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16/03/2011 | FRANCE | N°10-30189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-30189


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 18 janvier 2006, pourvois n° 03-20.999 et 04-10.250, Bull. civ. III, n° 19), que la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes (la CCI), a fait construire un groupe d'immeubles sur un terrain lui appartenant ; qu'elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police responsabilité contractuelle constructeur non réalisateur auprès de la société Cigna, aux droits de laque

lle vient la société Ace ; que sont intervenus notamment à l'opér...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 18 janvier 2006, pourvois n° 03-20.999 et 04-10.250, Bull. civ. III, n° 19), que la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes (la CCI), a fait construire un groupe d'immeubles sur un terrain lui appartenant ; qu'elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police responsabilité contractuelle constructeur non réalisateur auprès de la société Cigna, aux droits de laquelle vient la société Ace ; que sont intervenus notamment à l'opération de construction M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Hainaut constructions, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée pour la responsabilité décennale auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), la société Alpha Desquiens ingénierie (ADI), à laquelle la société Hainaut constructions avait sous-traité l'étude de béton armé, la société Silidur, assurée auprès de la société Fortis, sous-traitante de la société Hainaut constructions pour l'exécution des travaux de dallage du sol, la société Bureau Véritas, investie d'une mission de contrôle, et la société Soreg, chargée de l'étude de sol ; que l'ouvrage a fait l'objet le 28 octobre 1991 d'une réception sans réserves ; que la CCI a vendu l'immeuble le 16 décembre 1991à la société Bati Lease (Batinorest), qui a signé le 10 janvier 1992 un contrat de crédit-bail avec la société Santé assistance promotion (SAP) ; que suite à l'affaissement et à la fissuration du dallage, les sociétés Batinorest et SAP ont assigné les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil, pour obtenir la réparation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société MMA et le premier moyen du pourvoi incident de la société Ace, réunis :
Attendu que les sociétés MMA et Ace font grief à l'arrêt de les condamner à payer certaines sommes aux demandeurs, alors, selon le moyen, que la cassation ne pouvait en toute hypothèse produire effet à l'encontre des sociétés MMA et Ace, dès lors que les demandeurs aux pourvois s'étaient désistés de leur pourvoi en tant qu'il était dirigé à leur encontre, et qu'aucune autre partie n'avait cru bon diriger contre elles quelque pourvoi provoqué ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cassation d'une décision "en toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hainaut constructions :
Attendu que la société Hainaut constructions fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la société SAP et de la condamner à payer certaines sommes à cette société, alors, selon le moyen, que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; qu'en retenant qu'il se déduisait de la lettre et de l'esprit du mandat général conférant au crédit-preneur, la société SAP, "tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage notamment l'entière responsabilité des travaux (…) et, d'une façon générale, leurs conséquences de toute nature", le droit du crédit preneur d'exercer, aux lieu et place du propriétaire de l'immeuble, une action en justice, acte de disposition, tendant à engager la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 416 du code de procédure civile, 1134, 1988 et 1989 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par le contrat de crédit-bail la société Batinorest avait investi la société SAP d'un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui en a déduit que ce mandat comprenait les recours susceptibles d'être exercés à l'encontre des locateurs d'ouvrage, a souverainement apprécié l'intention des parties et la portée de leur convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Hainaut constructions :
Attendu que la société Hainaut constructions fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en garantie contre la société Silidur et son assureur, la société Fortis, alors, selon le moyen :
1°/ que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vice ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre hors de cause la société Silidur, et rejeter en conséquence l'action récursoire dirigée à son encontre par la société Hainaut constructions, que les fautes d'exécution du sous-traitant n'avaient pas eu de rôle causal dans la survenance du sinistre sans rechercher si ce sous traitant, dans ses rapports avec l'entrepreneur principal, n'avait pas manqué à son obligation de résultat en mettant en place la dalle de l'ouvrage affectée de désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation contractuelle de résultat incluant la garantie des vices cachés et une obligation de conseil ; qu'en se bornant à relever, pour mettre hors de cause la société Silidur, que ses fautes d'exécution n'étaient pas en lien avec la survenance du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée si, dans ses rapports avec la société Hainaut constructions, étant chargée de la fourniture et de l'exécution du béton armé de la dalle, la société Silidur n'avait pas manqué à son obligation de conseil en acceptant sans réserve l'armature métallique installée et le support de la dalle qui s'était avérée incompatible avec la nature du sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le recours en garantie formé par la société Hainaut constructions contre la société Silidur et son assureur ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Hainaut constructions :
