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16/03/2011 | FRANCE | N°10-86898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 10-86898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Lionel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 septembre 2010, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de mo

tifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Lionel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 septembre 2010, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Anne-Sophie Y... et de Laura Z..., l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;

"aux motifs que le 22 décembre 2007, Mme Valérie Y..., se présentait à la gendarmerie de Sainte-Pazanne où elle dénonçait des faits d'agression sexuelle sur sa fille Anne-Sophie Y... qu'elle imputait à M. X..., un magnétiseur ; qu'au soutien de sa plainte, elle exposait que sa fille avait consulté le mis en cause les 8 et 15 décembre 2007 ; que si la première consultation n'avait attiré aucune remarque de sa part ou de sa fille, elle indiquait par contre qu'à l'occasion de la seconde, elle avait été priée d'attendre dans son véhicule l'issue de la consultation qui, selon elle, s'était éternisée durant une heure ; qu'elle indiquait que sa fille lui était apparue " décomposée " dès qu'elle l'avait rejointe ; que la plaignante ajoutait avoir été choquée de constater que sa fille ne portait plus son soutien-gorge à l'issue de la consultation ; que rapidement, sa fille, au comble de l'énervement, lui avait indiqué qu'après lui avoir demandé d'enlever son soutien-gorge, le prévenu lui avait massé la poitrine pendant toute la consultation tout en lui appliquant un onguent ; que, lors de son audition, Anne-Sophie Y... confirmait qu'après s'être vue demander de retirer son soutien-gorge et de s'allonger sur le dos, le prévenu n'avait fait que de lui caresser les seins pendant plus d'une heure alors que les consultations ne duraient habituellement qu'une demi-heure ; que ces déclarations devaient amener les enquêteurs à se livrer à des vérifications sur l'ensemble de la clientèle du prévenu ; que c'est ainsi que le 21 avril 2008, Mme Annette Z... indiquait qu'elle avait contacté M. X... en juin 2007 afin que ce dernier débarrasse sa fille Laura d'une verrue à l'un de ses pieds qu'elle n'avait pas réussi à éradiquer ; que deux séances s'avérant nécessaires, la plaignante précisait avoir été présente lors de la première et n'avoir constaté à un quelconque moment l'existence d'un geste déplacé ; que, par contre, lors de la seconde séance, Mme Z... s'était vue demander de quitter la salle de soins, ce qui l'avait quelque peu surprise puis inquiétée ; que, selon elle, la séance avait duré largement une demi-heure ; qu'à l'issue de celle-ci, elle avait constaté avec un mécontentement certain que sa fille se trouvait torse nu ; que, questionnée par sa mère qui soulignait son bouleversement, Laura Z... lui déclarait que le prévenu lui avait caressé la poitrine pendant une demi-heure ; qu'entendue à son tour, Laura Z..., tout en indiquant que la première consultation s'était déroulée normalement précisait qu'en dépit de sa gène, M. X... qui ne s'était toujours pas occupé de l'exérèse de sa verrue, lui avait demandé de retirer son pull, puis quelques instants plus tard, de retirer son soutien-gorge avant de lui caresser les seins pendant un temps qui lui avait paru très long et qu'elle avait estimé à une demi-heure ; que la jeune fille précisait qu'en ce qui concernait le traitement de sa verrue, objet de ses deux consultations, le prévenu s'était contenté de faire un signe de croix sur celle-ci tout à la fin de la consultation ; que Laura Z... ajoutait qu'elle avait également ressenti de la gêne chez le magnétiseur pensant qu'il lui caressait les seins, ponctuant ses gestes de protestations en ces termes « je n'aime pas ça » et remarqué que sa respiration était devenue plus rapide pendant ces attouchements ; que, pour sa part, M. X... devait nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant tout au plus que certains de ses gestes avaient pu être mal interprétés ; que, toutefois, force est de constater que les deux plaignantes qui ne se connaissaient pas ont évoqué un modus operandi identique : attouchements sur la poitrine lors de la seconde consultation après que l'accompagnateur se soit vu demander de quitter la pièce ; que par ailleurs, contrairement aux dénégations du prévenu, il résulte bien des déclarations concordantes de Laura Z... et de sa mère que la jeune fille a bien été amenée à se retrouver torse nu alors que le traitement de sa verrue ne l'imposait nullement, que de même le « traitement » de la fatigue importante ressortie par Anne-Sophie Y... ne nécessitait nullement qu'elle retirât ses vêtements du haut ; qu'enfin, le traumatisme psychologique présenté par Anne-Sophie Y... et Laura Z... tel que décrit par leur mère respective permet à la cour de se convaincre de l'authenticité de leurs déclarations qui caractérisent les agressions sexuelles dont elles ont été victimes, s'agissant d'attouchements sur des zones érogènes du corps féminin à caractère sexuel et en l'absence de toute nécessité thérapeutique ;

"alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'élément de surprise, qui consiste à surprendre le consentement de la victime, étant un élément constitutif du délit d'agression sexuelle, doit être caractérisé au regard de l'attitude du prévenu et de l'état particulier dans lequel se trouvaient les victimes au moment des faits ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait procédé à des attouchements sur des zones érogènes de ses victimes, en l'occurrence la poitrine, attouchements à caractère sexuel et en l'absence de toute nécessité thérapeutique, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi ces actes auraient été commis avec surprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés";

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. et Mme Z... en leur nom propre, a déclaré M. X... entièrement responsable de leur préjudice et l'a, en conséquence, condamné à payer à ceux-ci la somme de 300 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la demande de M. et Mme Z... à titre personnel se fondant sur les faits poursuivis sera déclarée recevable en la forme ; que les faits dont M. X... a été déclaré coupable ont causé à ces parties civiles un préjudice indirect, certain et personnel dont le prévenu doit être déclaré entièrement responsable et comme tel tenu à la réparation intégrale ;

"alors que, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était tenu de réparer le préjudice de M. et Mme Z..., parents de Laura, après avoir constaté que ceux-ci avaient subi un préjudice indirect, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont subi un préjudice directement causé par l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de M. et Mme Z... en leur nom propre, déclarer M. X... entièrement responsable de leur préjudice et, en conséquence, le condamner à payer à ceux-ci la somme de 300 euros chacun à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les faits dont M. X... a été déclaré coupable ont causé à ces parties civiles un préjudice indirect ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 septembre 2010, mais en ses seules dispositions, en ce qu'il a condamné M. X... à payer à chacun des époux Z..., à titre personnel, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et, globalement, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86898
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2011, pourvoi n°10-86898


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86898
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