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17/03/2011 | FRANCE | N°10-15215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-15215


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er août 2003 ;
Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... a conclu avec la société Panorimmo un contrat de prestation de services ayant pour objet la diffusion sur différents supports d'une annonce proposant la vente de son bien immobilier ; que, pour financer cet

te prestation de service, elle a conclu un contrat de crédit avec la soc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er août 2003 ;
Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... a conclu avec la société Panorimmo un contrat de prestation de services ayant pour objet la diffusion sur différents supports d'une annonce proposant la vente de son bien immobilier ; que, pour financer cette prestation de service, elle a conclu un contrat de crédit avec la société Créatis ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement des sommes versées au titre du contrat de prêt, la cour d'appel relève qu'en application des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation qui exclut du champ d'application des articles L. 121-23 à L. 121-29 du même code les activités faisant l'objet d'une réglementation propre, ce qui est le cas du démarchage en matière de prêt d'argent, l'offre de crédit du 6 décembre 2002 est valable au regard des prescriptions édictée par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi quand l'offre préalable de crédit acceptée le 6 décembre 2002 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit conclues en vue de financer un bien ou une prestation de service, aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Créatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Créatis à payer à Me Jacoupy, avocat de Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité du contrat de crédit conclu entre Madame X... et la SOCIETE CREATIS et d'avoir condamné Madame X... à payer à ladite société la somme de 6.578 € au titre de remboursement du solde de son emprunt et celle de 526,24 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Madame X... invoque la nullité du contrat de prestation de services et du contrat de crédit sur le fondement des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la Consommation.
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever qu'en l'absence de mise en cause dans l'instance de la S.A.S. PANORIMMO ou de son liquidateur, il ne peut être prononcé et statué sur la validité du contrat principal de prestation de services.
Que, par ailleurs, les textes susvisés ne sont pas applicables au contrat souscrit avec la SOCIETE CREATIS, et ce par application des dispositions de l'article L 121-22 du Code de la Consommation qui exclut du champ d'application des articles L 121-23 à L 121-29 du Code de la Consommation les activités faisant l'objet d'une réglementation propre.
Que tel est le cas concernant le démarchage en matière de prêt d'argent, lequel est réglementé par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, actualisée par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, l'ensemble ayant été codifié par la loi n° 2003-706 du 1er avril 2003 sous les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Que l'offre préalable de crédit du 6 décembre 2002 est, en l'espèce, valable en la forme au regard des prescriptions édictées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, notamment en ce qui concerne le libellé et la forme de rétractation.
Que la SOCIETE CREATIS est, dès lors, bien fondée à solliciter de Madame X... le paiement du solde de l'emprunt, soit la somme de 6.578 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure délivrée le 8 avril 2005, et le paiement de la somme de 526,24 € au titre de l 'indemnité contractuelle de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2005 »,
ALORS QUE,
Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-76 du 1er août 2003, l'article L 314-2 du Code Monétaire et Financier interdisait purement et simplement le démarchage en matière de prêt d'argent de sorte que cette activité ne faisait pas alors l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier au sens de l'article L 121-22 du Code de la Consommation, les articles L 311-1 et suivants du même Code, relatifs au crédit à la consommation, ne traitant pas du démarchage ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui constatait que l'offre préalable de crédit était du 6 décembre 2002 a, en décidant que le contrat souscrit avec la SOCIETE CREATIS était exclu du champ d'application des articles L 121-23 à L 121-29 du Code de la Consommation, violé lesdits articles, ensemble l'article L 341-2 du Code Monétaire et Financier dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15215
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-15215


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15215
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