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17/03/2011 | FRANCE | N°10-30625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-30625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société d'assurances Groupama Sud (l'assureur) du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Axa France, venant aux droits de la société UAP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident en 1984, a subi plusieurs transfusions sanguines ; qu'en 1993, une contamination par le virus de l'hépatite

C a été diagnostiquée ; que le 25 septembre 1996, M. X..., son épouse, leurs deu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société d'assurances Groupama Sud (l'assureur) du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Axa France, venant aux droits de la société UAP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident en 1984, a subi plusieurs transfusions sanguines ; qu'en 1993, une contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée ; que le 25 septembre 1996, M. X..., son épouse, leurs deux enfants et leurs trois petits enfants ont assigné le centre régional de transfusion sanguine, la société UAP et la mutuelle sociale agricole de l'Hérault en indemnisation devant le juge des référés ; que ce dernier a dit n'y avoir lieu à référé et autorisé l'assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité revenant à M. X... et la créance de l'assureur, l'arrêt retient que l'assiette du préjudice doit être fixée à la somme de 15 250 euros en réparation de l'IPP et de l'ITT, condamne l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre régional de transfusion sanguine, au paiement de cette somme, et accueille l'action récursoire de l'assureur pour la somme de 67 792,76 euros au titre des frais médicaux, rejetant en l'état des demandes de frais futurs indemnisables sur justificatif ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la liquidation du préjudice subi par M. X... par postes de préjudice, notamment ceux sur lesquels devaient être imputés les prestations indemnitaires reçues de tiers payeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile relatifs à cette mise hors de cause, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang ; le condamne à payer à la société Groupama Sud la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Groupama Sud
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué fait droit à la demande de Groupama Sud au titre de son action récursoire à hauteur de la somme de 67 792,76 € seulement au titre des frais médicaux, et la déboute de l'ensemble de ses autres demandes ;
Aux motifs que dans le cadre de ses dernières pièces communiquées, Monsieur X... produit un certificat médical en date du 23 novembre 2009 émanant du professeur Y... selon lequel Monsieur X... est atteint d'une cirrhose viral C qui s'aggrave progressivement et qui a dépassé les moyens thérapeutiques antiviraux depuis de nombreuses années ; Monsieur X... tire argument de ce certificat médical pour faire soutenir que son taux d'incapacité permanente partielle, fixé par expertise judiciaire à 10 % est en réalité de 60 % ; La Cour constate cependant que Monsieur X... est resté taisant dans le cadre de la présente instance depuis l'arrêt de la cour en date du 13 mars 2001 jusqu'à la réinscription de l'affaire après radiation le 28 novembre 2008 ; que pendant toute cette période l'état de Monsieur X... est resté stable au point qu'il s'est désintéressé de la procédure ; La cour constate aussi que le certificat du professeur Y... ne fait pas état d'une aggravation récente mais d'une lente progression de l'état général de Monsieur X... qui ne vient pas modifier les dernières conclusions expertales ; En conséquence la cour retiendra le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par les expert médicaux ; Au regard de ces éléments et des pièces produites en la procédure la cour possède des éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 15 000 euros ; Monsieur X... fait soutenir une demande au titre de son préjudice professionnel et financier indiquant qu'il a dû cesser toute activité professionnelle à la suite de sa contamination virale ; Il résulte cependant des conclusions expertales en date du 23 septembre 1993 que Monsieur X... a du interrompre toute activité professionnelle depuis le 30 août 1984 en raison de l'impotence de sa main droite ; Il est auxxi constant que c'est en 1986 que Groupama a accordé un taux d'invalidité de 20 % à Monsieur X... à ce titre ; Il est enfin constant que la découverte de la contamination de Monsieur X... date de l'année 1994 ; En conséquence