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16/03/2011 | FRANCE | N°10-83951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 10-83951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Arnaud X...,
- Mme Renée Y..., épouse X...,
- M. Michel X..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 mai 2010 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif, additionnel commun aux demand

eurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Arnaud X...,
- Mme Renée Y..., épouse X...,
- M. Michel X..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 mai 2010 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif, additionnel commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué précise qu'il a été prononcé en chambre du conseil ;

"alors que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé en audience publique après débats en chambre du conseil par la cour d'appel, dans les mêmes conditions qu'en première instance ; que cette disposition, qui touche à l'organisation judiciaire, est d'ordre public et constitue une condition essentielle à la validité des débats ; que l'arrêt indique qu'il a été prononcé en chambre du conseil ; qu'en l'état de telles énonciations, la cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer des conditions dans lesquelles cette décision a été rendue" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué porte qu'il a été débattu et rendu en chambre du conseil ;

"alors que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé en audience publique après débats suivant les règles de la publicité restreinte dans les mêmes conditions qu'en première instance ; que cette disposition, qui touche à l'organisation judiciaire, est d'ordre public et constitue une condition essentielle à la validité des débats ; que l'arrêt indique qu'il a été débattu en chambre du conseil et que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil et a dit qu'il était jugé "publiquement" ; qu'en l'état de telles énonciations, la cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'affaire a été débattue selon les règles de la publicité restreinte et des conditions dans lesquelles cette décision a été rendue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle affectant l'entête de la décision attaquée, il résulte des énonciations de l'arrêt que celui-ci a bien été prononcé en audience publique ;

D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, 444, 446 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que « les témoins, après avoir été invités à entrer dans la salle, M. le président a vérifié leur identité, a pris le serment de Mmes Z..., A... et de M. B..., la cour a entendu leur témoignage » ;

"1°) alors que, selon l'article 444 du code de procédure pénale, les témoins déposent séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que les témoins présents lors de l'audience en chambre du conseil ont été entendus séparément, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure ;

"2°) alors que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité » ; qu'en se bornant à relever dans son arrêt que les témoins ont été entendus en leur déposition après avoir au préalable prêté serment, sans autre précision sur la formule employée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;

Attendu que, d'une part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les témoins n'auraient pas été entendus séparément, dès lors qu'il leur appartenait de former une demande de donner acte au cours des débats ;

Que, d'autre part, la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle le président, après avoir vérifié l'identité des témoins, a reçu leurs serments suffit à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 446 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation des procès-verbaux réalisés pendant la garde à vue et de la procédure subséquente et a déclaré M. Arnaud X... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné pénalement et civilement et a déclaré ses père et mère civilement responsables de ces actes, les condamnant solidairement à indemniser les victimes ;

"aux motifs que le conseil du prévenu a soulevé la nullité de la garde à vue et des actes subséquents aux motifs qu'il n'est pas établi que le prévenu aurait renoncé de son plein gré à son droit d'être assisté d'un avocat et n'aurait pas été avisé du droit au silence ; que, toutefois, la notification du droit au silence qui figurait parmi les informations devant être immédiatement et obligatoirement portées à la connaissance des gardés à vue en vertu des termes exprès des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale a été expérimentée sur la loi du 4 mars 2002 ; que, par ailleurs, il est constant qu'Arnaud X... a été avisé au début de la garde à vue de son droit de s'entretenir avec un avocat comme le prévoient les dispositions des articles 63-1 et 63-4 et a renoncé à ce droit ; que cette renonciation est exprimée dans le PV n° 00346/2006 établi par la brigade de la queue les Yvelines le 3 mai 2006 à 9H10 a été immédiatement informé des droits résultant des articles 63-1 à 63-4 à savoir (…) le droit de s'entretenir avec un avocat désigné par lui-même et à défaut commis par le bâtonnier dès le début puis à l'issue de la 24e heure de garde à vue et que celui-ci, reconnaissant avoir eu notification de ces droits dans une langue qu'il a déclaré comprendre, renonce à ce droit de s'entretenir avec un avocat ; que ce PV porte à chaque page la signature du prévenu ; que si cette renonciation doit être dénuée de toute équivoque, selon la jurisprudence de la CEDH, cette équivoque ne se présume pas et ne saurait se déduire du seul fait que le prévenu est revenu sur ses aveux en disant avoir cédé aux pressions des enquêteurs ; que les dispositions des articles 63 à 65 du code de procédure pénale concernant le déroulement de la garde à vue et celles de l'article 6 de la convention européenne des droit de l'homme donnant droit à un procès équitable n'ont pas été violées en l'espèce ;