Attendu que la société Hainaut constructions fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge une part de responsabilité, alors, selon le moyen, que les constructeurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives ; que la société Hainaut constructions faisait valoir qu'elle n'avait été chargée que de l'exécution d'un marché de travaux de gros-oeuvre et n'avait reçu aucune mission de conception, que la cour d'appel relève que le sinistre est dû à une erreur dans la conception du projet sur le choix d'une technique constructive du dallage totalement inadaptée au sol en présence sur lequel, ni le bureau d'études chargé par la société Hainaut constructions de l'étude de béton armé, la société ADI, ni le contrôleur technique, la société Bureau Véritas, n'ont émis de réserves ; qu'en procédant néanmoins, dans les recours en garantie, à un partage de responsabilité entre l'architecte, M. X..., l'entreprise de gros oeuvre, la société Hainaut constructions, le bureau d'étude, la société ADI, et le contrôleur technique, la société Bureau Véritas, laissant ainsi à la charge de la société Hainaut constructions une part de responsabilité dans les désordres sans caractériser une faute qui aurait été commise par celle-ci à l'encontre des maîtres d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Hainaut constructions avait mis en oeuvre une technique de construction totalement inadaptée à la nature tourbeuse du sol, alors qu'elle avait eu connaissance, comme les autres intervenants, de l'étude des sols et fondations réalisée par la société Soreg, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Hainaut constructions avait commis une faute et a retenu que dans ses rapports avec les autres constructeurs une part de responsabilité, dont elle a souverainement apprécié l'importance, devait être laissée à sa charge, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Ace :
Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la société SAP, alors, selon le moyen, que dans son compte-rendu de chantier du 28 octobre 1991, l'architecte assistant le maître de l'ouvrage lors de la réception avait noté : "affaissement de la dalle non portée. Solution d'urgence à apporter : désolidarisation de la dalle à effectuer. Il conviendra de voir comment réceptionner cet ouvrage" ; qu'il en ressortait clairement et précisément que l'existence des désordres (affaissement) était connue, de même que la solution à apporter (désolidarisation de la dalle) et qu'il était parfaitement su que ce désordre avait des incidences sur la manière dont devait être réceptionné l'ouvrage ; qu'en jugeant pourtant que les professionnels qui assistaient le maître de l'ouvrage ignoraient les causes du désordre et la gravité du problème, de sorte que ce maître de l'ouvrage était dans l'incapacité d'appréhender le désordre dans son ampleur et dans ses conséquences lors de la réception intervenue sans réserve le 28 octobre 1991, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de dénaturation non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve susceptibles d'établir l'ignorance par le maître de l'ouvrage, lors de la réception, de la nature et de l'ampleur des vices affectant cet ouvrage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Ace :
Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt, rejetant la demande d'annulation de la police d'assurance, de condamner l'assureur à payer certaines sommes à la société SAP, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance est nul lorsque le risque assuré est déjà réalisé au jour de la conclusion du contrat ; qu'il suffit qu'une partie du sinistre soit connue pour entraîner la nullité du contrat, puisqu'il est alors certain qu'il sera fait appel à la garantie de l'assureur, peu important que le sinistre ne soit pas encore appréhendé dans toute sa nature et toute son ampleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dès le 28 octobre 1991, les professionnels conseillant le maître de l'ouvrage avaient fait état de la nécessité de travaux de reprise des désordres et avaient préconisé le 4 novembre 1991 une réflexion sur ce problème en concertation avec tous les intervenants ; que le sinistre était donc connu avant la date de conclusion de la police d'assurance dommages-ouvrage, le 22 novembre 1991, de sorte qu'il était d'ores et déjà certain qu'il serait fait appel à la garantie de l'assureur, peu important que le risque ne soit pas parfaitement appréhendé dans sa nature et dans toute son ampleur ; qu'en refusant pourtant d'annuler le contrat d'assurance pour défaut d'aléa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1964 du code civil et L. 121-15 du code des assurances ;
2°/ que le courrier de la société Bureau Véritas du 21 octobre 1991 faisait état de l'apparition de nouvelles fissures et indiquait : "en ce qui concerne la réparation de ce désordre, il semble que le traitement des premières fissures donne de bons résultats et qu'il pourrait à nouveau être employé. Nous nous tenons évidemment à la disposition de l'architecte et de l'entreprise pour étudier toute autre solution" ; qu'il s'en évinçait clairement et précisément que des réparations futures étaient nécessaires, cette analyse étant partagée par tous les acteurs à l'opération de construction ; qu'en jugeant que ce courrier "estimait en l'état suffisantes les quelques réparations effectuées", la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des professionnels intervenus lors de la construction n'avait, avant l'apparition de nouveaux dommages au mois de décembre 1991, découvert l'origine et mesuré les conséquences des fissures affectant le dallage et n'avait appréhendé le risque, dans sa nature et dans son ampleur, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance, le 22 novembre 1991, l'aléa subsistait quant au risque en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Ace :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1203 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Attendu que l'arrêt dit que, sur justification de l'indemnisation des sociétés SAP et Batinorest, la société Ace pourra exercer son recours subrogatoire à l'encontre de M. X... et des sociétés Hainaut constructions, ADI, Bureau Véritas, MAF et MMA, et obtenir le remboursement des sommes acquittées à proportion de leur responsabilité ou de celle de leur assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et que la société Ace, subrogée dans les droits et actions des sociétés Batinorest et SAP, pouvait obtenir la condamnation in solidum des constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que sur justification de l'indemnisation des sociétés SAP et Batinorest, la société Ace pourra exercer son recours subrogatoire à l'encontre de M. X... et des sociétés Hainaut constructions, ADI, Bureau Véritas, MAF et MMA, et obtenir le remboursement des sommes acquittées à proportion de leur responsabilité ou de celle de leur assuré, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, consacrant