LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles L. 5125-31, L. 5125-32 et L. 5424-18 du code de la santé publique portent-elles atteinte au principe d'intelligibilité et de clarté de la loi, à l'article 34 de la Constitution, au principe d'égalité posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de proportionnalité et de liberté d'expression posés par les articles 8 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"
Mais attendu que, sous le couvert de la critique des articles L. 5125-31, L. 5125-32 et L. 5424-18 du code de la santé publique, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article R. 5125-29 de ce même code ; d'où il suit que cette question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.