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17/03/2011 | FRANCE | N°10-14872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-14872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 2004, la société Clinique de la Tamise a fait savoir à la Société d'imagerie libérale du littoral (la SIMLL), constituée en 2001 par des médecins radiologues bénéficiant d'un contrat d'exclusivité au sein de l'établissement depuis le 27 mai 1993, qu'elle entendait mettre en oeuvre de nouvelles modalités d'exercice nécessitant une modification du contrat initial, en vue de son regroupement avec un autre établissement sur un nouveau site et sous la dénomination de Clinique des 2 caps

(la Clinique) ; que la SIMLL a indiqué que les nouvelles conditions éta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 2004, la société Clinique de la Tamise a fait savoir à la Société d'imagerie libérale du littoral (la SIMLL), constituée en 2001 par des médecins radiologues bénéficiant d'un contrat d'exclusivité au sein de l'établissement depuis le 27 mai 1993, qu'elle entendait mettre en oeuvre de nouvelles modalités d'exercice nécessitant une modification du contrat initial, en vue de son regroupement avec un autre établissement sur un nouveau site et sous la dénomination de Clinique des 2 caps (la Clinique) ; que la SIMLL a indiqué que les nouvelles conditions étant inacceptables, elle cesserait son activité le 30 juin 2005 ; que les négociations ultérieures ayant échoué, la Clinique a assigné la SIMLL en responsabilité du fait de la résiliation intervenue ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, les troisième et quatrième moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2010), a constaté tout d'abord que, dans deux lettres adressées en 2004 à la SIMLL, la nouvelle direction de la Clinique des 2 caps avait clairement exprimé sa volonté de voir modifier le contrat d'exclusivité à la faveur du regroupement et que ces correspondances ne traduisaient pas la volonté de résilier le contrat mais réclamaient un positionnement rapide des radiologues sur les dispositions envisagées, ces derniers ayant laissé entendre, lors d'une réunion, qu'ils ne pourraient pas assumer les charges nouvelles qui en résultaient ; qu'elle a relevé ensuite que ces exigences nouvelles de la clinique, qui ne s'était pas bornée à les proposer mais avait tenté de les imposer, ses offres ultérieures de négociation n'ayant porté que sur la date de la cessation d'activité dans son seul intérêt, étaient de nature à modifier substantiellement l'économie du contrat d'origine et faisaient peser sur les radiologues des charges financières inacceptables ; que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée qui pouvait être résilié unilatéralement en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1134 du code civil, sauf abus sanctionné au titre de l'alinéa 3 du même article, elle a pu en déduire, sans se contredire ni avoir à relever l'existence d'un comportement d'une particulière gravité de la part de la Clinique, que la SIMLL, en tirant les conséquences des modifications substantielles qu'entendait imposer la clinique et en annonçant la cessation de son activité, n'avait commis aucune faute, y compris quant à l'existence et à la durée d'un préavis qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait, et que la responsabilité de la rupture du contrat incombait exclusivement à la Clinique ; qu'aucun des griefs ne peut être admis ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que par une interprétation, exclusive de dénaturation, que nécessitait la clause litigieuse, la cour d'appel a estimé que l'indemnité contractuelle de résiliation, dont elle a évalué le montant par une appréciation souveraine des documents qui lui étaient soumis, devait être versée à la SIMLL dès lors que la rupture était imputable à la Clinique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique des 2 caps aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique des 2 caps ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SIMLL ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique des 2 caps.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR consacré la responsabilité exclusive de la CLINIQUE DES 2 CAPS dans la rupture du contrat, d'AVOIR exclu toute faute commise par la SIMLL lors de son départ de la CLINIQUE DE LA TAMISE, d'AVOIR par suite débouté la CLINIQUE DES 2 CAPS de toutes ses demandes, d'AVOIR condamné la CLINIQUE DES 2 CAPS à verser à la SIMLL une somme de 556. 