la cour dira que Monsieur X... ne rapporte nullement la preuve que l'arrêt de son activité professionnelle découle directement de sa contamination virale, il sera débouté en l'ensemble de ses demande au titre de son préjudice professionnel avec incidence sur ses droits à retraite ; En ce qui concerne la demande de Monsieur X... au titre de son incapacité totale temporaire évaluée à 15 jours, il s'agit en fait d'un demande faite au titre de la gêne dans les actes de la vie courante puisque Monsieur X... avait cessé toute activité depuis l'année 1984 ; la cour possède des éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 250 euros ; En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts faite par Monsieur X... pour retard apporté à la procédure la cour a constaté que Monsieur X... était resté taisant pendant près de 8 années alors qu'il lui appartenait d'agir en justice pour obtenir indemnisation de son entier préjudice ; que donc cette demande n'est pas fondée et qu'elle sera rejetée ; En conséquence l'Etablissement Français du Sang sera condamné à payer à Monsieur X... la somme totale de 15 250 euros u titre de son entier préjudice ; En ce qui concerne le recours exercé par Groupama Sud Assurance à hauteur de la somme de 287 552,30 € dont celle de 91 394,85 € au titre des prestations servies au 31 décembre 2002 ; La cour constate que l'Établissement Français du Sang, reprenant les conclusions expertales du professeur Z..., chargé de vérifier la réalité des adéquations entre la demande de Groupama et l'imputabilité à la contamination virale, fait soutenir qu'un certain nombre de sommes doivent être exclues de ce décompte ; La cour constate qu'à ce jour Groupama ne présente pas de décompte rectifié, prenant en considération des conclusions expertales ; qu'elle ne peut au regard de la masse des pièces communiquées établir elle-même ce décompte rectifié ; qu'il appartenait à Groupama pour obtenir la prise en charge de ces sommes d'établir un décompte précis permettant à la cour de faire procéder sa vérification sur des sommes précises ; La cour constate que ce problème atteint uniquement les remboursements d'ordre pharmaceutiques et exclura en conséquences que décompte présenté la somme de 23 602,09 €, telle que résultant du décompte récapitulatif versé aux débats ; En conséquence la cour fera droit par ailleurs, et au regard des conclusions expertales, à la demande de Groupama pour les consultations, radiologues, infirmiers, laboratoires et hospitalisation à hauteur de 67 792,76 € ; En ce qui concerne la demande de Groupama au titre des indemnités journalières à hauteur de la somme de 25 380,20 €, cet organisme produit seulement un tirage informatique comportant une somme et ne faisant référence à aucune date ;dans ses écritures Groupama indique qu'il s'agit de sommes versées pour la période allant du 25/05/93 au 11/10/94 ; La cour a constaté d'une part que Monsieur X... avait cessé toute activité professionnelle depuis l'année 1984 et qu'il reconnaissait lui-même n'avoir eu qu'une période d'incapacité temporaire totale de 15 jours pour laquelle il a sollicité l'allocation d'une somme de 1220 € ; en conséquence la cour dira que les sommes versées par Groupama au titre des indemnités journalières ne concernent nullement le présent litige ; il sera débouté de ce chef de demande ; En ce qui concerne la demande faite au titre de la rente invalidité à hauteur de 22 902,20 €, Groupama ne produit également qu'un relevé informatique ne mettant pas la cour en état de vérifier la réalité des sommes versées ni leur adéquation avec la contamination virale de M. X... ; certes Groupama fait soutenir dans ses écritures que cette rente est en relation directe avec la contamination ou à tout le moins à hauteur de 1/3 mais il ne produit aucune pièce en ce sens comme la décision de versement ou tout autre document contractuel ; en conséquence cette demande sera rejetée ; Il en ira de même au titre de la pension d'inaptitude car Groupama ne produit aucune pièce permettant à la cour de procéder à la vérification nécessaire des sommes versées ; En ce qui concerne les frais futurs évalués par Groupama à hauteur de la somme de 53 978,07 € la cour constate encore que Groupama donne un chiffrage sans apporter de précision sur le mode de calcul, étant précisé au surplus qu'il résulte du rapport d'expertise que ces frais ne peuvent être précisés ; il appartiendra éventuellement à Groupama d'obtenir remboursement des sommes versées sur justification ; cette demande sera donc rejetée en l'état ;
