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17/03/2011 | FRANCE | N°10-30468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-30468


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société d'assurances GAN (l'assureur) garantissant, notamment, le risque d'invalidité ; que l'article 18 de ce contrat stipulait que dans le cas d'invalidité permanente totale ou partielle, le service d'une rente annuelle dont le montant est fixé, sauf application des dispositions de l'article 19, de la façon suivante :-80 % du traitement de base sous déduct

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société d'assurances GAN (l'assureur) garantissant, notamment, le risque d'invalidité ; que l'article 18 de ce contrat stipulait que dans le cas d'invalidité permanente totale ou partielle, le service d'une rente annuelle dont le montant est fixé, sauf application des dispositions de l'article 19, de la façon suivante :-80 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, pour l'affilié incapable d'exercer une profession ;-50 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (à l'exclusion toutefois des revalorisations qui pourraient intervenir) pour l'affilié invalide capable d'exercer une activité rémunérée ; qu'à la suite d'une chute, survenue le 6 décembre 1994, Mme X... a été placée en invalidité de première catégorie le 14 mars 1996 ; qu'elle a assigné le 18 juin 2000 l'assureur en versement de la rente prévue au contrat sur la base du taux déterminé après expertise judiciaire ordonnée en référé le 2 mars 1999 ; qu'au cours de l'instance, la sécurité sociale lui a notifié le 22 avril 2002 son placement en invalidité de deuxième catégorie, avec effet rétroactif au 19 avril 2001 ; que Mme X... a rectifié, en conséquence, ses demandes ; que l'assureur a formé une demande reconventionnelle en remboursement par Mme X... de sommes qu'il lui aurait versées à tort compte tenu des dernières constatations médicales établissant l'aptitude de l'assurée à exercer une activité professionnelle sédentaire ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les article 565 et 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme X..., tendant à voir condamner l'assureur à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 de son contrat au taux de 80 % du 19 avril 2001 au 31 mars 2005, majorée des intérêts de retard sur cette période, l'arrêt énonce qu'en première instance, par assignation du 18 juillet 2000 et selon conclusions des 30 janvier et 19 mars 2004, Mme X... avait demandé au tribunal de condamner l'assureur à lui servir la rente d'invalidité permanente prévue au contrat calculée sur le taux de 58 % avec les intérêts de droit à compter de chaque échéance, cette demande étant assise sur les conclusions de l'expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 2 mars 1999, cet expert ayant dans son rapport daté du 11 mai 1999 conclu que Mme X... avait été mise en invalidité première catégorie le 14 mars 1996 et qu'elle présentait depuis le 15 août 1997 une incapacité totale de travail, ainsi qu'une IPP au taux de 58 % selon le barème accident du travail de la sécurité sociale et de 39 % selon le barème du droit commun ; qu'en cours de procédure, selon conclusions du 17 mars 2004, Mme X... avait admis avoir reçu le versement des prestations contractuelles jusqu'au 31 novembre 1999, sollicitait alors la condamnation de l'assureur au paiement d'intérêts compensatoires en faisant notamment état de ce que la sécurité sociale lui a notifié le 22 avril 2002 son placement en invalidité de deuxième catégorie, rétroactivement à compter du 19 avril 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de Mme X... qui sollicitait le versement de la rente invalidité en exécution du contrat d'assurance de groupe, tendaient devant la cour d'appel aux mêmes fins que celles formées devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à l'assureur une certaine somme au titre de trop-perçu, l'arrêt retient que les notions du droit de la sécurité sociale ne rentrent pas dans le champ contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police d'assurance souscrite par Mme X... auprès de l'assureur faisait référence aux prestations servies par la sécurité sociale ce dont il résultait que la décision de placement de Mme X... en invalidité de deuxième catégorie avait une incidence sur l'application du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la police, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société GAN vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables comme nouvelles les demandes d'une assurée, Mme X..., tendant à voir condamner la compagnie GAN VIE à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 de son contrat au taux de 80 % du 19 avril 2001 au 31 mars 2005, majorée des intérêts de retard sur cette période ;
AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ; que l'article 566 ajoute que les parties peuvent expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en première instance, par assignation du 18 juillet 2000 et selon conclusions des 30 janvier et 19 mars 2004 Mme X... avait demandé au tribunal de condamner la compagnie d'assurances défenderesse à lui servir la rente d'invalidité permanente prévue au contrat calculée sur le taux de 58 % avec les intérêts de droit à compter de chaque échéance, cette demande étant assise sur les conclusions du docteur Y..., expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 2 mars 1999, cet expert ayant dans son rapport daté du 11 mai 1999 conclu que Mme X... avait été mise en invalidité première catégorie le 14 mars 1996 et qu'elle présentait depuis le 15 août 1997 une incapacité totale de travail, ainsi qu'une IPP au taux de 58 % selon le barème accident du travail de la sécurité sociale et de 39 % selon le barème du droit commun ; qu'en cours de procédure, selon conclusions du 17 mars 2004, Mme X... avait admis avoir reçu le versement des prestations contractuelles jusqu'au 31 novembre 1999, sollicitait alors la condamnation de la compagnie d'assurances au paiement d'intérêts compensatoires et faisait état de la demande de la compagnie d'assurances tendant à se voir donner acte de ce qu'elle procéderait au règlement des prestations pour la période postérieure au 31 novembre 1999, dès lors qu'elle-même aurait justifié du versement d'une prestation d'invalidité par la sécurité sociale pour la période concernée ; que Mme X... réclame à présent devant la cour, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du GAN à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 du contrat au taux de 80 % du 19 avril 2001 au 31 mars 2005, majorée des intérêts de retard sur cette période, en se prévalant des dispositions de l'article 18 des conditions de la police d'assurance à laquelle elle a adhéré et de ce que la sécurité sociale lui a notifié le 22 avril 2002 son placement en invalidité de deuxième catégorie, rétroactivement à compter du 19 avril 2001 ; qu'il s'avère dans ces conditions que Mme X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 564 précité rendant les demandes admissibles en cas de survenance ou de révélation d'un fait, alors que ce classement en invalidité deuxième catégorie, qui n'était certes pas effectif à la date de l'assignation introductive d'instance, était néanmoins connu d'elle aux dates auxquelles ont été rédigées et déposées ses dernières conclusions devant les premiers juges ; qu'elle ne peut non plus soutenir que sa demande actuelle a pour effet d'opposer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses, alors que cette demande a été formulée en appel dès ses conclusions justificatives d'appel du 22 février 2005, tandis que la demande reconventionnelle en remboursement du trop-perçu a été présentée par conclusions du 19 mai 2006 ; qu'il ne peut être prétendu que de telles prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes faites devant le premier juge, ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il y a lieu de relever que dans ses conclusions Mme X... n'a pas critiqué les dispositions du jugement dont appel en ce que le tribunal de grande instance de Metz a rejeté sa demande telle qu'elle était alors formulée, ainsi que sa demande tendant à l'allocation d'intérêts de retard à compter de chacune des échéances de la rente d'invalidité ;
ALORS D'UNE PART QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que pour déclarer nouvelle la demande de Mme X... tendant à voir condamner la compagnie GAN VIE à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 de son contrat au taux de 80 % par rapport à la demande originaire tendant à la condamnation de cet assureur au paiement de la rente d'invalidité permanente contractuellement prévue sur le taux de 58 %, la Cour d'appel a énoncé que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice ni des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile rendant les demandes admissibles en cas de survenance ou de révélation d'un fait, ni de celles de l'article 566 du même Code en ce que cette demande ne constituerait pas l'accessoire, le complément ou la conséquence de la demande soumise au tribunal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande nouvelle n'était pas cependant recevable en ce qu'elle tendait aux mêmes fins que celle originaire, ce qui était effectivement le cas, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 565 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que pour déclarer nouvelle la demande de Mme X... tendant à voir condamner la compagnie GAN VIE à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 de son contrat au taux de 80 % par rapport à la demande originaire tendant à la condamnation de cet assureur au paiement de la rente d'invalidité permanente contractuellement prévue sur le taux de 58 %, la Cour d'appel a affirmé de manière péremptoire qu'il ne pouvait être prétendu que de telles prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes faites devant le premier juge, ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la demande formulée par Mme X... ne serait pas la conséquence, ou le complément de sa demande originaire, la Cour d'appel qui s'est prononcée par cette assertion dépourvue de justification, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande reconventionnelle de la compagne GAN VIE et d'AVOIR condamné Mme X... à lui payer la somme de 5. 476, 62 € avec intérêts au taux légal à partir du 19 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les deux parties se réfèrent aux dispositions de l'article 18 du contrat figurant au chapitre de la garantie invalidité permanente, article rédigé de la façon suivante : « les assureurs garantissent en cas d'invalidité permanente totale ou partielle-sous réserve que l'affilié perçoive de la sécurité sociale une pension au titre de l'assurance invalidité-le service d'une rente annuelle dont le montant est fixé, sauf application des dispositions de l'article 19, de la façon suivante : pour l'affilié incapable d'exercer une profession, qu'il soit ou non dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie :-80 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. pour l'affilié invalide et capable d'exercer une activité rémunérée :-50 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. La rente dont le montant est révisable en cas de modification dans l'état