309, 30 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et une somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour relève ensuite que la CLINIQUE admet, nonobstant le défaut d'agrément des praticiens ayant succédé aux docteurs A... et B... et l'absence de notification de la création de la SIMLL dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique, que les parties étaient bien liées par la convention ayant pris effet au 27 Mai 1993 en sorte que les arguments échangés par les parties sur ces défauts d'agrément et notification sont sans intérêt ; que ce contrat de 1993, conclu pour une durée illimitée sauf l'obligation pour les praticiens de céder leur activité avant 70 ans révolus, confiait aux radiologues signataires l'exclusivité des actes de radiologie et d'échographie générale au sein de la CLINIQUE moyennant l'obligation pour eux de : réaliser dans les plus brefs délais tous examens demandés par la CLINIQUE, répondre à toute demande urgente de la CLINIQUE, y compris durant les nuits, samedi, dimanche et jours fériés (article 6), fournir les appareils de radiologie et de diagnostic nécessaires, en assurer l'entretien et le renouvellement, régler un loyer mensuel de 4000 francs TTC " dont les variations seront ajustées selon la cote générale de l'établissement " (article 7), acquitter une redevance mensuelle ne pouvant excéder 8, 5 % HT des honoraires facturés, verser à la signature du contrat une indemnité de 426 960 francs TTC ; que la CLINIQUE s'obligeait quant à elle à mettre à disposition des radiologues les locaux nécessaires à l'exercice de leur profession, à en assurer le nettoyage, l'entretien, le chauffage et l'alimentation électrique, à recouvrer et reverser les honoraires revenant aux radiologues au plus tard dans les deux mois de leur perception, à garantir le respect du secret professionnel des intéressés et à leur verser, en cas de résiliation par ses soins du contrat d'exclusivité, une indemnité de rupture équivalente à une année d'honoraires (article 14) ; que par ses courriers précités des 25 Octobre et Décembre 2004, la nouvelle direction de la CLINIQUE DES DEUX CAPS a clairement exprimé sa volonté de voir modifier ce contrat d'exclusivité à la faveur du regroupement des deux cliniques et de la construction de nouveaux locaux à l'aménagement desquels elle avait d'ailleurs invité fin 2003 les praticiens exerçant dans ces deux établissements à discuter, posé un certain nombre d'exigences sur les modalités de fonctionnement du service de radiologie à créer et réclamé une clarification sur l'identité de ses interlocuteurs puisque la création de la SIMLL ne lui avait, semble-t-il, jamais été notifiée officiellement ; que ces correspondances ne traduisaient certes pas la volonté de la CLINIQUE de résilier le contrat liant les parties mais réclamaient un positionnement rapide des radiologues sur les dispositions envisagées, les intéressés ayant laissé entendre lots d'une réunion du 4 Octobre 2004 qu'ils ne pourraient pas assumer les charges nouvelles induites par les objectifs affichés par la CLINIQUE tant en terme d'effectifs que de moyens financiers ; que la SIMLL affirme qu'en fixant de telles exigences qu'elle savait ses interlocuteurs dans l'incapacité d'assumer, la CLINIQUE n'avait en réalité d'autre objectif que de les contraindre à résilier le contrat d'exclusivité de 1993 dans le but de leur substituer un groupement concurrent de radiologues exerçant sur BOULOGNE SUR MER, en mesure d'investir massivement dans la création de ce nouveau service de radiologie qu'elle souhaitait voir équiper d'un scanner et avec lequel elle avait déjà entamé des négociations ; qu'elle en veut pour preuve le fait que les radiologues exerçant au sein de la CLINIQUE DE LA LORRAINE (les docteurs C...) n'ont jamais été sollicités pour travailler sur le site de COQUELLES, divers témoignages de praticiens confirmant le projet d'installation de la SCP du docteur X... et de ses associés au sein de la nouvelle clinique et les conditions finalement très favorables obtenues par cette SCP, rendue attributaire du contrat d'exclusivité litigieux ; que le fait que les docteurs C..., bénéficiaires d'un contrat d'exclusivité au sein de la CLINIQUE DE LA LORRAINE que la