La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°10-15418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-15418


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, (Paris, 18 décembre 2009), que M. X..., contrôleur au sein d'une banque, a consulté M. Y..., avocat, le 2 octobre 2007 pour un litige l'opposant à son employeur qui envisageait de le licencier ; qu'à l'issue de ce rendez-vous, M. Y... a écrit à M. X... une lettre datée du même jour rappelant ses conditions de facturation comprenant un honoraire fixe et un honoraire complémentaire de

résultat ; qu'affirmant par la suite avoir droit aux honoraires de résul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, (Paris, 18 décembre 2009), que M. X..., contrôleur au sein d'une banque, a consulté M. Y..., avocat, le 2 octobre 2007 pour un litige l'opposant à son employeur qui envisageait de le licencier ; qu'à l'issue de ce rendez-vous, M. Y... a écrit à M. X... une lettre datée du même jour rappelant ses conditions de facturation comprenant un honoraire fixe et un honoraire complémentaire de résultat ; qu'affirmant par la suite avoir droit aux honoraires de résultat prévus dans sa lettre du 2 octobre 2007, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de voir fixer le montant total des honoraires qui lui étaient dus ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. Y... et de le débouter de ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas de convention entre les parties, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'à la date du dessaisissement d'un avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'est intervenu, la convention préalable d'honoraires stipulant un honoraire de diligences et un honoraire complémentaire de résultat n'est pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle accomplie par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; qu'en faisant, dès lors, application, pour fixer à la somme de 16 532, 85 euros hors taxes le montant des honoraires dus par M. X... à M. Y..., de la convention d'honoraires qu'elle a considéré comme ayant été conclue par M. X... et M. Y..., stipulant un honoraire de diligences et des honoraires complémentaires de résultat, quand elle relevait que M. X... avait mis fin, le 8 février 2008, à la mission qu'il avait confiée à M. Y... et qu'à cette date, M. X... et son employeur n'avaient pas encore conclu de transaction, la juridiction du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'en faisant, dès lors, application, pour fixer à la somme de 16 532, 85 euros hors taxes le montant des honoraires dus par M. X... à M. Y..., de la convention d'honoraires, en ce que celle-ci stipulait des honoraires de résultat, qu'elle a considéré comme ayant été conclue par M. X... et M. Y..., quand les seuls éléments sur lesquels elle s'est fondée pour caractériser le consentement de M. X... à une telle convention consistaient en l'absence de contestation des termes de la lettre que lui avait adressée, le 2 octobre 2007, M. Y... précisant les modalités de fixation de ses honoraires, le paiement par M. X... de la provision que M. Y... avait sollicitée dans l'hypothèse où ses conditions de facturation seraient acceptées par M. X... et les termes du courrier électronique adressé, le 8 février 2008 par M. X... à M. Y..., selon lesquelles M. X... priait ce dernier de lui faire parvenir le montant de ses honoraires « sur la base du temps passé conformément au barème » qu'il lui avait communiqué et quand, en conséquence, elle ne constatait pas l'accord exprès de M. X... à la stipulation prévoyant des honoraires de résultat au bénéfice de M. Y..., la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Mais attendu que l'ordonnance retient, d'une part, que par la lettre du 2 octobre 2007 M. Y... informait M. X... de ses conditions de facturation en précisant : " Je vous remercie, si ces conditions de facturation vous agréent, de me faire parvenir une provision d'honoraires telle qu'annexée qui viendra bien entendu en déduction des montants fixés ci-dessus " ; que, par courrier du 8 octobre 2007, M. X... le remerciait d'avoir accepté son dossier et réglait la provision demandée ; que cette convention stipule trois hypothèses de facturation, en cas de poursuite de l'activité du client au sein de la banque, d'un licenciement avec conclusion d'un accord négocié ou enfin d'une action contentieuse ; que par courriel du 8 février 2008, M. X... priait en outre son conseil de lui faire parvenir le montant de ses honoraires " sur la base du temps passé conformément au barème que vous m'avez communiqué " ; d'autre part, que M. X..., ayant été informé qu'il serait remplacé dans ses fonctions de contrôleur, a procédé à la " réactivation du dossier " ; que M. Y... s'est alors adressé à l'employeur puis a formulé le 31 janvier 2008 une contre-proposition d'indemnisation du licenciement de son client ; que l'employeur, par lettre du 4 février 2008, portait à 220 000 euros la proposition d'indemnisation totale de