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16/03/2011 | FRANCE | N°10-88807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 10-88807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Tatiana X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 2 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Marie Y... des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage avec libération avant le septième jour, viol aggravé et viol, a ordonné la remise en liberté de celui-ci ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l

a violation de l'article 198 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Tatiana X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 2 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Marie Y... des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage avec libération avant le septième jour, viol aggravé et viol, a ordonné la remise en liberté de celui-ci ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. Y... ;
"alors que, devant la chambre de l'instruction, le mémoire déposé par une partie est communiqué aux autres parties ; qu'en statuant au vu du mémoire déposé le 1er décembre 2010 par l'avocat de M. Y..., sans que ce mémoire ait été communiqué à Mme X... ou à son avocat, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu que le défaut de communication du mémoire déposé par l'avocat de l'accusé à la partie civile étant dépourvu de sanction, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. Y... ;
"au motif que les circonstances ne justifient plus le maintien de la personne mise en examen ; qu'il convient d'ordonner sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ;
"alors que la décision ordonnant la mise en liberté doit être motivée en fait et en droit ; qu'en se bornant, pour ordonner la mise en liberté de M. Y..., à affirmer que les circonstances ne justifiaient plus maintien en détention de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui n'a énoncé aucun motif de fait ou de droit pouvant légalement justifier sa décision, a privé sa décision de motifs et exposé celle-ci à la censure de la Cour de cassation" ;

Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges ont ordonné la mise en liberté de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88807
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2011, pourvoi n°10-88807


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88807
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