d'invalidité est payable par trimestre échu pendant toute la durée de la validité et jusqu'à la date de la liquidation de la pension de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'à la fin du trimestre civile au cours duquel l'affilié a atteint 60 ans » ; qu'ainsi le noeud du problème réside dans le point de savoir si Mme X... était incapable d'exercer une profession, ou si bien qu'invalide, elle était encore capable d'avoir une activité rémunérée, avec cette précision que Mme X... ne peut valablement soutenir que cette clause est ambiguë, imprécise ou comporte des dispositions contradictoires ; que la compagnie d'assurances lui oppose qu'à partir du 19 avril 2001, compte tenu des conclusions de son expert le docteur Z... selon lesquelles Mme X... aurait été placée en invalidité deuxième catégorie, mais avec aptitude à exercer une activité sédentaire, la rente devant revenir à cet assuré devait se calculer en considération du taux de 50 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, et que, dès lors que ces prestations de la sécurité sociale sont d'un montant supérieur à la rente contractuelle, elle ne lui serait plus redevable d'aucune somme, tandis que pour sa part Mme X... fait état de son placement en deuxième catégorie par la sécurité sociale, avec augmentation de la rente versée par cet organisme, un tel classement traduisant une aggravation de son état de santé et de ses possibilités physiques et impliquant qu'elle se trouve dans l'incapacité d'exercer une quelconque profession, et produit en outre à l'appui de ses affirmations des certificats médicaux, postérieurs à l'expertise du docteur Z..., attestant de ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité physique d'exercer tout emploi ; que concernant cette expertise, organisée en application des dispositions contractuelles, l'intimée fait justement remarquer que Mme X... qui en conteste les conclusions et les conséquences tirées par son cocontractant, n'a pas demandé l'institution d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, ni en première instance, ni en cause d'appel ; qu'il n'est pas contesté que Mme Claudette X... a été classée en invalidité deuxième catégorie telle que visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale à compter du 19 avril 2001 ; que ce texte énonce que sont classés en deuxième catégorie les « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque », la jurisprudence en la matière décidant que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie doivent être regardées comme inaptes au travail au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ; que cependant ces notions issues du droit de la sécurité sociale ou du droit du travail ne rentrent pas dans le champ contractuel, alors que l'expertise diligentée le 13 juin 2003 par le docteur Z... à la requête de la compagnie d'assurances, à la suite de la notification faite à celle-ci du placement de Mme X... en deuxième catégorie, outre qu'elle révèle l'absence totale de coopération de la part de Mme X... et sa carence à fournir à l'expert les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, comporte la conclusion selon laquelle « sur le plan professionnel, Mme X... est inapte aux activités demandant des efforts ; par contre elle est fonctionnellement apte à exercer une activité sédentaire » ; qu'il en découle que Mme X... ne justifie pas qu'elle remplissait pas les conditions posées par le contrat pour bénéficier d'une rente calculée sur 80 % du traitement de base et que, compte tenu du montant de la rente servie par la sécurité sociale, alors que la rente contractuelle devait rester calculée sur 50 % du traitement de base, ce qui dégageait un solde négatif, la compagnie d'assurances n'avait plus en l'application du contrat qui prévoit la déduction des prestations servies par la sécurité sociale à s'acquitter de la rente qui était versée à cet assuré jusque-là ; que la demande de remboursement des arrérages de rente payés entre le 19 avril 2001 et le 18 juin 2002, soit un trop-perçu de 5. 476, 62 € doit être jugée bien fondée ;

ALORS D'UNE PART QUE dans le cadre de son obligation de motivation de sa décision, nul juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation non justifiée ; que, pour contester la portée juridique de la décision, prise par la sécurité sociale, de placement de Mme X... en invalidité deuxième catégorie impliquant l'impossibilité de toute activité professionnelle et retenir la conclusion de l'expert amiable de la compagnie GAN VIE, la Cour d'appel a énoncé que cette notion issue du droit de la sécurité sociale ou du droit du travail ne serait pas rentrée dans le champ contractuel ; qu'en se prononçant ainsi par voie de simple affirmation péremptoire sans indiquer les motifs de cette exclusion du champ contractuel de cette décision définitive de placement s'imposant à tous, la Cour d'appel a méconnu son obligation de motivation, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la police d'assurance souscrite par Mme X... auprès de la compagnie GAN VIE prévoyait que la rente d'invalidité était calculée en fonction des prestations servies par la sécurité sociale ; qu'en affirmant que la décision de placement de Mme X... en invalidité deuxième catégorie ne serait pas entrée dans le champ contractuel, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette police renvoyant expressément aux prestations et dispositions de la sécurité sociale, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30468
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-30468


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30468
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