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17/03/2011 | FRANCE | N°10-16625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., prise tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Anaïs et Jeffrey ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et R. 441--11 du même code dans sa rédaction alors applicable ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., prise tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Anaïs et Jeffrey ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et R. 441--11 du même code dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ne peut rendre inopposable la décision de prise en charge de l'accident à l'employeur que si elle devait intervenir avant la décision de la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Cyrille Y..., alors salarié de la société de travail temporaire Branipp France et mis à la disposition de la société Marcon, a été victime le 17 octobre 2002 d'une chute et qu'il est décédé des suites de ses blessures le 24 octobre 2002 ; que cet accident et le décès ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, aux droits de laquelle vient la caisse de la Côte d'Opale, au titre de la législation professionnelle et une rente a été allouée aux ayants droit de la victime ; que Mme X..., concubine de Cyrille Y..., a engagé en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à cette demande, fixé la réparation des préjudices invoqués, dit que la caisse versera directement les sommes allouées aux intéressés, et dit que la société Branipp France est redevable à l'égard de la caisse des sommes allouées dont elle fera l'avance ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société Branipp France la décision de la caisse de Calais de reconnaître l'accident du 17 octobre 2002 dont a été victime Cyrille Y... au titre de la législation professionnelle, et priver la caisse de son droit de récupérer auprès de cet employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable de la société Marcon, les compléments de rente et indemnités versés par elle, l'arrêt retient que l'enquête légale alors obligatoire en cas d'accident mortel du travail en application des articles L. 442-1 et L. 442-2 du code de la sécurité sociale n'a pas eu lieu et que la décision d'admission de la caisse prise sans qu'il ne soit procédé à cette enquête contradictoire est inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse avait pris une décision implicite de prise en charge de l'accident de Cyrille Y... en l'absence de réserves de l'employeur, sans recours à une mesure d'instruction et sans même que l'enquête légale n'ait eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré " inopposable à la société Branipp France la décision de la caisse de Calais de reconnaître l'accident du 17 octobre 2002 dont a été victime Cyrille Y... au titre de la législation professionnelle, et de son droit de récupérer auprès de cet employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable de la société Marcon, les compléments de rente et indemnités versés par cet organisme ", l'arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Branipp France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SARM BRANIPP FRANCE la décision de la CPAM de CALAIS de reconnaître l'accident survenu à Monsieur Cyrille Y... le 17 octobre 2002 au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences sur le droit de cette même caisse de récupérer auprès dudit employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable de la SA MARCON, les compléments de rente et indemnités versés par elle aux ayants droit de la victime ;
AUX MOTIFS QUE la société BRANIPP FRANCE qui ne remet pas en cause la faute inexcusable de l'employeur, soutient qu'il ne résulte pas des pièces produites que la caisse l'a avisée de la procédure d'instruction obligatoire, s'agissant d'un accident mortel du travail, qui doit être contradictoire même lorsque l'entreprise n'a formé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'elle considère en conséquence que la décision de la caisse lui est inopposable, comme la faute inexcusable retenue à l'encontre de la SA MARCON, qui lui est imputée ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais invoque le non respect du contradictoire et de la notion de procès équitable, l'appelante ayant sollicité une semaine avant l'audience, la communication de la lettre de clôture de l'instruction de l'enquête qu'elle doit diligenter ; que s'agissant d'une prise en charge implicite en l'absence de réserve de l'employeur et sans recours à une mesure d'instruction, aucune obligation ne pèse sur elle ; que la demande de communication de pièce effectuée une semaine avant l'audience par la société BRANIPP FRANCE dans un délai suffisant, est en l'espèce inutile et sans influence sur la présente procédure et sur le principe de contradiction, la caisse ayant précisé qu'il s'agissait d'une décision implicite de prise en charge et donc sans information, ni enquête préalable, à partir des renseignements fournis par l'employeur ; qu'également, par application des dispositions des articles L 442-1 et 442-2 de l'ancien code de sécurité sociale, alors applicables à la déclaration d'accident du travail enregistrée par la caisse primaire d'assurance maladie le 22 octobre 2002, une enquête légale était obligatoire en cas d'accident mortel du travail ; que cette enquête n'a pas eu lieu, s'agissant d'une décision implicite de prise en charge de cet organisme ; que cette décision d'admission de la caisse prise sans qu'il ne soit procédé à cette enquête contradictoire est donc inopposable à l'employeur ; que cette inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de l'accident du travail, prive cet organisme du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable qui se fonde sur cet accident du travail, qui lui est imputable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ;
ALORS QUE la caisse de sécurité sociale n'est pas tenue de l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale lorsqu'elle prend sa décision au vu de la déclaration faite sans réserves par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, et notamment à l'enquête légale prévue par l'article L 442-1 du même code applicable en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la CPAM de CALAIS, aux droits de laquelle vient la CPAM de CÔTE D'OPALE, avait pris une décision implicite de prise en charge de la maladie de Monsieur Y... en l'absence de réserves de l'employeur, sans recours à une mesure d'instruction et sans même que l'enquête légale n'ait eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a ainsi violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16625
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-16625


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16625
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