la responsabilité décennale de la société Hainaut Constructions, condamné la société MMA, in solidum avec la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, Monsieur X..., les sociétés Hainaut Constructions, Bureau Veritas, Alpha Desquiens Ingénierie, dans la limite de la somme de 82.416,07 euros, Ace Insurance et la Mutuelle des Architectes Français, sous la seule réserve du plafond de garantie prévu au contrat souscrit par la société Hainaut Constructions au titre des préjudices immatériels à payer à la société SAP les sommes de 326.264,80 euros au titre de la reprise des désordres, 82.416,07 euros au titre des préjudices immatériels, assorties des intérêts à compter du 23 novembre 1995, et euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la somme de 6.000 euros à la société Batilease en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi, à proportion de la part de responsabilité imputée à son assuré, qu'à relever la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes des condamnations mises à sa charge, à rembourser à la société Ace Insurance les sommes qu'elle serait amenée à exposer, outre la somme de 10.019,71 euros assortie des intérêts à compter du 16 septembre 1996, à garantir réciproquement l'ensemble des personnes entre lesquelles cette responsabilité devait se répartir et à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 7.000 euros à la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, 5.000 euros à la société Ace Insurance, et 5.000 euros à la société Fortis ainsi qu'à payer les dépens ;
Aux motifs que, rappelant qu'en appel la SAP sollicitait, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sinon sur celui de l'article 1792, le remboursement des travaux de réparation effectués par ses soins à la suite de l'ordonnance du 5 juillet 1994 ainsi que l'indemnisation d'un préjudice complémentaire, l'arrêt de cette Cour du 13 octobre 2003 a considéré qu'étant locataire de l'immeuble affecté de désordres, la SAP, à laquelle Batinorest ne justifiait pas avoir transféré sa créance sur le vendeur et les entrepreneurs, était recevable et fondée à agir sur le seul fondement délictuel et, retenant les fautes concurrentes de l'architecte, de l'entreprise de gros oeuvre et de la société ADI chargée de l'étude de béton armé, les a condamnés in solidum à indemniser la SAP du coût des réparations ; qu'elle a, par contre, débouté Batinorest de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1792 du Code civil, faute de justification du préjudice dont elle réclamait réparation ; que l'arrêt du 18 janvier 2006 a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions au motif que, pour accueillir la demande de la société SAP en paiement d'une somme de 411.292,80 euros correspondant au coût des travaux de reprise, l'arrêt retient que le crédit-preneur est locataire, qu'en cette qualité il ne peut bénéficier des articles 1792 et suivants du Code civil, que, par contre, il est recevable à agir sur le fondement délictuel ; qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-preneur ne pouvait pas demander, sur ce fondement, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; que les assureurs MMA, ACE et Fortis plaident, au visa de l'article 624 du Code de procédure civile, le caractère définitif de l'arrêt du 13 octobre 2003 en ce qu'il les a mis hors de cause ainsi que la société Silidur, en sorte que les demandes formulées à leur encontre seraient irrecevables ; que la cassation d'un arrêt « en toutes ses dispositions » investit toutefois la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses moyens de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêt précité casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, le moyen devant être en conséquence rejeté ;
Alors que la cassation ne pouvait en toute hypothèse produire effet à l'encontre de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, dès lors que les demandeurs aux pourvois s'étaient désistés de leur pourvoi en tant qu'il était dirigé à son encontre, et qu'aucune autre partie n'avait cru bon diriger à son encontre quelque pourvoi provoqué ; qu'en en jugeant autrement, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 625 du Code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même Code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ace Insurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie ACE INSURANCE SA NV, in solidum avec la chambre de commerce et d'industrie de VALENCIENNES, Monsieur X..., la MAF, les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et MMA IARD, à verser à la société SAP une somme de 326.264,80 € au titre de la reprise des désordres, une somme de 82.416,07 € au titre des préjudices immatériels, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1995, une indemnité de procédure de 10.000 € et à verser à la société BATI LEASE exerçant sous l'enseigne BATINOREST une indemnité de procédure de 6.000 €,
AUX MOTIFS QUE rappelant qu'en appel, la SAP sollicitait, sur le fondement de l'article 1382 du code civil sinon sur celui de l'article 1792, le remboursement des travaux de réparation effectués par ses soins à la suite de l'ordonnance du 5 juillet 1994 ainsi que l'indemnisation d'un préjudice complémentaire, l'arrêt de cette Cour du 13 octobre 2003 a considéré qu'étant locataire de l'immeuble affecté de désordres, la SAP, à laquelle BATINOREST ne justifiait pas avoir transféré sa créance sur le vendeur et les entrepreneurs, était recevable et fondée à agir sur le seul fondement délictuel et, retenant les fautes concurrentes de l'architecte, de l'entreprise de gros oeuvre et de la société ADI chargée de l'étude de béton armé, les a condamnés in solidum à indemniser la SAP du coût des réparations ; qu'elle a, par contre, débouté BATINOREST de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1792 du code civil, faute de justification du préjudice dont elle demandait réclamation ; que l'arrêt du 18 janvier 2006 a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions au motif que, pour accueillir la demande de la société SAP en paiement d'une somme de 411.292,80 € correspondant au coût des travaux de reprise, l'arrêt retient que le crédit-preneur est locataire, qu'en cette qualité il ne peut bénéficier des articles 1792 et suivants du Code civil, que, par contre, il est recevable à agir sur le fondement délictuel ; qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-preneur ne pouvait pas demander, sur ce fondement, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction, mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; que les assureurs MMA, ACE et FORTIS plaident, au visa de l'article 624 du Code de procédure civile, le caractère définitif de l'arrêt du 13 octobre 2003 en ce qu'il les a mis hors de cause ainsi que la société SILIDUR, en sorte que les demandes formulées à leur encontre seraient irrecevables ; que la cassation d'un arrêt « en toutes ses dispositions » investit toutefois la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses moyens de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que tel est le cas en l'espèce, puisque l'arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, le moyen devant par conséquence être rejeté,