CLINIQUE DES DEUX CAPS a résilié en Octobre 2005, n'aient pas été sollicités pour reprendre l'activité de radiologie dans la nouvelle entité, ou encore les rumeurs évoquées ça et là (docteurs D... et E...) sur les souhaits d'un groupe de radiologues concurrents de BOULOGNE SUR MER d'investir dans la création du service de radiologie de la future clinique de Coquelles, que conteste au demeurant le docteur Y..., cogérant en 2004 de la SCP X... et associés (voir son attestation du 17 Octobre 2007), ne prouvent pas toutefois l'existence, à fin 2004, de négociations abouties entre la CLINIQUE DES DEUX CAPS et cette SCP sur la reprise du service de radiologie de la nouvelle clinique propres à établir le caractère fictif des propositions adressées à la SIMLL ; que par contre, la Cour constate qu'aucune clause du contrat d'exclusivité signé eu 1993 ne prévoyait une révision de la convention à la faveur de circonstances particulières telles que la fusion-absorption projetée au cas d'espèce, en sorte que, contrairement à ce qu'affirmait la clinique dans son courrier du 7 Décembre 2004, le contrat pouvait être " transféré dans les mêmes conditions " à la CLINIQUE DES DEUX CAPS : que les exigences nouvelles de la clinique notamment le dépôt en compte-courant d'une somme de 300. 000 € (disposition que ne prévoyait pas la convention d'origine), la fourniture d'un matériel " neuf et de haute technicité " (ce qui revenait à exiger le remplacement de bon nombre des équipements de la CLINIQUE DE LA TAMISE) ou encore la prise en charge par les radiologues des frais de nettoyage et d'alimentation électrique des locaux de radiologie (à l'inverse de la convention existante) de même que l'exigence de deux personnes d'astreinte les nuits, fins de semaine et jours fériés, de surcroît disponibles dans les dix minutes de l'appel (la convention de 1993 exigeait seulement l'envoi d'une personne qualifiée en cas d'urgence), étaient de nature à modifier substantiellement l'économie du contrat d'origine tant au niveau de modalités de fonctionnement du futur service de radiologie que des charges financières pesant sur les radiologues ; que la Cour estime, dès lors, qu'en tirant les conséquences de ces modifications substantielles de la convention d'exclusivité qu'entendait imposer la clinique (rappelons que les correspondances de la clinique des 25 Octobre et 7 Décembre 2004 exprimaient le refus de l'intéressée de poursuivie le contrat aux mêmes conditions et exigeaient seulement de la SIMLL une prise rapide de position sur ses propositions, et que ses offres ultérieures de négociation n'ont porté que sur la date de cessation effective du contrat et non sur les termes d'un nouveau contrat d'exclusivité susceptible d'être agréé par la SIMLL) et en annonçant la cessation de son activité au 30 Juin 2005, moyennant le respect d'un préavis de six mois qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait, la SIMLL n'a commis aucune faute, en ce compris dans la durée du préavis annoncé, la responsabilité de la rupture du contrat d'exclusivité incombant à la clinique exclusivement ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef et la CLINIQUE DES DEUX CAPS déboutée de l'ensemble de ses réclamations indemnitaires, étant observé s'agissant des circonstances du départ de la SIMLL qualifiées de fautives par la clinique : que la clinique n'établit pas la prétendue promesse des radiologues de lui louer leur matériel après leur départ, les propositions faites en ce sens par la SIMLL concernant exclusivement l'hypothèse où cette dernière aurait prolongé son activité sur le site de la CLINIQUE DE LA TAMISE après le 30 Juin 2005 (voir sa lettre du 25 Mai) ; que les conditions posées par la SIMLL à la poursuite de son activité au delà de cette date étaient connues de la clinique depuis le 8 Avril 2005, date à laquelle les radiologues lui avaient fait savoir que leurs exigences formaient un " tout indissociable " en sorte qu'en attendant la fin du mois de Mai pour contacter d'autres radiologues, la clinique a pris un risque dont elle doit assumer les conséquences ; que les quelques éléments fournis sur le contrat négocié avec la SCP du docteur X... et de ses associés et accepté par la clinique (voir la lettre du docteur Z... du 30 Mai) révèlent au demeurant de la part de ces derniers des exigences proches de celles des radiologues de la SIMLL, pourtant