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17/03/2011 | FRANCE | N°10-15502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-15502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 06/ 01/ 2010), que le mariage de Mme X... et de Roland Y... a été dissous par divorce en 1973 ; que Mme X... s'est remariée ; que ce second mariage a été dissous par divorce en 1989 ; que Roland Y... est décédé en 1996 ; que Mme X... a formé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) une demande tendant à bénéfici

er d'une pension de réversion du chef de Roland Y... ; que cette demande n'a é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 06/ 01/ 2010), que le mariage de Mme X... et de Roland Y... a été dissous par divorce en 1973 ; que Mme X... s'est remariée ; que ce second mariage a été dissous par divorce en 1989 ; que Roland Y... est décédé en 1996 ; que Mme X... a formé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) une demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion du chef de Roland Y... ; que cette demande n'a été instruite qu'en septembre 2006 ; qu'une pension de réversion lui est servie depuis le 1er octobre 2006 ; que le décret d'application concernant cette situation de droit à réversion a été publié le 24 août 2004 ; qu'après avoir sollicité la rétroactivité de son droit à pension au 1er septembre 2004 compte tenu de ses premières démarches, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des manquements de la caisse dans son devoir d'information et son obligation de délivrer les imprimés réglementaires ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article R 354-1 du code de la sécurité sociale, une demande de pension de réversion devant être déposée au moyen de l'imprimé réglementaire visé à l'article R 173-4-1 auprès de la caisse ayant liquidé les droits à pension du de cujus qui en délivre récépissé, la preuve de cette demande ne peut résulter que d'un écrit ; qu'en admettant la preuve par un faisceau d'indices que Mme X... aurait formé une telle demande le 1er septembre 2003, la cour d'appel a violé les articles R 173-4-1, R 353-7 et R 354-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que c'est à la partie demanderesse à l'action en responsabilité qu'il appartient de prouver la faute de celui dont elle se prétend créancière de dommages-intérêts ; qu'en considérant, pour écarter la valeur probante des mentions portées par la caisse dans le fichier informatique de suivi du dossier de Mme X... relativement à sa visite du 1er septembre 2003 que la caisse ne versait pas aux débats la fiche d'intervention de ce 1er septembre 2003, la cour d'appel qui a fait peser sur la caisse la preuve que la visite de Mme X... à cette date aurait été étrangère à une demande de pension de réversion, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'ayant relevé que la caisse produisait une copie d'écran informatique mentionnant que la visite de Mme X... du 1er septembre 2003 avait pour objet une information relative à l'attribution d'avantages complémentaires ou supplémentaires, la cour d'appel qui a dit ces mentions inopposables à Mme X... au motif qu'elles ne correspondaient à aucune classification résultant d'un texte légal ou réglementaire, sans rechercher s'il n'en résultait pas que le motif de la visite de Mme X... était étranger à une demande de pension de réversion, a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil ;

4°/ que, dans son attestation du 20 juillet 2007, le fils de Mme X... certifiait avoir accompagné sa mère plusieurs fois à la caisse dont le 11 février 2003 et le 12 mai 2004, celle-ci se voyant à chaque fois opposer un refus d'étudier son dossier, sans jamais préciser ni qu'une de ces visites aurait eu lieu le 1er septembre 2003 ni que le dossier en question aurait été relatif à une demande de pension de réversion ; qu'en énonçant que, par cette attestation, M. Y...attestait avoir accompagné sa mère à plusieurs reprises dans le but de faire valoir ses droits en matière de réversion à partir de la loi du 21 août 2003, et avoir constaté que la délivrance du formulaire adéquat lui était refusée, et en déduisant de cette attestation que la visite de Mme X... du 1er septembre 2003 visait à solliciter le bénéfice d'une pension de réversion, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que, dans son attestation du 25 juillet 2007, M. A...avait attesté avoir accompagné Mme X... dans les locaux de la caisse en juillet 2004 pour demander la réversion de la pension de son mari, Roland Y... ; qu'en se fondant sur cette attestation pour dire qu'il était établi que le 1er septembre 2003, Mme X... avait effectué une démarche dans le

but d'obtenir la pension de réversion à laquelle elle pensait pouvoir prétendre, la cour d'appel a derechef méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'antérieurement à la publication du décret n° 2004-857 du 24 août 2004, les modalités d'application de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'étaient pas connues de sorte qu'il ne peut être reproché à une caisse régionale d'assurance vieillesse d'avoir, le 1er septembre 2003, manqué à son devoir d'information à l'égard d'une assurée relativement à des droits dont les modalités d'attribution n'étaient pas encore connues ; qu'en énonçant que la loi du 21 août 2003 qui a étendu le bénéfice de la pension de réversion au conjoint survivant divorcé remarié, ayant été promulguée, Mme X... pouvait dès le 1er septembre 2003 obtenir une réponse favorable à sa demande de pension de réversion, pour considérer que la caisse