ALORS QUE la cassation prononcée par l'arrêt du 18 janvier 2006 ne pouvait avoir aucun effet à l'encontre de la société ACE INSURANCE, dès lors que les demanderesses au pourvoi s'étaient désistées de leur pourvoi en tant qu'il était dirigé à son encontre, et qu'aucune autre partie n'avait cru bon de diriger contre elle un pourvoi provoqué ; qu'en en jugeant autrement, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 625 du Code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même Code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR consacré la responsabilité décennale de la chambre de commerce et d'industrie de VALENCIENNES, de Monsieur X..., et des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS et BUREAU VERITAS dans le sinistre affectant la dalle de l'usine et d'AVOIR condamné la compagnie ACE INSURANCE SA NV, in solidum avec la chambre de commerce et d'industrie de VALENCIENNES, Monsieur X..., la MAF, les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et MMA IARD, à verser à la société SAP une somme de 326.264,80 € au titre de la reprise des désordres, une somme de 82.416,07 € au titre des préjudices immatériels, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1995, une indemnité de procédure de 10.000 € et à verser à la société BATI LEASE exerçant sous l'enseigne BATINOREST une indemnité de procédure de 6.000 €,
AUX MOTIFS QUE l'expertise judiciaire a révélé que l'ensemble du dallage de l'usine, des salles blanches, reposait sur les murs périphériques et les longrines, à l'exception du dallage de la zone de stockage de matières premières, de produits finis, et du quai de déchargement et d'expédition qui, « pour une raison inexpliquée » (rapport Fraipont page 21), a été réalisé suivant la technique de la « dalle flottante » ce qui, en présence d'un sol tourbeux sur 3.50 mètres d'épaisseur, ne pouvait que déclencher des affaissements et de graves désordres sur toute la surface du dallage tels que ceux constatés par l'expert judiciaire (pages 22 à 31), notamment un affaissement généralisé du dallage au niveau du local de stockage, du réfectoire et du quai d'expédition, qui était de 8 cm deux ans après l'achèvement des travaux, et s'est poursuivi de manière continue durant les opérations d'expertise (voir le dernier relevé de Février 1994) ; qu'il est avéré que les premières manifestations de ce désordre remontent à juillet 1991, date à laquelle est constatée une fissure parallèle à la longrine, côté dalle portée, la réparation étant effectuée au 19 août, que des fissures étant à nouveau constatées le 23 septembre, un sondage est demandé le 26 septembre par le maître d'oeuvre et l'avis du BUREAU VERITAS sollicité, que de même le 30 septembre une fissure apparaît en file 3 entre le bâtiment et les quais, qui conduit le maître d'oeuvre à réclamer le sciage de joint pour orienter la fissure, qu'en outre le 28 octobre le maître d'oeuvre constate l'affaissement de la dalle portée et sollicite une intervention d'urgence de désolidarisation de la dalle, indiquant au compte-rendu de chantier : « il conviendra de voir comment réceptionner cet ouvrage » ; que dans la mesure où l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS a été réceptionné le même jour, en présence de la SAP, sans aucune réserve du maître de l'ouvrage, la CHAMBRE DE COMMERCE, les intimés estiment, à l'instar du premier juge, que le caractère de gravité du désordre était connu et en tous les cas mesurable dès le 28 octobre par les professionnels concernés alors d'autant que, le 21 octobre, le BUREAU VERITAS avait confirmé le tassement du dallage en certains endroits et préconisé une surveillance du phénomène pour déterminer son caractère évolutif ; qu'interrogé sur ce point, l'expert a estimé que, si les différents techniciens en présence pouvaient se convaincre de l'apparition d'un désordre qui s'aggraverait inévitablement, tel n'était pas le cas du maître de l'ouvrage qui ne pouvait prévoir l'ampleur des désordres, ignorant qu'un dallage flottant sur des remblais était voué à la ruine et que les mouvements d'enfoncement et d'affaissement se prolongeraient sur plusieurs années, rendant à terme les locaux impropres à leur destination (rapport, pages 156 et 239) ; que force est de constater que si, aux yeux de l'expert, la ruine de l'ouvrage était inéluctable et prévisible dès l'origine eu égard à l'incompatibilité de la forme de dallage choisie avec la nature du sol, les professionnels qui assistaient le maître de l'ouvrage n'en étaient pas convaincus en octobre 1991 ; qu'ainsi, l'architecte, qui s'interrogeait en juillet 1991 sur la cause des fissures en notant dans son compte rendu de chantier ; « explication et remède ? », concentrait ses réflexions lors des réunions de chantier ultérieures sur les remèdes à apporter (sciage du joint le 30.09, désolidarisation de la dalle le 28.10), préconisant le 04.11 (donc après réception) une réflexion sur ce problème en concertation avec tous les intervenants ; que le BUREAU VERITAS, dans son compte-rendu du 21 octobre, expliquait que fissures par l'absence de chapeau sur les longrines des travées, soulignait que, pour la partie du dallage sur terre-plein, les deux treillis soudés se trouvaient en partie inférieure du dallage mais relevait que le traitement des premières fissures donnait de bons résultats, et préconisait simplement un bourrage du vide apparu entre les murs de refend du local compresseur et le dallage ayant subi un tassement tout en recommandant une surveillance du phénomène après réparation ; qu'en présence de ces propos lénifiants de l'architecte et du contrôleur technique qui, manifestement, ignoraient encore les causes exactes des désordres et ne mesuraient pas la gravité du problème, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes, néophyte en matière de construction, était dans l'incapacité d'appréhender le désordre dans son ampleur et toutes ses conséquences, qui n'ont été révélées que postérieurement à la réception, en sorte que le vice affectant l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS s'analyse en un vice caché ; que les intimés ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir de l'effet exonératoire d'une réception sans réserves,