Alors que les juges doivent procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires du tiers payeur ; que la cour d'appel, après avoir statué sur divers chefs de préjudice personnels de M. Jacques X..., exploitant agricole, par arrêt du 19 octobre 1999 rectifié le 20 juin 2000, s'est prononcée sur le préjudice soumis à recours par l'arrêt attaqué du 12 janvier 2010, en déterminant l'indemnisation allouée à M. Jacques X..., au titre notamment de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, avant de s'expliquer sur le recours du Groupama Sud, assureur accident ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer poste par poste les indemnités revenant à la victime ou au tiers payeur, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué fait droit à la demande de Groupama Sud au titre de son action récursoire à hauteur de la somme de 67 792,76 € seulement au titre des frais médicaux, et la déboute de l'ensemble de ses autres demandes ;
Aux motifs que En ce qui concerne le recours exercé par Groupama Sud Assurance à hauteur de la somme de 287 552,30 € dont celle de 91 394,85 € au titre des prestations servies au 31 décembre 2002 ; La cour constate que l'Établissement Français du Sang, reprenant les conclusions expertales du professeur Z..., chargé de vérifier la réalité des adéquations entre la demande de Groupama et l'imputabilité à la contamination virale, fait soutenir qu'un certain nombre de sommes doivent être exclues de ce décompte ; La cour constate qu'à ce jour Groupama ne présente pas de décompte rectifié, prenant en considération des conclusions expertales ; qu'elle ne peut au regard de la masse des pièces communiquées établir elle-même ce décompte rectifié ; qu'il appartenait à Groupama pour obtenir la prise en charge de ces sommes d'établir un décompte précis permettant à la cour de faire procéder sa vérification sur des sommes précises ; La cour constate que ce problème atteint uniquement les remboursements d'ordre pharmaceutiques et exclura en conséquences que décompte présenté la somme de 23 602,09 €, telle que résultant du décompte récapitulatif versé aux débats ; En conséquence la cour fera droit par ailleurs, et au regard des conclusions expertales, à la demande de Groupama pour les consultations, radiologues, infirmiers, laboratoires et hospitalisation à hauteur de 67 792,76 € ;
1° Alors que Groupama faisait valoir qu'au titres des soins (pièces n° 7, 13 et 17 à 31) et sur les prestations servies, sa créance se montait à la somme de 91 394,85 € au 31 décembre 2002 au titre de la prise en charge des soins de 1993 à 2002 (pièce n° 6), que l'expert avait porté le débat sur la justification des prescriptions du Delursan, du Neupogen et de l'Amantadine, qu'il s'agissait d'une digression qui ne ressortait pas de la mission qui lui était impartie, à savoir "préciser pour quelle période ont été exposés les frais, et de dire s'ils sont en relation ou non avec la contamination", et qu'il notait en page 7 de son rapport que ces médicaments "ont été prescrits dans le cadre de la contamination HVC de Monsieur X... et leur remboursement pris en charge par Groupama » (conclusions, p. 4 et 5) ; que la cour d'appel, pour exclure du recours du Groupama Sud, assureur accident d'un exploitant agricole, le montant des remboursements d'ordre pharmaceutique, a retenu l'Établissement Français du Sang, reprenant les conclusions expertales du professeur Z..., chargé de vérifier la réalité des adéquations entre la demande de Groupama et l'imputabilité à la contamination virale, faisait soutenir qu'un certain nombre de sommes doivent être exclues de ce décompte, et que le Groupama ne présentait pas de décompte rectifié prenant en considération les conclusions de l'expert ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles l'expert avait écarté certaines sommes, ni s'expliquer sur le bien fondé de ces exclusions, contestées par Groupama, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° Alors qu'ouvrent droit à recours au profit du tiers payeur contre le responsable d'un dommage corporel les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical ; que la cour d'appel, pour exclure du recours du Groupama Sud, assureur accident d'un exploitant agricole, le montant des remboursements d'ordre pharmaceutique, a retenu que l'Établissement Français du Sang, reprenant les conclusions expertales du professeur Z..., chargé de vérifier la réalité des adéquations entre la demande de Groupama et l'imputabilité à la contamination virale, faisait soutenir qu'un certain nombre de sommes doivent être exclues de ce décompte, et que le Groupama ne présentait pas de décompte rectifié prenant en considération les conclusions de l'expert ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait justifié l'exclusion du remboursement de trois médicaments dont il notait qu'ils avaient été prescrits dans le cadre de la contamination HVC de M. Jacques X... et que leur remboursement avait été pris en charge par le Groupama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