"alors que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit suffisamment « concret et effectif », il faut que l'accès à un avocat soit consenti dès la première audition d'un suspect par la police et pendant l'ensemble de ses auditions au cours d'une garde à vue, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; que la personne gardée à vue doit également se voir notifier son droit de garder le silence ; qu'elle ne saurait renoncer à ces droits en renonçant à un entretien de 30 minutes maximum avec un avocat dans les conditions prévues par l'article 63-4 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant que le prévenu ne pouvait invoquer la méconnaissance de l'article de la Convention européenne ayant renoncé à l'entretien avec un avocat en renonçant au droit à un entretien avec un avocat, et la loi du 18 mars 2003 ayant supprimé l'obligation d'informer la personne gardée à vue de se taire, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par la défense, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en application de l'article 385, alinéa premier, du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal et articles 331 et 332 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Arnaud X... coupable des faits visés à la prévention à l'encontre de M. C... et l'a condamné une peine de trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils a déclaré ses père et mère, Mme Renée X... et M. Michel X..., civilement responsables de ces actes, les condamnant solidairement à indemniser les victimes ;

"aux motifs que les poursuites se fondent en grande partie sur les aveux d'Arnaud X... réitérés à onze reprises cinq fois devant les enquêteurs puis devant le juge d'instruction et devant les experts, aveux par lesquels il reconnaît à plusieurs reprises et dans des lieux différents s'être fait masturber par M. C..., avoir introduit son sexe et éjaculé dans la bouche de celui-ci et avoir introduit son doigt dans son anus ; que si le prévenu déclare avoir avoué des actes qu'il n'a pas commis sous la pression des gendarmes et il n'incombe pas à l'accusation de démontrer l'absence de pressions ce qui est d'ailleurs impossible ; qu'Arnaud X... n'allègue pas avoir subi des pressions du juge d'instruction ou des experts psychologue et psychiatre devant lesquels il a réitéré ses aveux et de plus, il a donné certains détails qui ne se trouvaient pas dans les déclarations de la victime comme celle d'avoir commis des actes dans une caravane et d'avoir recueilli son sperme dans un mouchoir à carreaux, ce dernier détail ayant été confirmé ultérieurement par M. C... ; que, s'agissant de l'aveu de faits commis dans une caravane, le fait que M. C... n'en ait pas conservé le souvenir tend à montrer qu'il s'agit bien d'aveux spontanés d'Arnaud X... qui n'ont pu lieu être suggérés par les gendarmes à partir des déclarations de la victime ; que les aveux d'Arnaud X... sont d'ailleurs confortés par les semi-aveux qu'il a fait à sa mère et à son père ; que Mme X... a déclaré aux enquêteurs que le 2 avril 2006 vers 16 h 00, lorsque Yannick a appelé au téléphone disant qu'il voulait parler à Arnaud, ce dernier est monté dans sa chambre où elle l'a suivi pour lui demander ce qui se passait et qu'alors, le prévenu lui a répondu quelque chose qu'elle n'a pas compris et lui a serré fortement les mains en lui disant : « Oui, je l'ai fait », qu'elle lui a alors demandé de quoi il s'agissait et ne se rappelle plus sa réponse tellement elle était choquée de ce qu'il lui avait dit. Il résulte des déclarations d'Arnaud X... que celui-ci lui avait expliqué ce qui s'était passé dans le journée et ce dont son beau-frère l'avait accusé » ; que, dans son audition du 27 septembre 2006, M. X... déclare qu'à son retour chez lui après sa précédente audition, soit le 19 septembre, il a tenté d'avoir une discussion avec son fils Arnaud dans le verger, qu'il a essayé d'amener le sujet et que celui-ci s'est contenté de lui dire qu'il « avait tout dit » aux gendarmes et qu'il « y avait eu quelque chose avec Yannick mais rien avec Michael « sans chercher à évacuer sa responsabilité en disant qu'il avait avoué sous la contrainte alors même que son image vis à vis de son père était en cause » ; que, par ailleurs, Arnaud X... décrit comme introverti et inhibé, peu intéressé par les filles et le sexe n'était pas à l'abri des pulsions sexuelles