ALORS QUE dans son compte-rendu de chantier du 28 octobre 1991, l'architecte assistant le maître de l'ouvrage lors de la réception avait noté : « affaissement de la dalle non portée. Solution d'urgence à apporter : désolidarisation de la dalle à effectuer. Il conviendra de voir comment réceptionner cet ouvrage » ; qu'il en ressortait clairement et précisément que l'existence des désordres (affaissement) était connue, de même que la solution à apporter (désolidarisation de la dalle) et qu'il était parfaitement su que ce désordre avait des incidences sur la manière dont devait être réceptionné l'ouvrage ; qu'en jugeant pourtant que les professionnels qui assistaient le maître de l'ouvrage ignoraient les causes du désordre et la gravité du problème, de sorte que ce maître de l'ouvrage était dans l'incapacité d'appréhender le désordre dans son ampleur et dans ses conséquences lors de la réception intervenue sans réserve le 28 octobre 1991, la Cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PLUS SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie ACE INSURANCE SA NV, in solidum avec la chambre de commerce et d'industrie de VALENCIENNES, Monsieur X..., la MAF, les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et MMA IARD, à verser à la société SAP une somme de 326.264,80 € au titre de la reprise des désordres, une somme de 82.416,07 € au titre des préjudices immatériels, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1995, une indemnité de procédure de 10.000 € et à verser à la société BATI LEASE exerçant sous l'enseigne BATINOREST une indemnité de procédure de 6.000 €,
AUX MOTIFS QUE l'expertise judiciaire a révélé que l'ensemble du dallage de l'usine, des salles blanches, reposait sur les murs périphériques et les longrines, à l'exception du dallage de la zone de stockage de matières premières, de produits finis, et du quai de déchargement et d'expédition qui, « pour une raison inexpliquée » (rapport Fraipont page 21), a été réalisé suivant la technique de la « dalle flottante » ce qui, en présence d'un sol tourbeux sur 3.50 mètres d'épaisseur, ne pouvait que déclencher des affaissements et de graves désordres sur toute la surface du dallage tels que ceux constatés par l'expert judiciaire (pages 22 à 31), notamment un affaissement généralisé du dallage au niveau du local de stockage, du réfectoire et du quai d'expédition, qui était de 8 cm deux ans après l'achèvement des travaux, et s'est poursuivi de manière continue durant les opérations d'expertise (voir le dernier relevé de Février 1994) ; qu'il est avéré que les premières manifestations de ce désordre remontent à juillet 1991, date à laquelle est constatée une fissure parallèle à la longrine, côté dalle portée, la réparation étant effectuée au 19 août, que des fissures étant à nouveau constatées le 23 septembre, un sondage est demandé le 26 septembre par le maître d'oeuvre et l'avis du BUREAU VERITAS sollicité, que de même le 30 septembre une fissure apparaît en file 3 entre le bâtiment et les quais, qui conduit le maître d'oeuvre à réclamer le sciage de joint pour orienter la fissure, qu'en outre le 28 octobre le maître d'oeuvre constate l'affaissement de la dalle portée et sollicite une intervention d'urgence de désolidarisation de la dalle, indiquant au compte-rendu de chantier : « il conviendra de voir comment réceptionner cet ouvrage » ; que dans la mesure où l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS a été réceptionné le même jour, en présence de la SAP, sans aucune réserve du maître de l'ouvrage, la CHAMBRE DE COMMERCE, les intimés estiment, à l'instar du premier juge, que le caractère de gravité du désordre était connu et en tous les cas mesurable dès le 28 octobre par les professionnels concernés alors d'autant que, le 21 octobre, le BUREAU VERITAS avait confirmé le tassement du dallage en certains endroits et préconisé une surveillance du phénomène pour déterminer son caractère évolutif ; qu'interrogé sur ce point, l'expert a estimé que, si les différents techniciens en présence pouvaient se convaincre de l'apparition d'un désordre qui s'aggraverait inévitablement, tel n'était pas le cas du maître de l'ouvrage qui ne pouvait prévoir l'ampleur des désordres, ignorant qu'un dallage flottant sur des remblais était voué à la ruine et que les mouvements d'enfoncement et d'affaissement se prolongeraient sur plusieurs années, rendant à terme les locaux impropres à leur destination (rapport, pages 156 et 239) ; que force est de constater que si, aux yeux de l'expert, la ruine de l'ouvrage était inéluctable et prévisible dès l'origine eu égard à l'incompatibilité de la forme de dallage choisie avec la nature du sol, les professionnels qui assistaient le maître de l'ouvrage n'en étaient pas convaincus en octobre 1991 ; qu'ainsi, l'architecte, qui s'interrogeait en juillet 1991 sur la cause des fissures en notant dans son compte rendu de chantier ; « explication et remède ? », concentrait ses réflexions lors des réunions de chantier ultérieures sur les remèdes à apporter (sciage du joint le 30.09, désolidarisation de la dalle le 28.10), préconisant le 04.11 (donc après réception) une réflexion sur ce problème en concertation avec tous les intervenants ; que le BUREAU VERITAS, dans son compte-rendu du 21 octobre, expliquait que fissures par l'absence de chapeau sur les longrines des travées, soulignait que, pour la partie du dallage sur terre-plein, les deux treillis soudés se trouvaient en partie inférieure du dallage mais relevait que le traitement des premières fissures donnait de bons résultats, et préconisait simplement un bourrage du vide apparu entre les murs de refend du local compresseur et le dallage ayant subi un tassement tout en recommandant une surveillance du phénomène après réparation ; qu'en présence de ces propos lénifiants de l'architecte et du contrôleur technique qui, manifestement, ignoraient encore les causes exactes des