jugées inabordables et inaccessibles par la clinique dans son courrier du 24 Juin ; que l'attestation de la société SIA MEDICAL confirme qu'hormis le matériel utilisé sur rendez-vous, l'ensemble des équipements du service de radiologie de la CLINIQUE DE LA TAMISE a été déménagé les 1er, 4 et 5 Juillet 2005 en sorte que n'est pas établie la prétendue gêne occasionnée par le déménagement du 30 Juin puisqu'à cette date les successeurs de la SIMLL n'étaient pas encore dans les lieux (leur arrivée date du 4 Juillet) ; que les factures d'achat du matériel équipant le service de radiologie de la CLINIQUE DE LA TAMISE révèlent un investissement supérieur à 700. 000 €
et que n'est, par suite, pas démontré le caractère prétendument exorbitant du prix de cession proposé par la SIMLL (200. 000 € selon la clinique, 150. 000 € selon la SIMLL) ; qu'il en résulte que les fautes reprochées à la SIMLL lors de son départ ne sont pas établies ; sur les demandes reconventionnelles de la SIMLL, que la SIMLL sollicite successivement le remboursement de l'indemnité de 65. 089, 63 € versée à la signature du contrat d'exclusivité, la confirmation du jugement lui octroyant une indemnité complémentaire de 200. 000 € au titre de la désorganisation induite par la rupture et la dépréciation du matériel (selon le dispositif de ses conclusions) ainsi que le versement de l'indemnité contractuelle de rupture (voir les motifs de ses conclusions) ; que l'article 17 de la convention d'exclusivité prévoyait que le contrat prenait effet par le versement par les radiologues signataires d'une indemnité de 426. 960 francs TTC (65. 089, 63 €) ; qu'aucune clause du contrat n'envisage la restitution, même partielle, de ce " droit d'entrée ", contrepartie de l'exclusivité concédée ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il en ordonne le remboursement à la SIMLL ; que l'article 14 prévoit, par contre, le versement par la clinique, en cas de résiliation à son initiative, d'une indemnité de rupture équivalente à une annuité d'honoraires, calculée sur la moyenne des trois dernières années, perçue au titre des honoraires pour leur activité de radiologie et d'échographie ; que la rupture du contrat de l'espèce incombant exclusivement à la clinique, la SIMLL est recevable et fondée à solliciter le paiement de cette indemnité ; que le jugement sera réformé en ce qu'il la déboute de ce chef ; qu'au regard des comptes de résultat des exercices 2002, 2003 et 2004 produits par la SIMLL, cette indemnité, dont la clinique ne discute pas l'évaluation, se chiffre à 556. 309, 30 € ; que la Cour relève qu'au prétexte unilatéral et discutable de la fusion-absorption des deux cliniques et de leur déménagement sur un nouveau site, la direction de la CLINIQUE DES DEUX CAPS a tenté d'imposer à la SIMLL une modification substantielle de son contrat d'exclusivité, aux incidences financières inacceptables, et que, contrairement à ce qu'elle soutient, ses efforts de négociation ont porté non pas sur la reconduction de ce contrat moyennant quelques concessions de part et d'autre mais uniquement sur la date du départ effectif de la SIMLL du site de la CLINIQUE DE LA TAMISE, l'intérêt bien compris de la clinique était d'obtenir que les radiologues restent sur le site de LA TAMISE jusqu'à sa fermeture pour ne pas avoir à se préoccuper de leur remplacement ; que la SIMLL invoque donc à juste titre le caractère fautif de la résiliation du contrat d'exclusivité qui lui occasionne un préjudice certain du fait de la perte d'une exclusivité consentie sans limitation de durée, de surcroît moyennant le paiement d'une substantielle indemnité ; que la Cour estime, par contre, non démontré l'impact de cette rupture fautive de la convention liant les parties sur la dépréciation du matériel appartenant à la SIMLL ; qu'il convient, dès lors, de ramener l'indemnité allouée par le premier juge à la somme de 30. 000 €,