comme le montrent les résultats de la perquisition opérée à son domicile le mai 2006 qui a révélé qu'il avait consulté dans les 3 semaines précédentes 3 sites pornographiques et qu'il détenait plusieurs cassettes de cette nature ; ce qui au surplus vient conforter les dires de M. C... relatant la présence de cassettes et de revues pornographiques dans le chambre du prévenu lorsque les actes ont été commis ; que ces pulsions qui ne s'exprimaient pas dans la recherche de partenaires féminins ont pu trouver une exutoire auprès de son jeune neveu compte tenu de leurs personnalités respectives, de leurs affinités et de l'innocence de la victime dont rien ne prouve qu'elle ait eu comme le dit sa cousine Caroline des relations sexuelles dès l'âge de 10 ans ce qu'elle tenait des dire de son frère Mickael que celui-ci n'a pas confirmés ; que les faits reprochés à Arnaud X... ne sont pas incompatibles avec les traits de personnalité décrits dans les différents rapports d'expertises psychologiques et psychiatriques établis pendant la garde à vue et l'instruction qui décrivent tantôt une personnalité immature dépendant de façon infantile de ses parents, tantôt un homme timide, manquant d'assurance, présentant une inhibition du développement affectivo sexuel et un décalage significatif entre l'âge affectif et l'âge réel, tantôt une personne plus soucieuse des conséquences des dénonciations de la victime sur sa propre vie que des conséquences de ses actes sur la victime, et même si l'on en croit le docteur Mahe qui l'a examiné en garde à vue, n'exprimant aucun regret, aucune culpabilité, aucune honte, n'étant pas accessible à la reconnaissance des interdits et des notions de pédophilie ou d'inceste et tenant un discours marqué par l'indifférence ou la banalisation ; que le prévenu, en s'appuyant sur le témoignage de MmeTexeira ancienne amie de M. C..., allègue que la dénonciation des faits n'avait d'autre but que de lui permettre de rétablir sa situation financière compromise par la faillite de son affaire et de sauver son couple avec celle-ci ; que, toutefois, la sincérité de ce témoignage produit par la victime est affectée par l'animosité née de la rupture du couple et renforcée par l'hostilité manifestée par les parents d'Arnaud X... à l'encontre de son auteur ; que, même à supposer que M. C... ait effectivement dit à Mme A... qu'il pouvait remédier à ses soucis financiers en dénonçant les abus sexuels qu'il avait subis dans sa jeunesse, cela ne démontre nullement qu'il s'agisse de faits purement imaginaires ; qu'il n'a d'ailleurs jamais dit cela à sa concubine mais seulement qu'il n'y avait jamais eu de pénétration lors des rapports avec Arnaud", à en croire les déclarations de celle-ci, ce qui, au demeurant, correspond aux aveux du prévenu qui a nié les sodomisations sinon le reste ; qu'il faut également considérer que M. C... n'a dénoncé les faits aux gendarmes qu'en avril 2006 alors qu'il en avait parlé à ses parents dès novembre 2005 en demandant à ceux-ci de garder le secret afin de préserver ses grands parents et que sa première réaction a été de menacer de mort son oncle suite à son attitude de déni des faits et de se faire justice lui même, comportement aux antipodes du calculateur implacable qu'on voudrait faire de lui pour les besoins de la cause ; qu'en revanche, cette crainte et cette difficulté à parler est un trait commun aux victimes d'abus sexuels ; qu'on peut d'ailleurs se demander, à supposer que tel fût son but, pour quelle raison choisir comme victime, plutôt que n'importe laquelle de ses fréquentations, un parent proche pour lequel il éprouvait même, selon le témoignage de Mme A..., une réelle affection et dont le sacrifice ne pouvait que provoquer un séisme familial qui n'était nullement nécessaire à la réussite de ses plans ; que, si par ailleurs celle-ci fait état d'un comportement sexuel normal de M. C..., les troubles de la libido ne frappent pas inexorablement les victimes d'abus sexuels (surtout masculines) et ne constituent qu'un des symptômes post traumatiques les plus fréquemment observés ; que, de même, le sentiment de répulsion de la victime à l'égard de l'auteur, pour être une caractéristique fréquente des abus sexuels, dépend de plusieurs facteurs et notamment de la violence morale ou psychique avec laquelle les actes ont été imposés, du délai nécessaire à la prise de conscience de leur