LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X..., Y..., Z..., A... et B... (les consorts Z...) se sont pourvus le 6 mai 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2010 par la cour d'appel de Paris, dans un litige les opposant aux Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ;
Qu'à la date du 14 février 2011, et postérieurement au 10 décembre 2010, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Fonds a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les consorts Z... d'une somme, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts Z... de leur désistement ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.