit 252.619,73€ au titre d'une admission définitive de l'établissement public FranceAgriMer aux droits de l'OFIVAL,

*de condamner solidairement la société BIRET INTERNATIONAL, la S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES représentée par Maître [N] [U] et la SOCIETE GENERALE aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 7.500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 19 mai 2009;

SUR CE, LA COUR:

1) Sur les faits litigieux et la procédure suivie:

Considérant qu'il doit être rappelé que par décret du 18 mars 1983, a été créé l'OFIVAL, lequel a été chargé, dans le secteur de la viande, de l'élevage et de l'aviculture, de diverses missions de service public, ce, dans le respect de l'application, sur le marché national, des politiques de prix décidées au niveau communautaire;

Considérant que par décret du 30 décembre 2005, l'ONIEP est venu aux droits de l'OFIVAL et que par ordonnance du 25 mars 2009 et par décret du 27 mars 2009, l'établissement public FranceAgriMer a succédé à l'ONIEP ;

Considérant qu'au nombre de ses attributions, l'OFIVAL comptait l'octroi de subventions à l'exportation intitulées 'restitutions à l'exportation' dont le régime était régi par le règlement Communauté économique européenne du 27 novembre 1987, ainsi que la délivrance de certificats d'exportation et d'importation, régie par le règlement Communauté économique européenne du 16 novembre 1988;

Considérant que jusqu'au 7 décembre 1995, la société BIRET INTERNATIONAL a réalisé de très nombreuses importations et exportations entrant dans le champ d'intervention de l'OFIVAL lequel a prétendu lui avoir indûment versé des restitutions à l'exportation et a soutenu que la société BIRET INTERNATIONAL avait utilisé de manière irrégulière ou n'avait pas utilisé, des certificats d'exportation et d'importation;

Considérant que ces faits ont conduit l'OFIVAL à déclarer le 18 janvier 1996, des créances de restitution;

2) Sur les demandes de mise hors de cause :

Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause Maître [D] [R] dès lors que par jugement du 29 mars 2005, le Tribunal de Commerce de PARIS a nommé la S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES, représentée par Maître [N] [U], en remplacement de Maître [D] [R] comme liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BIRET INTERNATIONAL;

Considérant que pour ce qui concerne la SOCIETE GENERALE, si sa mise en cause était utile au regard du fait non contesté que pour un certain nombre d'opérations d'importation ou d'exportation, cette banque, qui se dit en outre 'chef de file d'un pool bancaire' ou des établissements bancaires qu'elle désigne comme appartenant à ce 'pool', avait apporté son cautionnement à la société BIRET INTERNATIONAL, sa mise hors de cause dans la présente instance, n'en est pas moins normale dès lors que pour les créances présentement en litige, la preuve du cautionnement n'est pas apportée par l'établissement public FranceAgriMer;

3) Sur le fond du litige:

Considérant que devant la Cour, le montant de la demande d'admission a légèrement diminué comme s'élevant désormais à 1.657.076,80 FF, soit 252.619,73€;

Considérant que les titres de recettes suivants constituent cette demande :

95IRR 016 de 668.110,76 FF contesté et établi pour 'défaut de mise à la consommation' et 'défaut de qualité saine loyale et marchande';

95B86 de 850.478,16 FF contesté comme émis après l'ouverture de la liquidation judiciaire,

89B61 de 81.883 FF non contesté

89B04 de 1.209 FF non contesté

93B41 de 1.343 FF non contesté

93B111 de 7.044 FF non contesté

94B10 de 3.190,20 FF non contesté

95B01 de 7.381,08 FF non contesté

95B15 de 36.437,60 FF non contesté,

soit un total non contesté de 138.487,88 FF;

Considérant qu'il y a donc lieu d'examiner, au regard du règlement communautaire régissant chacun des deux montants contestés, la pertinence de la contestation;

Considérant que pour ce qui concerne la somme de 668.110,76 FF, le Tribunal administratif de PARIS a, par décision du 15 mai 1996, rejeté la requête présentée par la société BIRET INTERNATIONAL, qui tendait notamment à l'annulation du titre exécutoire N°95IRR 016;

Considérant que par décision du 2 février 1999, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête en annulation du jugement du 15 mai 1996 ainsi qu'en annulation de l'état exécutoire;

Mais considérant que ce titre de recettes a été annulé par le Conseil d'Etat, pour vice de forme;

Considérant qu'en raison de la procédure collective, aucun titre de recette n'a pu être ré-émis par l'OFIVAL;

Considérant qu'il s'ensuit qu'à défaut d'un tel titre, l'OFIVAL ne justifie d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant de 668.110,76 FF correspondant au titre de recette annulé;

Considérant qu'il y a donc lieu à infirmation de ce chef;

Considérant que pour ce qui concerne la somme de 850.478,16 FF relative au titre de recette N°95B86, l'établissement public FranceAgriMer explique précisément son calcul au visa des certificats d'exportation émis, des anomalies constatées et des règlements CEE 3183/80, 3719/88,1291/2000 et 2220/85;

Mais considérant que la SOCIETE GENERALE et par là même, les appelants qui déclarent soulever les mêmes moyens que cette dernière, soutiennent à bon droit qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles imposé par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le titre exécutoire litigieux qui a été émis le 29 décembre 1995, soit après l'ouverture de la liquidation judiciaire du 7 décembre 1995, et qui n'a pas été notifié à Maître [D] [R], ne pouvait être compris dans la déclaration de créance ;

Considérant en définitive que les critiques émises par les appelants sur le montant admis par le Premier Juge s'avèrent intégralement fondées, ce qui a pour conséquence que seuls peuvent être admis les titres de recettes susvisés dont le total s'élève à 138.487,88 FF, soit 21.112,20€;

Considérant que l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Met hors de cause Maître [D] [R], ès qualités;

Donne acte à la S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES représentée par Maître [N] [U], de son intervention volontaire à l'instance,

Met hors de cause la SOCIETE GENERALE;

Infirme la décision du juge commissaire ;

Statuant de nouveau:

Admet la créance de l'établissement public FranceAgriMer au passif de la liquidation judiciaire de la société BIRET INTERNATIONAL pour le montant de 138.487,88 FF, soit 21.112,20 €;

Rejette, pour le surplus, la demande d'admission de l'établissement public FranceAgriMer;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l'établissement public FranceAgriMer aux dépens de première instance et d'appel et admet les titulaires d'un office d'avoué concernés, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN C. CABAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/10021
Date de la décision : 08/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/10021 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-08;08.10021 ?
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