désordres et ne mesuraient pas la gravité du problème, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes, néophyte en matière de construction, était dans l'incapacité d'appréhender le désordre dans son ampleur et toutes ses conséquences, qui n'ont été révélées que postérieurement à la réception, en sorte que le vice affectant l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS s'analyse en un vice caché ; que les intimés ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir de l'effet exonératoire d'une réception sans réserves, quant à la nullité de la police dommage-ouvrage, la société ACE plaide la nullité du contrat, faute d'aléa, au motif qu'à la date de souscription, le 22 novembre 1991, le dommage était d'ores et déjà réalisé et connu de la CHAMBRE DE COMMERCE ; que la Cour a déjà évoqué les circonstances dans lesquelles étaient apparus les premiers symptômes du désordre affectant la dalle, caractérisés par l'apparition de quelques fissures dont ni l'architecte ni le contrôleur technique n'avaient à l'époque découvert l'origine et mesuré les conséquences, à telle enseigne que le 21 octobre 1991 le BUREAU VERITAS estimait en l'état suffisantes les quelques réparations effectuées, que l'architecte proposait au maître de l'ouvrage de réceptionner sans réserve l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, ce qui a été fait le 28 octobre, l'examen des comptes rendus de chantier des 4 et 18 novembre 1991 (contemporains de la signature de la police) révélant l'absence d'éléments nouveaux sur ce problème, l'architecte proposant d'en débattre ultérieurement avec les professionnels concernés ; que ce n'est qu'à la suite de l'apparition de nouvelles fissures en décembre 1991 que d'autres investigations seront menées, révélant l'origine du sinistre, qui ont conduit la SAP à procéder à une déclaration de sinistre auprès de CIGNA (voir le rapport de l'expert de CIGNA, Mr DE Y...) ; que la Cour en déduit qu'au jour de la souscription de la police dommages ouvrage, le risque n'était appréhendé dans sa nature et son ampleur par aucun des professionnels intervenants sur le chantier, a fortiori par le maître de l'ouvrage, néophyte en matière de construction, en sorte que l'aléa subsistait quant au risque en cause ; que la demande de nullité du contrat sera, en conséquence, rejetée,
1- ALORS QUE le contrat d'assurance est nul lorsque le risque assuré est déjà réalisé au jour de la conclusion du contrat ; qu'il suffit qu'une partie du sinistre soit connue pour entraîner la nullité du contrat, puisqu'il est alors certain qu'il sera fait appel à la garantie de l'assureur, peu important que le sinistre ne soit pas encore appréhendé dans toute sa nature et toute son ampleur ; qu'en l'espèce, la Cour a relevé que dès le 28 octobre 1991, les professionnels conseillant le maître de l'ouvrage avaient fait état de la nécessité de travaux de reprise des désordres et avaient préconisé le 4 novembre 1991 une réflexion sur ce problème en concertation avec tous les intervenants ; que le sinistre était donc connu avant la date de conclusion de la police d'assurance dommages-ouvrage, i.e. le 22 novembre 1991, de sorte qu'il était d'ores et déjà certain qu'il serait fait appel à la garantie de l'assureur, peu important que le risque ne soit pas parfaitement appréhendé dans sa nature et dans toute son ampleur ; qu'en refusant pourtant d'annuler le contrat d'assurance pour défaut d'aléa, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1964 du Code civil et L. 121-15 du Code des assurances.
2- ALORS QUE le courrier du BUREAU VERITAS du 21 octobre 1991 faisait état de l'apparition de nouvelles fissures et indiquait : « en ce qui concerne la réparation de ce désordre, il semble que le traitement des premières fissures donne de bons résultats et qu'il pourrait à nouveau être employé. Nous nous tenons évidemment à la disposition de l'architecte et de l'entreprise pour étudier toute autre solution » ; qu'il s'en évinçait clairement et précisément que des réparations futures étaient nécessaires, cette analyse étant partagée par tous les acteurs à l'opération de construction ; qu'en jugeant que ce courrier « estimait en l'état suffisantes les quelques réparations effectuées », la Cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, sur justification de l'indemnisation des sociétés SAP et BATI LEASE (BATINOREST), la société ACE INSURANCE SA NV pourra exercer son recours subrogatoire à l'encontre de Monsieur X..., et des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, BUREAU VERITAS et MMA IARD et obtenir le remboursement des sommes acquittées à proportion de leur responsabilité ou de celle de leur assuré et dans les limites ci-dessus énoncées s'agissant de ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et MMA IARD,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, la société ACE pourra, sur justification des sommes versées aux sociétés SAP et BATINOREST, exercer son recours subrogatoire à l'encontre des locateurs d'ouvrage reconnus responsables et de leurs assureurs et réclamer aux intéressés, chacun à proportion de sa responsabilité (ou de celle de son assuré), le remboursement des sommes acquittées en exécution du présent arrêt ; qu'elle est, d'ores et déjà, fondée à obtenir des intéressés le remboursement des frais d'investigation dont elle a fait l'avance au cours des opérations d'expertise à hauteur de 10.019,71 €,
ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage, qui indemnise les ayants-droit du maître de l'ouvrage, est subrogé dans les droits et actions de ceux-ci et peut obtenir condamnation in solidum des constructeurs ; qu'en jugeant que la compagnie ACE INSURANCE ne pouvait obtenir remboursement des sommes versées aux sociétés SAP et BATINOREST auprès des constructeurs qu'à « proportion de leur responsabilité » et auprès des assureurs de ces constructeurs qu'à « proportion de la responsabilité de leur assuré », au lieu de prévoir une condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à rembourser cette compagnie, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Hainaut constructions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, déclarant recevable la demande de la société SAP sur le fondement de l'article 1792 du code civil, consacré la responsabilité décennale de la CHAMBRE DE COMMERCE, de M. X... et des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS et BUREAU VERITAS dans le sinistre affectant la dalle de l'usine, condamné