gravité, du plaisir qu'a pu en ressentir la victime et des liens d'affection qu'elle pouvait entretenir avec l'auteur des faits ; qu'en l'occurrence, un lien fort semblait s'être établi entre les deux garçons qui a traversé les années et dont Mme A... s'est fait l'écho en déclarant "quand il parlait d'Arnaud X... il disait que c'était son oncle adoré, qu'il l'admirait et n'avait jamais montré à son égard quelque dégoût ou répugnance que ce soit" ; que M. C... ne fait pas mystère de cette affinité et a déclaré à ce sujet devant le juge d'instruction qu'"il faisait partie intégrante de son libre arbitre, de sa vie, " et qu'il avait "grave confiance en lui" ; que la jalousie a pu avoir une certaine part dans la colère manifestée par M. C... lorsque son frère lui a révélé avoir été victime d'attouchements de la part d'Arnaud X... et dans sa volonté affichée de le mettre à l'écart de ces turpitudes en "se rendant plus disponible pour Arnaud", ce qui va également dans le sens d'une relation privilégiée et d'une emprise qui a retardé la dénonciation des abus ; que le silence gardé pendant 15 ans peut être dû tout aussi bien à une prise de conscience tardive de l'ampleur des conséquences des agissements de son oncle sur sa destinée ou à un refoulement lié à la volonté de dépasser la honte et la souffrance éprouvées qu'il n'est pas rare d'observer chez les victimes auquel cas la souffrance finit par rejaillir un jour ou l'autre, sous l'effet d'un événement ou d'une série d'événements déclenchant tels que les déboires financiers, professionnels et sentimentaux qu'à connus M. C... en 2005 ; qu'il faut d'ailleurs rappeler que parler de ces choses est toujours une grande difficulté pour les victimes qui bien souvent préfèrent le silence à la révélation et à son cortège d'épreuves ; que cela peut expliquer également le fait qu'il n'ait rien dit aux psychologues et psychiatres qui sont intervenus avant la dénonciation des faits qui soit de nature à faire émerger les suspicions d'abus sexuels de la complexité de son mal de vivre ; que, les avocats de la défense ont certes produit de nombreuses attestations témoignant de la conduite irréprochable d'Arnaud X... avec les nombreux enfants qu'il a côtoyés chez lui où à l'occasion de vacances dans des conditions où il aurait pu abuser de la situation ; que, toutefois les parties civiles ont produit une attestation émanant de Mme D... dont la fille Stéphanie, alors âgée de 9 ans et confiée Mme X... depuis l'âge de 3 ans, aurait subi tous les jours pendant plusieurs mois des attouchements d'Arnaud X... dans une chambre située à gauche au bout du couloir pendant que la mère de celui-ci était en train de lever les autres enfants qui dormaient chez elle ; que ces pratiques avaient obligé l'enfant à s'enfermer dans les toilettes jusqu'au jour où l'attestante avait menacé Arnaud X..., alors âgé d'une dizaine d'années si l'on compare les dates de naissance respectives de celui-ci et de Mme D... de révéler ses agissements à sa mère, qu'il n'avait pas niés et n'avait eu aucune réaction mais avait cessé d'importuner sa fille ; que Mme D... a également établi une attestation dans laquelle elle précise qu'Arnaud profitait de l'absence de sa mère pour la caresser sur les parties génitales et la poitrine ; que ces deux témoignages remettent en cause ceux des membres de la famille qui attestent du fait qu'Arnaud était incapable d'attitudes équivoques avec d'autres mineurs et le fait qu'il affiche une grande pudeur et qu'on ne lui ait pas connu de fréquentations féminines alors qu'il s'avère spectateur assidu d'images pornographiques ne prouve pas davantage son innocence dans les faits dont on l'accuse ; qu'on doit considérer comme établis par cet ensemble d'éléments les actes que M. C... a dénoncés et qu'Arnaud X... a reconnus avoir commis devant les enquêteurs : masturbations, fellations, et pénétrations digitales ; qu'il est difficile d'évaluer la fréquence des abus subis par M. C... ; que selon ses déclarations et celles de son frère Mickael, il venait seul et en semaine chez ses grands parents et dormait parfois chez eux ; qu'il y voyait souvent Arnaud X... allant jusqu'à passer plus de temps avec lui qu'avec son frère selon les dires de ce dernier ; que M et Mme X... et leur fille Elisabeth soutiennent au contraire qu'il ne venait que quelques dimanches par an, accompagné de ses parents et