avait manqué à son devoir d'information en ne lui remettant pas, à cette date, l'imprimé officiel de demande de pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les articles R 353-1 à R 353-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction du décret n° 2004-857 du 24 août 2004, l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, les articles 1 et 1382 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que loi du 21 août 2003 en ce qu'elle ouvrait un droit à pension de réversion au titre d'un premier mariage, nonobstant un autre remariage dissous, avait déjà été promulguée et publiée lorsque Mme X... s'est rendue le 1er septembre 2003 dans les locaux de la caisse pour se renseigner sur ses droits à ce titre, que l'agent de la caisse refusant verbalement de prendre en considération sa demande ne lui a pas remis les imprimés nécessaires, et que ces faits se sont reproduits ultérieurement en présence de tiers qui en ont attesté ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuves fournis par les parties et après avoir analysé sans les dénaturer les attestations produites, décider que la caisse n'avait pas rempli à l'égard de l'intéressée l'obligation d'information qui pesait sur cet organisme dès la promulgation de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la CRAM du SUD-EST avait manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame X... le 1er septembre 2003 en ne lui remettant pas l'imprimé officiel de demande de pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre en application de la loi du 21 août 2003 et qu'elle était responsable du retard apporté à la reconnaissance des droits de Madame X... du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2006, et de l'avoir condamnée à verser à celle-ci la somme de 11. 347, 83 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse admettait que l'appelante s'était rendue dans ses locaux le 1er septembre 2003, mais faisait valoir que, d'après l'écran informatique, sa démarche portait sur une information concernant l'attribution d'avantages complémentaires ou supplémentaires et que, sous cette référence, il s'agissait non d'une demande de pension de réversion d'un ex-conjoint comme le présentait Madame X... mais des allocations supplémentaires, des majorations pour enfants ou de la majoration de l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que la Cour constatait que l'appellation avantage complémentaire – supplémentaire ne correspondait à aucune classification résultant d'un texte légal ou réglementaire ; que le terme avantage était employé pour évoquer une pension (voir l'article L 353-5 du Code de la Sécurité Sociale) ou une allocation ; que la distinction entre ce qui était complémentaire ou supplémentaire n'était pas davantage explicitée par les textes ; que la Cour déclarait inopposable à l'appelante les termes employés par la Caisse dans son tableau informatique ; que la Caisse ne versait pas aux débats la fiche d'intervention de ce 1er septembre 2003 qui permettrait de connaître sur quel point exactement avait porté cet entretien alors que ce genre de document existait puisqu'elle versait la fiche établie le 25 septembre 2006 jour du dépôt de la demande de réversion de Madame X... qui avait été prise en compte ; que l'appelante versait aux débats l'attestation de son fils déclarant l'avoir accompagnée à plusieurs reprises dans les locaux de la Caisse dans le but de faire valoir ses droits en matière de réversion, à partir de la loi de 2003 et qui avait constaté que la délivrance du formulaire adéquat lui était refusée, un voisin, Monsieur A..., faisant état d'un autre refus émanant d'un certain B... ; que la Caisse n'avait pas commenté le fait que son personnel effectuait une présélection dans la délivrance des formulaires et portait ainsi une appréciation préalable et verbale sur le bien fondé d'une demande sans aucun recours possible ; qu'elle avait mis en doute les témoignages produits par l'appelante ; que, rappelant que la Caisse était responsable des actes de ses préposés, la Cour constatait l'existence d'un faisceau d'indices permettant d'accréditer la thèse de l'appelante selon laquelle ce 1er septembre 2003, alors que la loi du 21 août 2003 venait d'être promulguée, elle avait effectué une démarche dans le but d'obtenir la pension de réversion à laquelle elle pensait pouvoir prétendre mais que, du fait du personnel de la Caisse, cette demande n'avait pu être présentée aux responsables chargés d'examiner la situation de la requérante et de prendre une décision officielle, seule décision susceptible de recours en cas de refus éventuel ; que la Caisse n'avait pas émis de réserves sur le fait que, dès ce 1er septembre 2003, l'intéressée, eu égard à sa situation personnelle, aurait pu recevoir une réponse favorable, et elle n'avait pas remis en cause le calcul du préjudice effectué sur la base de la reconstitution des pensions ainsi perdues, selon les conclusions de l'appelante auxquelles il convenait de se référer ; que la Cour rappelait que, par application de l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale (décret du 17 décembre 1985), la Caisse avait un devoir d'information à l'égard des assurés sociaux et que son personnel devait délivrer à Madame X... dès le 1er septembre 2003 tant l'information que les documents permettant de présenter une demande officielle ; qu'il convenait de rappeler que la loi du 21 août 2003 avait étendu aux conjoints divorcés remariés le droit à pension de réversion qui leur était interdit jusque là, la loi du 13 juillet 1982 n'étant applicable qu'aux conjoints divorcés non remariés ; que la loi ayant été promulguée, la Caisse devait enregistrer la demande et l'instruire et, si nécessaire, donner à l'intéressée toutes informations utiles sur ses droits effectifs ; que constatant que, par la faute de l'un de ses agents, Madame X... avait été privée du droit de solliciter, en temps utile, les pensions auxquelles il n'était pas contesté qu'elle aurait pu prétendre à partir du 1er juillet 2004, la Cour condamnait l'intimée à la somme de 11. 