in solidum la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes, M. X..., les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE dans la limite d'une somme de 82.416.07 euros, ACE INSURANCE SA NV, MMA lARD sous réserve du plafond de garantie prévu au contrat souscrit par HAINAUT CONSTRUCTIONS au titre des préjudices immatériels et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à verser à la société SAP une somme de 326 264.80€ au titre de la reprise des désordres et une somme de 82 416.07€ au titre des préjudices immatériels, dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité du sinistre incombe à M. X... et aux sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et BUREAU VERITAS dans la proportion de -35% pour l'architecte, -35% pour la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, -25%, pour la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, -5%, pour la société BUREAU VERITAS ; d'avoir condamné, par suite, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à relever la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes indemne des condamnations mises à sa charge en principal et accessoires, à proportion de sa part de responsabilité ; d'avoir condamné, en outre, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à garantir les autres constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré ; d'avoir condamné, dans les mêmes limites, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à verser à la société ACE INSURANCE SA NV, à concurrence de sa part de responsabilité ou de son assuré, la somme de 10.019.71 € et d'avoir, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, débouté la société HAINAUT CONSTRUCTIONS de sa demande tendant à la condamnation in solidum, de la société SILIDUR et de son assureur la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, de la société ALPHA INGENIERIE, du bureau de contrôle VERITAS, de Monsieur X... et de son assureur la MAF, de la société ADI ainsi que les MMA venant aux droits de la compagnie WINTHERTHUR à la relever indemne de toutes condamnations susceptible d'être prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE «la SAP invoque à son profit le bénéfice d'un mandat général donné par BATINOREST mettant à sa charge tous les risques de l'opération-et l'investissant de tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage. BATINOREST le confirme, qui rappelle que, subrogée par son vendeur dans tous les droits et actions de la CHAMBRE DE COMMERCE à l'encontre des architectes et entrepreneurs, elle a, au terme du contrat de crédit-bail, investi la SAP d'un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage. Il résulte effectivement des actes produits qu'expressément subrogée, au terme de la cession du 16 décembre 1991 à laquelle la SAP est intervenue en qualité de futur preneur pour en accepter toutes les stipulations, par la CHAMBRE DE COMMERCE dans tous les droits et actions de cette dernière à l'encontre des intervenants à l'opération de construction, BATINOREST a, au terme du contrat de crédit-bail, investi la SAP d'un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage notamment l'entière responsabilité des travaux, de leur exécution, de leur surveillance et de leur réception et, d'une façon générale, leurs conséquences de toutes natures, de telle sorte que l'entreprise (SAP ) ne puisse exercer quelque recours que ce soit contre BATINOREST, notamment pour retards, malfaçons, contestations avec les entrepreneurs et architectes, responsabilité civile ou pour toute autre cause (...), cette liste n'étant pas exhaustive au regard de l'adverbe utilisé. II se déduit de la lettre et de l'esprit de cette convention que BATINOREST a investi la SAP de tous les droits et actions du maître de l'ouvrage en ce compris les recours susceptibles d'être exercés à rencontre des locateurs d'ouvrage. L'action en responsabilité décennale exercée est, par suite, recevable.» (arrêt p. 9, trois derniers alinéas et p. 10, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; qu'en retenant qu'il se déduisait de la lettre et de l'esprit du mandat général conférant au crédit-preneur, la société SAP, « tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage notamment l'entière responsabilité des travaux (…) et, d'une façon générale, leurs conséquences de toutes nature », le droit du crédit preneur d'exercer, au lieu et place du propriétaire de l'immeuble, une action en justice, acte de disposition, tendant à engager la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 416 du code de procédure civile, 1134, 1988 et 1989 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, mettant hors de cause la société SILIDUR, sous-traitant de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, et déboutant les parties de toutes autres demandes, débouté la société HAINAUT CONSTRUCTIONS de son action en garantie à l'encontre de la société SILIDUR et de son assureur, la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, d'avoir dit que, dans les rapports réciproques entre constructeurs, la responsabilité du sinistre incombait à la société HAINAUT CONSTRUCTIONS dans une proportion de 35% ;
AUX MOTIFS QUE « si l'expert judiciaire qualifie de "fait aggravant les conditions invraisemblables dans lesquelles le dallage a été réalisé par SILIDUR (rapport, page 116), il confirme néanmoins (page 214) que le sinistre serait survenu indépendamment de la qualité du béton posé et de l'épaisseur réalisée et admet que ces défauts d'exécution, découverts lors de l'exécution des réparations, n'ont pas eu d'incidence sur le coût de celles-ci (page 202) en sorte que les fautes d'exécution de la société SILIDUR n'ont eu aucun rôle causal dans la survenance du sinistre ni dans l'ampleur du dommage et des réparations qui en découlent. La société SILIDUR doit être, par suite, mise hors de cause » ; « l'expert judiciaire a mis en évidence l'erreur commise au stade de la conception du projet par l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre sur le choix d'une technique constructive du dallage totalement inadaptée au sol en présence, vouant l'ouvrage à une ruine certaine, sur lequel ni le spécialiste de béton armé (ADI) ni le contrôleur technique n'ont émis aucune réserve. Ces fautes respectives justifient un partage de responsabilité entre les intéressés à hauteur de :
-35% pour l'architecte-35% pour l'entreprise de gros oeuvre,-25%) pour le bureau d'étude,- 5 % pour le contrôleur technique.