ne dormait pas chez eux ; qu'aucun des témoignages recueillis ne permet de corroborer l'une ou l'autre de ces positions ; que si la comptabilité présentée par les parties civile semble souffrir, tout comme les déclarations de la victime, d'une certaine exagération, les parents de Yannick qui se placent clairement dans le déni des faits et la protection de leur fils ne sont pas plus crédibles ; qu'Arnaud X... ne conteste pas avoir fait du vélo et avoir chassé en compagnie de M. C... ; que ce dernier point est confirmé par l'attestation de M. E... qui déclare avoir vu Yannick alors âgé d'une dizaine d'années, accompagner très souvent Arnaud et son frère Patrice puis Arnaud venir seul avec Yannick après que Patrice ait arrêté de chasser ; que ce dernier confirme avoir emmené avec lui Arnaud et Yannick comme rabatteurs plusieurs fois par saison et précise que, lorsque Arnaud est devenu chasseur, Yannick accompagnait celui-ci qui choisissait son parcours et qu'à ce moment, ils ne les voyait plus entre le départ et le retour ; que si Michel X... a déclaré qu'il savait toujours où et avec qui se trouvait son fils, il a également dit que celui-ci était toujours à son travail ou bien chez des amis qu'il aidait et qu'il lui faisait confiance, ce qui semble contredire ses premières déclarations selon lesquelles il aurait encadré strictement son activité ; que s'il est manifestement exagéré de prétendre qu'Arnaud X... aurait abusé plus de 200 fois de son cousin, les actes commis ont été relativement nombreux comme le montre la seule énumération des lieux de leur commission tels qu'elle résulte des dénonciations de la victime et des aveux du prévenu à savoir : dans la chambre d'Arnaud X..., dans le placard de sa chambre, dans la chaufferie, dans l'ancienne cour aux poules, dans la serre du jardin, derrière la haie de tuyas, à la foire Giraux, au lavoir de Boulaincourt, au château d'eau d'Autouillet, dans le moulin désaffecté entre Villiers et Autouillet, dans le parc zoologique de Thoiry dans une caravane et au domicile de ses parents ; que, quoiqu'il en soit, les faits établis à rencontre du prévenu caractérisent bien les infractions de viol et d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans selon le droit en vigueur à l'époque des faits ; que, par ailleurs, le lien familial et l'ascendant du prévenu sur son jeune neveu caractérisent l'existence d'un lien d'autorité constituant une circonstance aggravante desdites infractions ; qu'il convient en conséquence de retenir cette circonstance aggravante visée dans la prévention en réformant sur ce point le jugement qui l'a écartée soit de manière implicite, soit par simple inadvertance en ne prononçant qu'une condamnation pour "viols commis sur la personne d'un mineur de 15 ans" et d'"attentats à la pudeur" ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le viol est constitué par une pénétration sexuelle non consentie par la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que le témoignage de l'ancienne concubine de la victime alléguée, Mme A..., ne pouvait exclure les infractions visées à la prévention en ce qu'elle affirmait que M. C... lui avait dit vouloir faire de l'argent en dénonçant les faits ; qu'elle précise que Yannick n'a jamais dit à sa concubine qu'il n'y avait aucun fondement à sa demande mais qu'« il n'y avait jamais eu de pénétration lors des rapports avec Arnaud», ce que le prévenu n'avait effectivement jamais reconnu ; qu'en l'état de tels motifs, contradictoires en ce que l'arrêt considère que les viols sont établis notamment par les aveux du prévenu que celui-ci a cependant rétractés et sans préciser si ces aveux portaient sur la période en cause dans l'acte de prévention, tout en relevant que la prétendue victime aurait elle-même reconnu n'avait subi aucune pénétration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que le viol et les agressions sexuelles résultent d'actes de nature sexuelle commis intentionnellement et imposés à la victime par violence, contrainte et surprise ; que faute pour la cour d'appel d'avoir constaté cette violence, contrainte ou surprise exercée par un garçon, M. Arnaud X..., qui avait entre 11 et 16 ans au moment des faits visés à la prévention, sur un autre garçon, plus jeune que lui, M. C..., la cour d'appel n'a pu caractériser les infractions retenues à l'encontre du premier et les peines prononcées ;

