LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué(Chambéry 5 janvier 2010), que la société civile immobilière Floralis (société Floralis) a confié à la société Chalets tradition, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MAAF par une police garantie décennale et une police responsabilité civile professionnelle "Multipro" la modification et l'extension d'un chalet à Chamonix ; que la réception a été prononcée avec des réserves ; qu'invoquant des malfaçons, des non finitions et des retards d'exécution, la société Floralis a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices la société Chalets tradition et son assureur ;
Sur le second moyen relatif à la police responsabilité civile :
Attendu que la société Floralis fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à l'encontre de la MAAF, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5-10 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard» ; que cette clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que l'article 5-14 des conventions spéciales n° 5 du contrat
d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant» ; que cette clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ qu'à supposer qu'en énonçant que «cette (double) exclusion de garantie ne vide pas le contrat de toute substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», la cour d'appel ait entendu retenir qu'elle laissait dans le champ de la garantie «les dommages corporels, matériels ou immatériels» dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, que l'article 5-14 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant» ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé ladite clause, claire et précise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'à supposer qu'en énonçant que «cette (double) exclusion de garantie ne vide pas le contrat de toute substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», la cour d'appel ait entendu retenir qu'elle laissait dans le champ de la garantie les seuls «dommages corporels», qu'ils soient «matériels ou immatériels», dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, qu'elle a ainsi violé ;
5°/ qu'en considérant que l'exclusion de garantie résultant de l'application conjuguée de ces deux clauses ne vidait pas le contrat d'assurance de toute substance «puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», cependant que ces clauses, qui excluaient de la garantie due par l'assureur de responsabilité de l'entrepreneur à la fois «les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard» et «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant», ne pouvaient être regardées comme formelles et limitées, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que la clause figurant à l'article 5-10 du contrat "Multipro", qui place hors du champ de la garantie "les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré" détermine l'étendue de la garantie et échappe aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la clause d'exclusion figurant à l'article 5-14 du même contrat excluait seulement les frais afférents aux dommages subis par les produits livrés, ou les travaux exécutés et laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, a exactement retenu, sans dénaturation, que cette clause ne vidait pas le contrat de sa substance et en a déduit à bon droit que la MAAF ne devait pas garantir, au titre du contrat "Multipro", les malfaçons inachèvements et non finitions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen relatif à la police garantie décennale :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Floralis de sa demande à l'égard de la société MAAF, l'arrêt retient que la société Floralis admet implicitement que les désordres dont elle demande réparation ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Floralis avait notamment fait valoir dans ses dernières conclusions, qu'elle avait découvert au fur et à mesure la nature et l'étendue des dommages après sa prise de possession, que les dommages allégués et non contestés devant le tribunal affectaient l'ossature le clos et le couvert et que les quelques travaux réservés lors de la réception, qu'elle avait listés, participaient de manière indivisible et indissociable à la conformité de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Floralis de sa demande à l'égard de la société MAAF fondée sur la garantie décennale, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la société Floralis la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Floralis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI FLORALIS de sa demande contre la MAAF ASSURANCES,
Aux motifs, sur les demandes contre la MAAF ASSURANCES, sur le fondement du contrat assurance construction, 1°) qu'il résulte de l'article L 241-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire ne concerne que la responsabilité encourue en vertu de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ; que ces textes ne s'appliquent qu'à la responsabilité après réception, de sorte que l'assureur est en droit de refuser sa garantie pour les désordres ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées ; que cette clause contient bien une condition de la garantie ; que la SCI FLORALIS admet implicitement que les désordres dont elle demande réparation ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées ,
Alors, d'une part, qu'en cause d'appel, la SCI FLORALIS faisait valoir que «malicieusement, la MAAF invoque les travaux qui ont fait l'objet de réserves en se gardant bien de les préciser, de les identifier et surtout d'établir leur concordance avec les réparations ordonnées par le Tribunal» et que, «surtout, la société CHALETS TRADITION a conclu elle-même, sans être contredite, qu'« elle est intervenue en aout 2005 pour lever les réserves et quitter le chantier parce qu'elle l'avait terminé» ; du propre aveu du constructeur lui-même, l'ouvrage a été achevé et les réserves levées» ; qu'en retenant que «la SCI FLORALIS admet implicitement que les désordres dont elle demande réparation ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées», la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises qui lui étaient soumises par celle-ci, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que la MAAF ASSURANCES ayant prétendu, pour échapper à son obligation de garantie, que les désordres invoqués étaient ceux qui avaient été résèrvés à la réception, de sorte qu'ils n'étaient pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, il lui appartenait de l'établir ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances,
