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17/03/2011 | FRANCE | N°10-14058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-14058


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2009), que, le 11 septembre 2002 vers 20 h 30 à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), M. X..., qui pilotait un cyclomoteur, a percuté l'automobile conduite par Mme Y..., assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), qui arrivait en sens inverse ; que M. X... a assigné Mme Y... et son assureur, en présence de l'organisme social, en indemnisation devant un tribunal de grande instance qui a jugé

qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui ; que Mme Y... et la GMF...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2009), que, le 11 septembre 2002 vers 20 h 30 à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), M. X..., qui pilotait un cyclomoteur, a percuté l'automobile conduite par Mme Y..., assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), qui arrivait en sens inverse ; que M. X... a assigné Mme Y... et son assureur, en présence de l'organisme social, en indemnisation devant un tribunal de grande instance qui a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui ; que Mme Y... et la GMF ont relevé appel ;

Attendu que Mme Y... et la GMF font grief à l'arrêt de dire que M. X... a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi en raison de l'accident survenu le 11 septembre 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que le conducteur d'un cyclomoteur qui circule sans ses feux de croisement allumés à 20 heures 30 commet une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 416-6 du code de la route ;

2°/ que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la violence du choc attestée par le procès-verbal de gendarmerie ne démontrait pas la vitesse excessive à laquelle circulait le cyclomoteur, Mme Y... ayant de son côté circulé à une vitesse non contestée de 50 kilomètres/ heure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si le point d'impact sur le bord avant gauche du véhicule conduit par Mme Y... qui circulait dans sa voie, matérialisé par les enquêteurs au point B 10, n'impliquait pas que le cyclomoteur de M. X... empiétât sur la voie de circulation de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 412-9 du code de la route ;

Mais attendu que l'arrêt retient que ni l'absence d'allumage du feux de croisement du cyclomoteur, ni la vitesse excessive de celui-ci, au demeurant non démontrée, n'ont contribué à la réalisation du préjudice de M. X..., dès lors qu'à l'heure où l'accident s'est produit, la visibilité était suffisante, et qu'il ne résulte pas du procès-verbal de constatation que la victime ait perdu le contrôle de son véhicule ou ait dérapé à l'approche du virage ; que les gendarmes n'ayant pu localiser le point de choc, il n'est pas établi que M. X... se soit déporté sur la voie de circulation de Mme Y... ;

Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de M. X... susceptible de limiter son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la GMF ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne in solidum Mme Y... et la GMF à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y... et la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il avait subi en raison de l'accident survenu le 11 septembre 2002,

Aux motifs que Monsieur X... avait reconnu avoir circulé sans éclairage ; que la collision avait nécessairement eu lieu avant 20 heures 40, la victime ayant indiqué que l'accident avait eu lieu à 20 heures 30 ; que Madame Y... avait reconnu qu'il ne faisait pas nuit ; qu'à cette époque de l'année, la luminosité était suffisante pour s'apercevoir de la présence d'un véhicule même s'il n'avait pas procédé à l'allumage de ses feux de route ; que si le code de la route imposait aux cyclomoteurs de circuler avec leurs feux de croisement allumés, cette infraction au code de la route n'avait pas joué de rôle causal dans l'accident du fait de la visibilité suffisante à l'heure à laquelle l'accident s'était produit ; que la vitesse de la victime n'était pas supérieure à celle autorisée sur une telle portion de voie en l'absence de limitation routière spécifique ; qu'il n'était pas démontré que la vitesse avait joué un rôle causal dans l'accident, aucun élément ne permettant de dire que Monsieur X... avait perdu le contrôle de son cyclomoteur ou avait dérapé à l'approche du virage ; que les gendarmes n'avaient pu établir précisément le point de choc ; qu'en l'absence de preuve de déport du cyclomoteur sur la voie de circulation de Madame Y..., il ne pouvait être reproché aucune faute à Monsieur X... de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ;

Alors que 1°) le conducteur d'un cyclomoteur qui circule sans ses feux de croisement allumés à 20 heures 30 commet une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R 416-6 du code de la route ;

Alors que 2°) la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la violence du choc attestée par le procès-verbal de gendarmerie ne démontrait pas la vitesse excessive à laquelle circulait le cyclomoteur, Madame Y... ayant de son côté circulé à une vitesse non contestée de 50 kilomètres/ heure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Alors que 3°) tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si le point d'impact sur le bord avant gauche du véhicule conduit par Madame Y... qui circulait dans sa voie, matérialisé par les enquêteurs au point B 10, n'impliquait pas que le cyclomoteur de Monsieur X... empiétât sur la voie de circulation de Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R 412-9 du code de la route.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14058
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-14058


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14058
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