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16/03/2011 | FRANCE | N°10-80047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 10-80047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européen

ne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a déclaré M. X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées sans avoir entendu, en qualité de témoins, Mmes Etiennette et Charlotte Y... ;

"aux motifs qu'au vu des données, explications et des pièces de la procédure, la cour estime que l'audition des témoins cités n'apporterait aucun élément nouveau ;

"alors que la cour d'appel est tenue, sauf exception prévue par la loi de procéder à l'audition des témoins régulièrement cités par la défense ; que la circonstance que cette audition ne serait susceptible d'apporter aucun élément nouveau n'est pas de nature à justifier le refus d'entendre les témoins cités par le prévenu ; qu'en justifiant son refus d'entendre Mmes Etiennette Y... et Charlotte Y..., témoins régulièrement cités par la défense par le seul fait que l'audition de ces témoins « n'apporterait aucun élément nouveau », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour refuser d'entendre deux témoins cités à la requête de M. X..., les juges du second degré énoncent que leur audition n'apporterait aucun élément nouveau ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513 du code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6, § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27,222-29 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme Z..., personne dont la particulière vulnérabilité était connue de lui, en récidive ;

"aux motifs que, sur l'action publique : au cours de ses auditions, Mme Z... a fait la preuve de sa capacité à distinguer chacun des faits que lui ont fait subir ses différents agresseurs et elle a livré un récit circonstancié des quatre agressions qu'elle impute au prévenu, ceci sans exagération ni, animosité aussi bien au cours de l'enquête et de l'information que devant les experts ou devant la cour ; qu'incapable de simuler une expérience qu'elle n'a pas vécue, en raison de sa légère débilité mentale perceptible au cours des débats devant la cour, elle a exprimé un véritable malaise, clairement perçu par son employeur au retour des vacances d'été, qui s'est traduit par des troubles alimentaires, une automutilation et la rédaction d'une lettre dénonçant les faits subis ; que la crédibilité de Mme Z..., dont les propos ont été appuyés par plusieurs intervenants sociaux, n'est donc pas douteuse ; qu'elle est, d'ailleurs, soulignée par les deux experts qui l'ont examinée et s'il est vrai que cette crédibilité n'exclut pas un mensonge, le mobile de celui-ci n'apparaît guère, alors que les affirmations de la jeune femme selon lesquelles elle voulait protéger sa jeune soeur sont tout à fait convaincantes, compte tenu de la personnalité de M. X... ; qu'en second lieu, les vérifications matérielles effectuées lors de l'information judiciaire ont montré que le récit de Mme Z... n'était pas invraisemblable, puisque M. X... avait la possibilité de passer à l'acte à certains moments de la journée, compte tenu de son mode de travail et de l'absence de Martine Z... à certaines heures, le matin ; que la disponibilité de M. X... pour se livrer aux actes dénoncés était facilitée par la quasi contiguïté de son bar avec son logement et par les aboiements du chien qui l'informaient de toute intrusion dans l'établissement ; que si M. X... persiste à nier les faits, il demeure que sa sexualité est problématique ; qu'il a déjà été condamné, le 28 septembre 1999, par la cour d'appel d'Orléans, pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et que les examens des experts psychologues et psychiatres montrent qu'il existe une relation entre les faits révélés et sa personnalité ; qu'il est en effet présenté comme ayant de l'emprise sur son entourage et d'une volonté de domination et de déni de toute forme d'altérité ; que quant à la valeur des moyens de défense, elle est toute relative et ne fait pas naître de doutes suffisants sur la culpabilité ; que, s'agissant des témoignages de Mmes Etiennette et Charlotte Y..., ils ne peuvent être tenus pour impartiaux, en raison des liens étroits de parenté des témoins avec le prévenu, le risque de partialité étant d'autant plus important que la mère du prévenu n'envisage pas un seul instant l'hypothèse de la culpabilité de ce dernier et qu'elle reste totalement fermée aux déclarations de Mme Z... ; qu'au surplus, les deux témoignages sont intrinsèquement peu probants pour les raisons retenues par les premiers juges ; qu'il est d'ailleurs à noter, concernant l'agression du camping de Sarzeau, faisant l'objet des témoignages, que M. X... a proposé deux explications contradictoires, prétendant d'abord être allé à la plage, puis déclarant être resté sur l'emplacement ; qu'enfin, qu'il s'agisse de l'argument tiré de la réparation de la caméra d'ordinateur ou de l'existence de bobines de caisse enregistreuse retraçant les heures d'activité au bar, ils ne sont guère probants ; que le premier de ces deux arguments est contredit par les déclarations de la victime et n'est pas suffisamment prouvé par les justificatifs produits devant la cour . La panne du système n'est pas confirmée par Martine Z... ; qu'en tout état de cause, il n'est pas inconcevable que le matériel de vidéosurveillance (unité centrale d'ordinateur) aperçu par Mme Z... ait été prêté à M. X... par un tiers ; que la prise en compte du second argument sur les bobines de caisse supposerait que soit établis avec certitude les jours et heures des agressions dénoncées par Mme Z..., ce qui n'est pas le cas ; mais à supposer que les faits aient été commis le jour où il est fait valoir qu'il existe des bobines de caisse enregistreuse, il est clair que le prévenu a disposé de périodes de disponibilité entre 7 h 10 et 7 h 27, entre 7 h 27 et 7 h 48 et entre 7 h 48 et 9 h 34 ; qu'au total, M. X... a bien commis les faits dont il a été déclaré coupable ; qu'il a manifestement su créer une situation d'emprise sur Mme Z... ; qu'il a profité tant de son handicap physique au cours du mois de juillet 2003 que de son déficit intellectuel ; qu'outre son handicap intellectuel justifiant la mise en place d'une curatelle d'Etat, Mme Z... présentait lors des faits une vulnérabilité en raison de son état de santé, puisqu'elle était gênée dans ses mouvements par l'immobilisation de sa jambe ; que cette vulnérabilité a été reconnue par M. X... pendant l'instruction ; que les faits ont été commis en état de récidive légale, M. X... ayant été condamné le 28 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans pour agressions sexuelles sur mineur dequinze ans ; que l'expertise psychiatrique de M. X... n'a retrouvé aucun trouble psychiatrique, perturbation de personnalité ni déficit intellectuel de nature à altérer ou à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes ; que l'expert psychologue a décrit M. X... comme une personne immature, narcissique et perverse avec des composantes paranoïaques et une faible autocritique et a préconisé des soins psychologiques dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la peine d'emprisonnement et le suivi socio-judiciaire seront confirmés ; sur l'action civile : les premiers juges ont exactement retenu que l'état traumato-dépressif caractérisé par des troubles alimentaires et du sommeil et le syndrome de répétition post-traumatique résultant d'abus sexuels ajoutés aux sentiments de dévalorisation pour la victime, constituaient les éléments de son préjudice indemnisable ; qu'ils ont exactement liquidés le préjudice à 6 000 euros ;

"alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuvede faits de la prévention, le doute profitant à la personne poursuivie ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelles sur personne vulnérable, à relever que le récit de la victime « n'était pas invraisemblable » et que les moyens de défense du prévenu ne faisaient « pas naître de doutes suffisants sur la culpabilité », la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Le Bret-Desache au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80047
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2011, pourvoi n°10-80047


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80047
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