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE la CLINIQUE DES DEUX CAPS a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du octobre 2004, visant l'existence d'une réunion en date du 4 octobre 2004 au cours de laquelle elle a annoncé le regroupement des cliniques fusionnées et leur transfert sur un site unique fin 2006 : notifié à la société SIMLL qu'elle n'était liée qu'avec les docteurs F... et G..., précisé les nouvelles conditions auxquelles seraient soumis les Cocontractants du contrat d'exclusivité soit : permanence de deux manipulateurs radio et d'un radiologue présent de 8 heurs à 19 heures, permanence de nuit le dimanche et les jours fériés d'un manipulateur d'astreinte et d'un radiologue d'astreinte dans les 10 mn suivant l'appel, un matériel de radiologie neuf et de haute technicité, un loyer d'environ 8 % du montant HT des honoraires facturés par la clinique, redevance de l'ordre de 3 % HT des honoraires facturés par la clinique ; un dépôt en compte courant de 300. 000 euros restitués en fin de contrat, frais d'électricité et nettoyage des locaux ; que la clinique prenait note que la société SIMLL ne serait pas en mesure d'assumer ces charges compte tenu de ses difficultés et la mettait en demeure de " confirmer " ces dires dans le délai d'un mois, à défaut de quoi ceux-ci seraient considérés comme confirmés ; que dans sa réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 novembre 2004, la société SIMLL a rappelé que la constitution de la société d'exercice libéral SIMLL, intervenue depuis plusieurs années, est autorisée par l'article 9 du contrat ; qu'en second lieu la société SIMLL a considéré les novations au contrat soit les astreintes imposées et le dépôt en compte ont été présentées comme une " véritable provocation à la rupture " que la CLINIQUE DES DEUX CAPS " souhaite de manière calculée " et que celle-ci a pris l'initiative de la rupture du contrat et a sollicité en conséquence la désignation d'un conciliateur conformément au contrat ; que la CLINIQUE DES DEUX CAPS a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 décembre 2004, fait valoir en premier lieu qu'en l'absence de preuve de la notification prévue à l'article 10 du contrat elle serait amenée à considérer que la transmission des cabinets des docteurs A..., F... et B... a été effectuée irrégulièrement effectuée à la société SIMLL ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2004 la société SIMLL a notifié qu'elle acceptait la rupture du contrat et se considérait dégagé de ses obligation à l'issue du préavis de 6 mois soit jusqu'au 30 juin 2005 ; que force est de constater que les nouvelles exigences imposées aux radiologues sont de nature à aggraver leurs conditions d'exercice en ce que d'une part les astreintes imposent la présence d'un radiologue à tout moment alors qu'ils devaient jusque là simplement envoyer une personne qualifiée à toute demande faite à bon escient et d'autre part la redevance fixée en 1993 à la somme de 65. 009, 63 euros TTC se transforme en l'obligation de verser la somme de 360. 000 euros en compte courant ; que dans sa lettre en date du 7 décembre 2004 la clinique elle-même attirait l'attention sur " la novation que constitue le regroupement de la CLINIQUE DE LA TAMISE et de la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA PLACE DE LORRAINE sur un site unique " ; que selon elle ce regroupement n'entre pas dans les prévisions du contrat en particulier en son article 6 qui concernait les conditions d'exercice ; qu'elle indiquait que le contrat en cours ne pouvait être transféré dans les mêmes conditions et une adaptation des relations contractuelles est nécessaire ; qu'ainsi la CLINIQUE DES DEUX CAPS reconnaît elle-même que compte tenu du changement de structure les conditions imposées par le contrat en cours prenaient fin ; qu'en réalité contrairement à la bonne foi qu'elle prétendait s'imposer, il convient de constater qu'en parallèle de la négociation la CLINIQUE DES DEUX CAPS a, à plusieurs reprises à compter de sa lettre du 25 octobre 2004, remis en cause la légitimité de la société SIMLL alors même qu'elle avait admis l'existence de cette société en facturant à son nom les redevances dues pour l'activité de radiologie depuis plusieurs années ; que par lettre en date du 10 décembre 2003 versée aux débats, elle demandait pourtant aux médecins de la société SIMLL de désigner la personne en charge de l'imagerie ; qu'à cet égard il convient de relever qu'en agissant ainsi elle avait manifestement renoncé aux exigences de l'article 10 du contrat ; que concomitamment à ces événements la CLINIQUE DES DEUX CAPS a déposé une requête auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins en se plaignant notamment d'avoir découvert tardivement l'existence de la société SIMLL ; qu'enfin la CLINIQUE DES DEUX CAPS dans ses écritures reconnaît avoir engagé en mai 2005 des négociations avec d'autres médecins " les radiologues de BOULOGNE " et envisageait d'obtenir un scanner et reconnaît l'absence en définitive de toute exigence de redevance et de loyer des successeurs de la société SIMLL ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du contrat est imputable la CLINIQUE DES DEUX CAPS ; que cette rupture est fautive en ce qu'elle n'a pas respecté les termes du contrat entre les parties,