M. X..., licencié avec préavis courant jusqu'à septembre 2008, que lors d'un rendez-vous du 7 février 2008, M. Y... a informé M. X... des termes de ce courrier ; que certes, M. X... a négocié directement avec son employeur un accord conclu deux semaines au plus après la fin de la mission confiée à M. Y... ; que toutefois, le bulletin de salaire établi pour solde de tout compte démontre la réalité de l'accord intervenu directement au cours du mois de février et qui correspond exactement à ce qui avait été conclu entre les conseils des parties ; que la transaction négociée directement avec son employeur par M. X... est le résultat obtenu par M. Y... préalablement à la rupture unilatérale du mandat donné à ce dernier par M. X... qui a ainsi cherché, par cette rupture abusive, à échapper au paiement d'un honoraire de résultat conventionnellement prévu ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que l'avocat avait droit au paiement de l'honoraire complémentaire de résultat dont son client avait accepté le principe ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 16 532, 85 euros hors taxes le montant des honoraires dus par M. Didier X... à M. Jean-Philippe Y..., D'AVOIR dit, vu la provision versée, que M. Didier X... devait payer à M. Jean-Philippe Y... la somme de 15 532, 85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son ordonnance outre la tva au taux de 19, 60 % et D'AVOIR débouté M. Didier X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas de convention entre les parties et que le montant des honoraires dus par M. Didier X... à M. Jean-Philippe Y... soit fixé à la somme de 3 000 euros hors taxes ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Didier X..., contrôleur au sein d'une banque, a consulté Maître Jean-Philippe Y... le 2 octobre 2007 pour un litige l'opposant à son employeur qui envisageait de le licencier ;/ considérant que, par lettre du même jour, Maître Jean-Philippe Y... informait Monsieur Didier X... de ses " conditions de facturation " en précisant : " Je vous remercie, si ces conditions de facturation vous agréent, de me faire parvenir une provision d'honoraires telle qu'annexée qui viendra bien entendu en déduction des montants fixés ci-dessus " ;/ considérant que, par lettre du 8 octobre 2007, Monsieur Didier X... remerciait Maître Jean-Philippe Y... d'avoir accepté son dossier, donnait son point de vue sur l'évolution possible du litige et réglait la provision demandée de 1 000 € HT ;/ considérant que cet échange de courriers démontre un accord entre les parties sur les modalités de rémunération de Maître Jean-Philippe Y... dès lors que Monsieur Didier X... n'en a contesté aucun des termes et que, par paiement de la provision sollicitée, il a accepté les conditions de facturation ; que Monsieur Didier X... ne démontre pas que son consentement aurait été vicié en raison de la situation psychologique dans laquelle il se serait trouvé ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur Didier X..., aucun élément ne démontre une quelconque pression de la part de Maître Jean-Philippe Y... qui aurait altéré le consentement du client dont l'état de faiblesse n'est pas établi ; que, d'ailleurs, par courriel du 8 février 2008, Monsieur Didier X... démontrait avoir accepté les termes de la lettre du 7 octobre 2007 puisqu'il priait son conseil de lui faire parvenir le montant de ses honoraires " sur la base du temps passé conformément au barème que vous m'avez communiqué " ;/ considérant, en conséquence, qu'il existe une convention d'honoraires entre les parties dont il résulte que les termes de facturation contenaient trois hypothèses : d'une part la facturation au temps passé dans le cas de poursuite de l'activité du client au sein de la banque, d'autre part l'hypothèse d'un licenciement avec conclusion d'un accord négocié et, enfin, l'hypothèse d'une action contentieuse que seul le client pourrait déclencher ;/ considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'entretien annuel avec la direction générale de la banque employeur, Monsieur Didier X... a été informé qu'il serait remplacé dans ses fonctions de contrôleur et qu'il a alors procédé à la " réactivation du dossier " (mail du 11 février 2008) au début du mois de janvier 2008 ; que Maître Jean-Philippe Y... s'est alors adressé à l'employeur qui, par lettre du 15 janvier 2008, le priait de prendre attache avec son propre conseil ;/ considérant que, sur la base des éléments que lui a fournis son client, Maître Jean-Philippe Y... a formulé le 31 janvier 2008 une contre-proposition d'indemnisation du licenciement de son client au conseil de l'employeur qui, par lettre du 4 février 2008, informait de la position de la banque portant à 220 000 € la proposition d'indemnisation totale de Monsieur Didier X..., licencié avec préavis courant jusqu'à septembre 2008 ;/ considérant qu'il n'est pas contesté que, lors d'un rendez-vous du 7 février 2008, Maître Jean-Philippe Y... a informé Monsieur Didier X... des termes de ce courrier du 