"3°) alors qu'enfin, pour retenir la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, la cour d'appel relève que « le lien familial et l'ascendant du prévenu sur son jeune neveu caractérisent l'existence d'un lien d'autorité constituant une circonstance aggravante desdites infractions » ; que dès lors que seule la qualité d'ascendant, à l'exclusion de tout autre lien de parenté est une circonstance aggravante des agressions et atteintes sexuelles, en caractérisant l'autorité par la seule référence à l'ascendant du prévenu sur son neveu, la cour d'appel ne caractérise pas l'autorité sur la victime, d'autant moins que le prévenu était à l'époque des premiers faits âgé de 11 ans et n'avait pas 16 ans pour les derniers faits visés dans l'ordonnance de renvoi" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels, qu'intentionnel, les crimes et délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 122-8, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Arnaud X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges pour les faits postérieurs a bien évalué la multiplicité et la nature des actes, les circonstances de leur commission, leurs conséquences sur le psychisme et la vie de la victime et sur les relations au sein de la famille mais a tenu compte également conformément à l'esprit du texte susrappelé, de l'âge et de l'immaturité de l'auteur ; que le déni dans lequel se maintient le prévenu sans rien ignorer des conséquences de ses actes et alors même qu'il a déjà été condamné pour ceux-ci ne mérite pas la confusion des peines qui lui a été accordée par le tribunal ;

"1°) alors qu'il résulte des articles 132-19 et 132-24, alinéa 3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 en matière correctionnelle, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en précisant si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et, après avoir indiqué en quoi toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, en prenant en compte la gravité des faits, et leur négation par la personnalité du prévenu, sans se prononcer sur l'inadéquation de toute autre mesure, à l'égard d'une personne qui était poursuivie pour des faits remontant à plus de 15 ans et alors qu'il était mineur, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

"2°) alors que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, lorsqu'est prononcée une peine d'emprisonnement, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, les juges doivent rechercher si le condamné peut faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 ; que, faute pour les juges de s'être prononcés sur cette possibilité d'aménagement, ils ont méconnu l'article précité" ;

Attendu que, pour condamner Arnaud X..., mineur de seize ans déclaré coupable de viols et agressions sexuelles aggravés, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences de l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale qu'Arnaud X... devra verser aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83951
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2011, pourvoi n°10-83951


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83951
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