Leurs actions récursoires et celles de leurs assureurs seront, par suite, accueillies à proportion des responsabilités ainsi retenues, étant précisé que la société MMA est en droit d'opposer le plafond de garantie prévu au contrat souscrit par HAINAUT CONSTRUCTIONS au titre des préjudices immatériels et rappelé que la société ADI ne peut être recherchée au titre des travaux de reprise des désordres» (arrêt p. 13, aliéna 6 et p. 16, 2°/) ;
ALORS QUE le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vice ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre hors de cause la société SILIDUR, sous-traitant, et rejeter en conséquence l'action récursoire dirigée à son encontre par la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, entrepreneur principal, que les fautes d'exécution du sous-traitant n'avaient pas eu de rôle causal dans la survenance du sinistre sans rechercher si ce sous traitant, dans ses rapports avec l'entrepreneur principal, n'avait pas manqué à son obligation de résultat en mettant en place la dalle de l'ouvrage affectée de désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation contractuelle de résultat incluant la garantie des vices cachés et une obligation de conseil ; qu'en se bornant à relever, pour mettre hors de cause la société SILIDUR, sous-traitant, que ses fautes d'exécution n'étaient pas en lien avec la survenance du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 14) si, dans ses rapports avec la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, entrepreneur principal, étant chargée de la fourniture et de l'exécution du béton armé de la dalle, la société SILIDUR n'avait pas manqué à son obligation de conseil en acceptant sans réserve l'armature métallique installée et le support de la dalle qui s'était avérée incompatible avec la nature du sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité du sinistre incombe à M. X... et aux sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et BUREAU VERITAS dans la proportion de -35% pour l'architecte, -35% pour la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, -25%, pour la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, -5%, pour la société B U R E A U VERITAS ; d'avoir condamné, par suite, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à relever la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes indemne des condamnations mises à sa charge en principal et accessoires, à proportion de sa part de responsabilité ; d'avoir condamné, en outre, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à garantir les autres constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré ; d'avoir condamné, dans les mêmes limites, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à verser à la société ACE INSURANCE SA NV, à concurrence de sa part de responsabilité ou de son assuré, la somme de 10.019.71 € et d'avoir, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, débouté la société HAINAUT CONSTRUCTIONS de sa demande tendant à la condamnation in solidum, de la société SILIDUR et de son assureur la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, de la société ALPHA INGENIERIE, du bureau de contrôle VERITAS, de Monsieur X... et de son assureur la MAF, de la société ADI ainsi que les MMA venant aux droits de la compagnie WINTHERTHUR à la relever indemne de toutes condamnations susceptible d'être prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE «la nature tourbeuse du sol, proscrivant l'implantation d'un dallage flottant, était connue de tous les intervenants puisque ceux-ci avaient eu communication de l'étude de sol et fondations réalisée par la société SOREG en Mai 1987, jointe à l'appel d'offres et au cahier des charges, l'expert judiciaire (pages 41,42) met en cause au stade de la conception la responsabilité concurrente de l'architecte, de l'entreprise de gros oeuvre HAINAUT CONSTRUCTIONS, du bureau d'études ADI à laquelle cette dernière avait sous-traité l'étude béton armé et du BUREAU VERITAS qui ont retenu néanmoins cette solution technique, ajoutant que les investigations effectuées ont révélé la piètre qualité d'exécution de l'ouvrage livré par la société HAINAUT CONSTRUCTIONS et réalisé par son sous-traitant SILEDUR, la qualité du béton étant tout-à-fait passable, l'épaisseur du béton irrégulière, l'implantation du ferraillage non conforme aux prévisions. La Cour estime, dans ces conditions, BATINOREST et la SAP, par l'effet du mandat conféré par son crédit-bailleur et de la subrogation de celui-ci dans les droits et actions de la CHAMBRE DE COMMERCE à l'encontre des intervenants à l'opération de construction, fondées à se prévaloir de la garantie décennale contre :

- la CHAMBRE DE COMMERCE en application de l'article 1792-1 du code civil,
- l'architecte investi d'une mission de conception et de contrôle, qui n'a émis aucune réserve sur la technique constructive proposée par HAINAUT CONSTRUCTIONS, alors même qu'il était convaincu de la nécessité d'apporter un soin particulier au choix et à la mise en oeuvre du dallage compte tenu de la nature du sol (en attestent les recommandations émises au CCTP), étant observé qu'il ne justifie pas des prétendues mises en garde qu'il affirme avoir, à maintes reprises, adressé à l'entreprise sur les risques de tassement (conclusions, page 8),
- l'entreprise de gros oeuvre, qui a choisi une solution constructive totalement inadaptée » (…) ; « l'expert judiciaire a mis en évidence l'erreur commise au stade de la conception du projet par l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre sur le choix d'une technique constructive du dallage totalement inadaptée au sol en présence, vouant l'ouvrage à une ruine certaine, sur lequel ni le spécialiste de béton armé (ADI) ni le contrôleur technique n'ont émis aucune réserve. Ces fautes respectives justifient un partage de responsabilité entre les intéressés à hauteur de :
-35% pour l'architecte-35% pour l'entreprise de gros oeuvre,-25%) pour le bureau d'étude,- 5 % pour le contrôleur technique.

Leurs actions récursoires et celles de leurs assureurs seront, par suite, accueillies à proportion des responsabilités ainsi retenues, étant précisé que la société MMA est en droit d'opposer le plafond de garantie prévu au contrat souscrit par HAINAUT CONSTRUCTIONS au titre des préjudices immatériels et rappelé que la société ADI ne peut être recherchée au titre des travaux de reprise des désordres» (arrêt p. 11, alinéas 6 et suivants, p. 12, alinéa 1, p. 16, 2°/) ;
ALORS QUE les constructeurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives ; que la société HAINAUT CONSTRUCTIONS faisait valoir qu'elle n'avait été chargée que de l'exécution d'un marché de travaux de gros oeuvre et n'avait reçu aucune mission de conception, que la cour d'appel relève que le sinistre est dû à une erreur dans la conception du projet sur le choix d'une technique constructive du dallage totalement inadaptée au sol en présence sur lequel, ni le bureau d'études chargé par la société HAINAUT CONSTRUCTIONS de l'étude de béton armé, la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, ni le contrôleur technique, la société BUREAU VERITAS, n'ont émis de réserves, qu'en procédant néanmoins, dans les recours en garantie, à un partage de responsabilité entre l'architecte, Monsieur X..., l'entreprise de gros oeuvre, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, le bureau d'étude, la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, et le contrôle technique, la société BUREAU VERITAS, laissant ainsi à la charge de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS une part de responsabilité dans les désordres sans caractériser une faute qui aurait été commise par celle-ci à l'encontre des maîtres d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30189
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2011, pourvoi n°10-30189


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado, Me Ricard, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30189
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