4 février 2008 ; que, par courriel du 8 février 2008, ce dernier mettait fin à la mission confiée à son avocat en lui demandant de lui faire parvenir le montant de ses honoraires ; qu'il explicitait les motifs de la rupture de son mandat par le fait que le travail d'un avocat était inutile puisque tout était prévu à l'avance ;/ considérant que Monsieur Didier X... a négocié directement avec son employeur un accord conclu au plus tard le 21 février suivant, soit deux semaines au plus après la fin de la mission confiée à Maître Jean-Philippe Y... comme l'atteste la lettre adressée à ce dernier le 21 février 2008 par le conseil de l'employeur ;/ considérant que le bulletin de salaire pour solde de tout compte de septembre 2008, produit par Monsieur Didier X... lui-même, démontre la réalité de l'accord intervenu directement au cours du mois de février précédent et qui correspond exactement à ce qui avait été conclu entre les conseils des parties les 31 janvier et 4 février 2008 ;/ considérant, au visa de ce rappel chronologique des éléments du dossier, que Monsieur Didier X... est mal fondé à soutenir qu'aucun licenciement n'avait été initialement envisagé par son employeur et que les indemnités qui lui ont été allouées par ce dernier l'auraient été en tout état de cause alors qu'elles n'étaient pas acquises systématiquement ; que la transaction négociée directement avec son employeur par Monsieur Didier X... est le résultat obtenu par Maître Jean-Philippe Y... préalablement à la rupture unilatérale du mandat donné à ce dernier par Monsieur Didier X... qui a ainsi cherché, par cette rupture abusive, à échapper au paiement d'un honoraire de résultat conventionnellement prévu ;/ considérant, en conséquence, que la convention d'honoraires du 7 octobre 2007 doit trouver ici application ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Maître Jean-Philippe Y... qui sollicite la fixation de ses honoraires en application de ladite convention ; que lesdits honoraires seront donc ainsi calculés pour un montant total HT de 16 532, 85 € : 1 500 € HT,-5 % de l'indemnité de licenciement de 98 655 €, soit 4 932, 75 €,-10 % de l'indemnité transactionnelle de 101 001 €, soit 10 100, 10 € ;/ considérant, en conséquence, que la décision entreprise sera infirmée ; que les honoraires seront fixés à une somme totale de 16 532, 85 € HT dont à déduire la provision de 1 000 € HT déjà versée par Monsieur Didier X... » (cf., ordonnance attaquée, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, lorsqu'à la date du dessaisissement d'un avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'est intervenu, la convention préalable d'honoraires stipulant un honoraire de diligences et un honoraire complémentaire de résultat n'est pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle accomplie par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; qu'en faisant, dès lors, application, pour fixer à la somme de 16 532, 85 euros hors taxes le montant des honoraires dus par M. Didier X... à M. Jean-Philippe Y..., de la convention d'honoraires qu'elle a considéré comme ayant été conclue par M. Didier X... et M. Jean-Philippe Y..., stipulant un honoraire de diligences et des honoraires complémentaires de résultat, quand elle relevait que M. Didier X... avait mis fin, le 8 février 2008, à la mission qu'il avait confiée à M. Jean-Philippe Y... et qu'à cette date, M. Didier X... et son employeur n'avaient pas encore conclu de transaction, la juridiction du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'en faisant, dès lors, application, pour fixer à la somme de 16 532, 85 euros hors taxes le montant des honoraires dus par M. Didier X... à M. Jean-Philippe Y..., de la convention d'honoraires, en ce que celle-ci stipulait des honoraires de résultat, qu'elle a considéré comme ayant été conclue par M. Didier X... et M. Jean-Philippe Y..., quand les seuls éléments sur lesquels elle s'est fondée pour caractériser le consentement de M. Didier X... à une telle convention consistaient en l'absence de contestation des termes de la lettre que lui avait adressée, le 2 octobre 2007, M. Jean-Philippe Y... précisant les modalités de fixation de ses honoraires, le paiement par M. Didier X... de la provision que M. Jean-Philippe Y... avait sollicitée dans l'hypothèse où ses conditions de facturation seraient acceptées par M. Didier X... et les termes du courrier électronique adressé, le 8 février 2008 par M. Didier X... à M. Jean-Philippe Y..., selon lesquelles M. Didier X... priait ce dernier de lui faire parvenir le montant de ses honoraires « sur la base du temps passé conformément au barème » qu'il lui avait communiqué et quand, en conséquence, elle ne constatait pas l'accord exprès de M. Didier X... à la stipulation prévoyant des honoraires de résultat au bénéfice de M. Jean-Philippe Y..., la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15418
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-15418


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award