1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant, d'une part, que la clinique n'avait pas la volonté de résilier le contrat et que c'était la SIMLL qui avait pris l'initiative d'annoncer la cessation de son activité, d'autre part que la rupture du contrat incombait exclusivement à la clinique et que cette résiliation présentait un caractère fautif, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'un contractant résilie unilatéralement un contrat, sans avoir saisi la justice d'une demande en résiliation de ce contrat aux torts de son cocontractant, seul le comportement d'une gravité particulière de ce cocontractant justifie que la rupture du contrat puisse lui être imputée ; qu'en l'espèce, pour imputer la rupture du contrat à la CLINIQUE DES 2 CAPS, la Cour d'appel a considéré que cette clinique avait commis une faute en proposant une modification du contrat la liant à la SIMLL ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la SIMLL avait pris l'initiative de la rupture en annonçant la cessation de son activité pour le 30 juin 2005 et n'avait pas saisi la justice d'une demande de résiliation du contrat aux torts de la clinique, sans relever l'existence d'un comportement d'une particulière gravité de la CLINIQUE DES 2 CAPS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

3- ALORS, à tout le moins, QUE lorsqu'une partie propose une modification du contrat et que l'autre partie, refusant cette modification, rompt le contrat avant que la modification proposée ait effectivement été mise en oeuvre, la responsabilité de la rupture est imputable à la partie qui a rompu le contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que dans ses courriers des 25 octobre et 7 décembre 2004, la clinique n'avait pas résilié le contrat mais avait proposé des modifications contractuelles et réclamé un positionnement des radiologues sur les dispositions envisagées, le contrat ayant été rompu par le courrier de la SIMLL du 29 décembre 2004 qui refusait les modifications demandées, sans que ces modifications aient encore été mises en oeuvre ; qu'en jugeant pourtant que la responsabilité de la rupture était imputable à la clinique et non à la SIMLL, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CLINIQUE DES 2 CAPS à verser à la SIMLL une somme de 556. 309, 30 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

AUX MOTIFS QUE l'article 14 prévoit, par contre, le versement par la clinique, en cas de résiliation à son initiative, d'une indemnité de rupture équivalente à une annuité d'honoraires, calculée sur la moyenne des trois dernières années, perçue au titre des honoraires pour leur activité de radiologie et d'échographie ; que la rupture du contrat de l'espèce incombant exclusivement à la clinique, la SIMLL est recevable et fondée à solliciter le paiement de cette indemnité ; que le jugement sera réformé en ce qu'il la déboute de ce chef ; qu'au regard des comptes de résultat des exercices 2002, 2003 et 2004 produits par la SIMLL, cette indemnité, dont la clinique ne discute pas l'évaluation, se chiffre à 556. 309, 30 euros,

1- ALORS QUE l'article 14 du contrat stipulait expressément que l'indemnité de rupture ne serait due qu'en cas de « résiliation du contrat par la clinique » ; que le versement de l'indemnité n'était donc pas dû si ce n'était pas la clinique qui avait expressément rompu le contrat, peu important qu'il soit jugé que la responsabilité de la rupture incombait à la clinique, cette responsabilité étant sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts distincts accordés à la SIMLL par la Cour d'appel ; qu'en allouant pourtant à la SIMLL l'indemnité prévue à l'article 14 du contrat, après avoir expressément relevé que ce n'était pas la clinique qui avait résilié le contrat par ses courriers des 25 octobre et 7 décembre 2004, mais la société SIMLL par son courrier du 29 décembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