3° Alors que le juge doit vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence en son principe ; que la cour d'appel, pour exclure du recours du Groupama Sud, assureur accident d'un exploitant agricole, le montant des remboursements d'ordre pharmaceutiques, a retenu que le Groupama ne présentait pas de décompte rectifié prenant en considération les conclusions de l'expert et que la cour ne pouvait, au regard de la masse des pièces communiquées établir ellemême ce décompte rectifié ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant des frais pharmaceutiques imputables à la contamination de M. Jacques X... par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué fait droit à la demande de Groupama Sud au titre de son action récursoire à hauteur de la somme de 67 792,76 € seulement au titre des frais médicaux, et la déboute de l'ensemble de ses autres demandes ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne les frais futurs évalués par Groupama à hauteur de la somme de 53 978,07 € la cour constate encore que Groupama donne un chiffrage sans apporter de précision sur le mode de calcul, étant précisé au surplus qu'il résulte du rapport d'expertise que ces frais ne peuvent être précisés ; il appartiendra éventuellement à Groupama d'obtenir remboursement des sommes versées sur justification ; cette demande sera donc rejetée en l'état ;
1° Alors que les tiers payeurs peuvent exercer un recours au titre des frais médicaux futurs contre le responsable d'un dommage corporel ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande du Groupama Sud, assureur accident d'un exploitant agricole, au titre des frais futurs, tout en retenant qu'il appartiendrait éventuellement au Groupama d'obtenir remboursement des sommes versées sur justification, a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 4 juillet 1985 ;
2° Alors que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif du jugement qui, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande du Groupama Sud, assureur accident d'un exploitant agricole, au titre des frais futurs, tout en retenant qu'il appartiendrait éventuellement au Groupama d'obtenir remboursement des sommes versées sur justification, a violé les articles 1351 du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile ;
3° Alors que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande du Groupama Sud, assureur accident d'un exploitant agricole, au titre des frais futurs, a retenu que la compagnie Groupama donnait un chiffrage sans apporter de précision sur le mode de calcul, étant précisé au surplus qu'il résultait du rapport d'expertise que ces frais ne pouvaient être précisés ; qu'en statuant ainsi, et bien que l'Établissement Français du sang donnait expressément son accord pour la prise en charge de prestations énumérées par l'expert judiciaire, au titre d'une surveillance à six mois, et au-delà sous réserve d'une disparition durable de l'ARN du virus, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° Alors que le juge doit vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et ne peut refuser d'évaluer une créance dont est reconnue l'existence en son principe ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande du Groupama Sud, assureur accident d'un exploitant agricole, au titre des frais futurs, a retenu que la compagnie Groupama donnait un chiffrage sans apporter de précision sur le mode de calcul, étant précisé au surplus qu'il résultait du rapport d'expertise que ces frais ne pouvaient être précisés ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'évaluer les prestations futures non contestées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué fait droit à la demande de Groupama Sud au titre de son action à hauteur de la somme de 67 792,76 € seulement au titre des frais médicaux, et la déboute de l'ensemble de ses autres demandes ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne la demande de Groupama au titre des indemnités journalières à hauteur de la somme de 25 380,20 €, cet organisme produit seulement un tirage informatique comportant une somme et ne faisant référence à aucune date ; dans ses écritures Groupama indique qu'il s'agit de sommes versées pour la période