347, 83 €, infirmait le jugement entrepris et faisait droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'aux termes de l'article R 354-1 du Code de la Sécurité Sociale, une demande de pension de réversion devant être déposée au moyen de l'imprimé réglementaire visé à l'article R 173-4-1 auprès de la caisse ayant liquidé les droits à pension du de cujus qui en délivre récépissé, la preuve de cette demande ne peut résulter que d'un écrit ; qu'en admettant la preuve par un faisceau d'indices que Madame X... aurait formé une telle demande le 1er septembre 2003, la Cour d'Appel a violé les articles R 173-4-1, R 353-7 et R 354-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE c'est à la partie demanderesse à l'action en responsabilité qu'il appartient de prouver la faute de celui dont elle se prétend créancière de dommages et intérêts ; qu'en considérant, pour écarter la valeur probante des mentions portées par la CRAM du SUD-EST dans le fichier informatique de suivi du dossier de Madame X... relativement à sa visite du 1er septembre 2003 que la CRAM du SUD-EST ne versait pas aux débats la fiche d'intervention de ce 1er septembre 2003, la Cour d'Appel qui a fait peser sur la CRAM du SUD-EST la preuve que la visite de Madame X... à cette date aurait été étrangère à une demande de pension de réversion, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code Civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que la CRAM du SUD-EST produisait une copie d'écran informatique mentionnant que la visite de Madame X... du 1er septembre 2003 avait pour objet une information relative à l'attribution d'avantages complémentaires ou supplémentaires, la Cour d'Appel qui a dit ces mentions inopposables à Madame X... au motif qu'elles ne correspondaient à aucune classification résultant d'un texte légal ou réglementaire, sans rechercher s'il n'en résultait pas que le motif de la visite de Madame X... était étranger à une demande de pension de réversion, a méconnu son office et violé l'article 12 du Code de Procédure Civile et l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, dans son attestation du 20 juillet 2007, le fils de Madame X... certifiait avoir accompagné sa mère plusieurs fois à la CRAM du SUD-EST dont le 11 février 2003 et le 12 mai 2004, celle-ci se voyant à chaque fois opposer un refus d'étudier son dossier, sans jamais préciser ni qu'une de ces visites aurait eu lieu le 1er septembre 2003 ni que le dossier en question aurait été relatif à une demande de pension de réversion ; qu'en énonçant que, par cette attestation, Monsieur Y...attestait avoir accompagné sa mère à plusieurs reprises dans le but de faire valoir ses droits en matière de réversion à partir de la loi du 21 août 2003, et avoir constaté que la délivrance du formulaire adéquat lui était refusée, et en déduisant de cette attestation que la visite de Madame X... du 1er septembre 2003 visait à solliciter le bénéfice d'une pension de réversion, la Cour d'Appel a méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE, dans son attestation du 25 juillet 2007, Monsieur A...avait attesté avoir accompagné Madame X... dans les locaux de la CRAM du SUD-EST en juillet 2004 pour demander la réversion de la pension de son mari, Monsieur Roland Y... ; qu'en se fondant sur cette attestation pour dire qu'il était établi que le 1er septembre 2003, Madame X... avait effectué une démarche dans le but d'obtenir la pension de réversion à laquelle elle pensait pouvoir prétendre, la Cour d'Appel a derechef méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'antérieurement à la publication du décret n° 2004-857 du 24 août 2004, les modalités d'application de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'étaient pas connues de sorte qu'il ne peut être reproché à une caisse régionale d'assurance vieillesse d'avoir, le 1er septembre 2003, manqué à son devoir d'information à l'égard d'une assurée relativement à des droits dont les modalités d'attribution n'étaient pas encore connues ; qu'en énonçant que la loi du 21 août 2003 qui a étendu le bénéfice de la pension de réversion au conjoint survivant divorcé remarié, ayant été promulguée, Madame X... pouvait dès le 1er septembre 2003 obtenir une réponse favorable à sa demande de pension de réversion, pour considérer que la CRAM du SUD-EST avait manqué à son devoir d'information en ne lui remettant pas, à cette date, l'imprimé officiel de demande de pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre, la Cour d'Appel a violé les articles L 353-1 et L 353-3 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les articles R 353-1 à R 353-7 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction du décret n° 2004-857 du 24 août 2004, l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale, les articles 1 et 1382 du Code Civil et l'article 12 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15502
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-15502


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15502
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