2- ALORS, subsidiairement, QU'en cause d'appel, l'exposante produisait un tableau faisant apparaître que les honoraires de la SIMLL au titre des années 2002, 2003 et 2004 étaient nettement moins importants que ceux qui étaient annoncés par les conclusions de cette société ; qu'en jugeant pourtant que l'évaluation de l'indemnité due à la SIMLL, assise sur les honoraires de 2002, 2003 et 2004, n'était pas contestée, la Cour d'appel a dénaturé par omission ce tableau produit par la clinique et le bordereau de pièces communiquées visant cette pièce et a, par conséquent, violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CLINIQUE DES 2 CAPS à verser à la SIMLL une somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

AUX MOTIFS QUE la Cour relève qu'au prétexte unilatéral et discutable de la fusion-absorption des deux cliniques et de leur déménagement sur un nouveau site, la direction de la CLINIQUE DES DEUX CAPS a tenté d'imposer à la SIMLL une modification substantielle de son contrat d'exclusivité, aux incidences financières inacceptables, et que, contrairement à ce qu'elle soutient, ses efforts de négociation ont porté non pas sur la reconduction de ce contrat moyennant quelques concessions de part et d'autre mais uniquement sur la date du départ effectif de la SIMLL du site de la CLINIQUE DE LA TAMISE, l'intérêt bien compris de la clinique était d'obtenir que les radiologues restent sur le site de LA TAMISE jusqu'à sa fermeture pour ne pas avoir à se préoccuper de leur remplacement ; que la SIMLL invoque donc à juste titre le caractère fautif de la résiliation du contrat d'exclusivité qui lui occasionne un préjudice certain du fait de la perte d'une exclusivité consentie sans limitation de durée, de surcroît moyennant le paiement d'une substantielle indemnité ; que la Cour estime, par contre, non démontré l'impact de cette rupture fautive de la convention liant les parties sur la dépréciation du matériel appartenant à la SIMLL ; qu'il convient, dès lors, de ramener l'indemnité allouée par le premier juge à la somme de 30. 000 €,

ALORS QUE le seul fait de tenter d'obtenir une modification des clauses d'un contrat à durée indéterminée, lequel peut toujours être rompu pourvu que la rupture ne soit pas abusive ou brutale, n'est pas fautif ; qu'en se fondant sur le seul fait que la clinique ait tenté d'imposer à la SIMLL une modification substantielle de son contrat d'exclusivité pour juger que cette clinique avait commis une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts à sa cocontractante, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR exclu toute faute commise par la SIMLL lors de son départ de la CLINIQUE DE LA TAMISE et d'AVOIR par suite débouté la CLINIQUE DES 2 CAPS de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE la Cour estime, dès lors, qu'en tirant les conséquences de ces modifications substantielles de la convention d'exclusivité qu'entendait imposer la clinique (rappelons que les correspondances de la clinique des 25 Octobre et 7 Décembre 2004 exprimaient le refus de l'intéressée de poursuivie le contrat aux mêmes conditions et exigeaient seulement de la SIMLL une prise rapide de position sur ses propositions, et que ses offres ultérieures de négociation n'ont porté que sur la date de cessation effective du contrat et non sur les termes d'un nouveau contrat d'exclusivité susceptible d'être agréé par la SIMLL) et en annonçant la cessation de son activité au 30 Juin 2005, moyennant le respect d'un préavis de six mois qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait, la SIMLL n'a commis aucune faute, en ce compris dans la durée du préavis annoncé, la responsabilité de la rupture du contrat d'exclusivité incombant à la clinique exclusivement,

ALORS QUE la rupture d'une relation d'affaires établie ne peut jamais être brutale ; qu'en jugeant que la SIMLL n'avait pas commis de faute en accordant à la clinique un simple préavis de 6 mois, sans rechercher si cette durée était suffisante au regard de la durée de la relation d'affaires ayant lié les radiologues et la clinique depuis plus de 11 ans et des usages de la profession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14872
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-14872


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14872
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