allant du 25/05/93 au 11/10/94 ; La cour a constaté d'une part que Monsieur X... avait cessé toute activité professionnelle depuis l'année 1984 et qu'il reconnaissait lui-même n'avoir eu qu'une période d'incapacité temporaire totale de 15 jours pour laquelle il a sollicité l'allocation d'une somme de 1220 € ; en conséquence la cour dira que les sommes versées par Groupama au titre des indemnités journalières ne concernent nullement le présent litige ; il sera débouté de ce chef de demande ; En ce qui concerne la demande faite au titre de la rente invalidité à hauteur de 22 902,20 €, Groupama ne produit également qu'un relevé informatique ne mettant pas la cour en état de vérifier la réalité des sommes versées ni leur adéquation avec la contamination virale de M. X... ; certes Groupama fait soutenir dans ses écritures que cette rente est en relation directe avec la contamination ou à tout le moins à hauteur de 1/3 mais il ne produit aucune pièce en ce sens comme la décision de versement ou tout autre document contractuel ; en conséquence cette demande sera rejetée ;
1° Alors que Groupama Sud invoquait le lien de causalité entre les prestations et la contamination, en se prévalant du rapport de son médecin conseil, le docteur B..., en date du 21 mars 2000 (conclusions du 27 novembre 2009, p. 4), et en se référant au rapport d'expertise judiciaire du professeur Z... en date du 8 novembre 2002, sur la part de la rente relevant de la contamination ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes du Groupama Sud au titre des prestations en espèces, a retenu que l'assureur ne produisait que des relevés informatiques ne permettant pas de vérifier la réalité des sommes versées et leur adéquation avec la contamination virale de M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les rapports médicaux, et en particulier sur le rapport de l'expert judiciaire chargé notamment d'examiner le décompte du Groupama, de préciser pour quelle période avaient été exposés les frais et s'ils étaient en relation ou non avec la contamination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° Alors que si le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien qu'il a désigné pour l'éclairer sur une question de fait, il doit s'expliquer sur les conclusions de l'expert ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes du Groupama Sud au titre des prestations en espèces, a retenu que l'assureur ne produisait que des relevés informatiques ne permettant pas de vérifier la réalité des sommes versées et leur adéquation avec la contamination virale de M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les rapports médicaux, et en particulier sur le rapport de l'expert judiciaire chargé notamment d'examiner le décompte du Groupama, de préciser pour quelle période avaient été exposés les frais et s'ils étaient en relation ou non avec la contamination, la cour d'appel a violé les articles 143, 232 et 246 du code de procédure civile ;
3° Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes du Groupama Sud au titre des prestations en espèces, a retenu que l'assureur ne produisait que des relevés informatiques ne permettant pas de vérifier la réalité des sommes versées et leur adéquation avec la contamination virale de M. X... ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... ait reconnu les prestations versées par le Groupama, ait conclu à l'homologation du rapport d'expertise (conclusions du 27 novembre 2009, p. 9), en faisant notamment valoir que les pensions versées n'étaient estimées que pour un tiers imputables à la contamination HVC (ibid.), et précisait le montant annuel des rentes et pension qu'il avait obtenues (p. 9 al. 1), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que les prestations en espèce versées à la victime d'un accident de travail indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, elles indemnisent nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la cessation d'activité professionnelle, depuis 1984, de M. X..., à qui étaient alloué des indemnités réparant le déficit fonctionnel, temporaire et permanent, pour retenir que les sommes versées par Groupama au titre des indemnités journalières ne concernaient nullement le présent litige, a violé les article 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1234-2 et 1234-19 du code rural (ancien), les articles L. 752-3 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30625
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-30625


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30625
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