Alors, de troisième part, qu'un désordre ne peut de toute façon échapper à la garantie décennale qu'à la condition qu'il ait été connu, lors de la réception, dans ses manifestations, dans ses causes et dans ses conséquences ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la SCI FLORALIS, qui faisait valoir que «les défauts réservés lors de la réception peuvent relever de la garantie décennale s'ils se révèlent dans toute leur ampleur par la suite» et qu'elle avait précisément «découvert au fur et à mesure la nature et l'étendue des dommages après sa prise de possession», si, lors de la réception, la SCI FLORALIS n'ignorait pas l'étendue des désordres, dont les manifestations et les conséquences ne s'étaient révélées, dans leur toute ampleur, qu'ultérieurement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances,
Alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, lorsqu'un désordre relevant de la garantie décennale résulte de façon indissociable de défauts apparents, ayant donné lieu à des réserves, et de vices cachés, cette garantie s'applique ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la SCI FLORALIS si, indépendamment des défauts et inexécutions apparents, qui avaient été réservés, l'ouvrage n'était pas également affecté de vices cachés, dont elle n'avait eu connaissance qu'ultérieurement, qui en étaient indissociables, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances,
Et aux motifs, sur les demandes contre la MAAF ASSURANCES, sur le fondement du contrat assurance construction, 2°) que la SCI FLORALIS estime toutefois pouvoir agir contre la MAAF en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil ; que toutefois les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, même au titre de la garantie de parfait achèvement (chambre civile 3 17 février 1999 n° de pourvoi 97-14.145 - Bulletin 1999 III n° 39 p. 26),
Alors, enfin, et subsidiairement, que si les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, ils peuvent l'être au titre de la garantie de parfait achèvement, qui est précisément applicable aux désordres apparents réservés à la réception, si le contrat d'assurance le prévoit ; que la SCI FLORALIS faisait valoir qu'«il n'est pas contesté que la police couvre cette garantie de parfait achèvement» ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à défaut d'être couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, les désordres invoqués n'étaient pas assurés au titre de la garantie de parfait achèvement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI FLORALIS de sa demande contre la MAAF ASSURANCES,
Aux motifs, sur les demandes contre la MAAF ASSURANCES, sur le fondement du contrat «multipro», que l'assureur invoque à bon droit, d'une part, l'exclusion prévue à l'article 5-10 du contrat relative aux dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance, incombant à l'assuré, y compris les pénalités de retard, qui le dispense de garantir les inachèvements et non finition affectant l'ouvrage, et d'autre part, l'exclusion de l'article 5-14 relatif aux frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant, qui le dispense de garantir les malfaçons ; que contrairement à ce que plaide la SCI FLORALIS, cette exclusion de garantie ne vide pas le contrat de toute substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons,
Alors, d'une part, que l'article 5-10 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard» ; que cette clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances,
Alors, d'autre part, que l'article 5-14 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant» ; que cette clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances,
Alors, de troisième part, à supposer qu'en énonçant que «cette (double) exclusion de garantie ne vide pas le contrat de toute substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», la Cour d'appel ait entendu retenir qu'elle laissait dans le champ de la garantie «les dommages corporels, matériels ou immatériels» dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, que l'article 5-14 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant» ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé ladite clause, claire et précise, violant ainsi l'article 1134 du code civil,
Alors, de quatrième part, à supposer qu'en énonçant que «cette (double) exclusion de garantie ne vide pas le contrat de toute substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», la Cour d'appel ait entendu retenir qu'elle laissait dans le champ de la garantie les seuls «dommages corporels», qu'ils soient «matériels ou immatériels», dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement au regard de l'article L 113-1 du code des assurances, qu'elle a ainsi violé,
et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en considérant que l'exclusion de garantie résultant de l'application conjuguée de ces deux clauses ne vidait pas le contrat d'assurance de toute substance «puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», cependant que ces clauses, qui excluaient de la garantie due par l'assureur de responsabilité de l'entrepreneur à la fois «les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard» et «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant», ne pouvaient être regardées comme formelles et limitées, la Cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;