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16/03/2011 | FRANCE | N°10-14005;10-14591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-14005 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° S 10-14. 591 et E 10-14. 005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2010), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la " résidence La Maurelle " à Marseille (le syndicat) et son syndic M. D..., exerçant sous l'enseigne Gespac, en annulation de l'assemblée générale du 19 décembre 2003, en constatation de la nullité de plein droit du mandat du

syndic et en condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts ;
Sur la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° S 10-14. 591 et E 10-14. 005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2010), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la " résidence La Maurelle " à Marseille (le syndicat) et son syndic M. D..., exerçant sous l'enseigne Gespac, en annulation de l'assemblée générale du 19 décembre 2003, en constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic et en condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité des pourvois n° E 10-14. 005, contestée par la défense :
Attendu que le syndicat, représenté par M. D..., s'est pourvu en cassation le 8 mars 2010 contre un arrêt n° 2010/ 8 prononcé le 8 janvier 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Mais attendu que cet arrêt, signifié le 3 mars 2010, a constaté la nullité de plein droit du mandat de syndic de M. D... ;
D'où il suit que le pourvoi formé au nom du syndicat par une personne n'ayant plus qualité pour le représenter n'est pas recevable ;
Et attendu que le pourvoi provoqué formé par M. D... le 8 septembre 2010, après expiration du délai donné pour agir à titre principal, n'est pas non plus recevable ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué n° S 10-14. 591, réunis :
Attendu que le syndicat et M. D... font grief à l'arrêt d'annuler l'assemblée générale du 19 décembre 2003 et de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic lors de cette assemblée, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentions des parties et à viser " les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ", sans exposer ces moyens, même succinctement, ni viser les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des parties en y répondant, le moyen est inopérant ;
Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué n° S 10-14. 591, réunis :
Attendu que le syndicat et M. D... font grief à l'arrêt de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que les époux X... ne contestaient pas, dans leurs conclusions d'appel, que les attestations de la Société marseillaise de crédit et du Crédit agricole produites par le syndicat des copropriétaires, respectivement datées des 23 et 31 mars 2004, concernaient des comptes déjà ouverts au nom du syndicat à la date de l'assemblée générale ; qu'en retenant, pour constater la nullité du mandat du syndic, qu'il n'était pas établi que le syndicat des copropriétaires disposait d'un compte bancaire ouvert à son nom à la date de l'assemblée générale litigieuse, dès lors que les attestations des banques produites par le syndicat étaient en date des 23 et 31 mars 2004, sans rechercher à quelle date ces comptes avaient été ouverts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;
2°/ que pour prononcer la nullité du mandat du syndic, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que le syndicat des copropriétaires disposait d'un compte bancaire séparé à la date de l'assemblée litigieuse, car les attestations bancaires dataient des 23 et 31 mars 2004, c'est-à-dire avaient été établies après l'assemblée du 19 décembre 2003 ; que la seule constatation que les deux attestations bancaires étaient postérieures à l'assemblée litigieuse ne permettait pas aux juges d'appel de déduire que ces comptes séparés n'étaient pas ouverts le 19 décembre 2003 ; que la cour d'appel, qui devait rechercher à quelle date ces comptes bancaires séparés avaient été ouverts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... démontraient par la production d'un relevé de compte du 31 octobre 2002, qu'un compte était ouvert au nom de " Gespac immobilier M. Lucien D... syndic " à la Société marseillaise de crédit qui recevait les fonds et sur lequel étaient émis des paiements pour le syndicat, et qu'il n'était pas justifié par le syndic de l'ouverture d'un compte séparé au nom de la copropriété le 19 décembre 2003, date de l'assemblée générale, les attestations de banques produites par le syndicat étant datées des 23 et 31 mars 2004, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il y avait lieu de constater par application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause que le mandat du syndic, désigné depuis plus de trois mois, à la date de l'assemblée, était nul de plein droit, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pouvoir provoqué n° S 10-14. 591, réunis :
Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1994 du code civil ;
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ;
Attendu que pour annuler l'assemblée générale du 19 décembre 2003, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. Y... a donné, le 18 décembre 2003, pouvoir à M. Z... pour le représenter à l'assemblée générale convoquée à une date non mentionnée, qu'il est indiqué au procès-verbal, que M. Z..., muni du pouvoir de M. Y... est arrivé à 18 h 50 et a quitté l'assemblée à 19 h, en confiant son pouvoir à Mme A..., que si en application de l'article 22, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, M. Y... n'avait pas choisi de donner un mandat " en blanc " et n'avait pas confié de pouvoir à Mme A..., mais seulement à M. Z..., dès lors ce mandat n'étant pas valide, l'assemblée générale doit être annulée, que si la subdélégation n'est pas en elle-même prohibée par la loi, encore convient-il que le mandat ait accordé à son mandataire cette faculté, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote et qu'elle n'avait pas constaté que toute faculté de subdélégation était interdite au mandataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° E 10-14. 005 ;
Sur les pourvois n° S 10-14. 591 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 19 décembre 2003, l'arrêt rendu le 8 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, M. D... et les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, demandeur aux pourvois principaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Maurelle » du 19 décembre 2003, et d'AVOIR constaté la nullité de plein droit du mandat de M. Lucien D... lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge relevant la subdélégation opérée relativement au mandat donné par M. Y... à M. Z..., lequel l'a délégué à Mme A..., a annulé l'assemblée générale litigieuse ; qu'en effet, si la subdélégation n'est pas en elle-même prohibée par la loi, encore convient-il que le mandat originaire ait accordé à son mandataire cette faculté de subdélégation, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 19 décembre 2003 ; que le premier juge a omis de statuer sur la demande de M. Jean X... et Mme Georgette C... son épouse tendant à voir constater la nullité du mandat du syndic ; qu'à cet égard, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction postérieure à la loi du 13 décembre 2000, le syndic avait l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sauf à l'assemblée générale des copropriétaires d'en décider autrement, la méconnaissance par le syndic de cette obligation emportant la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'en l'espèce et alors que M. X... et Mme C... son épouse démontrent par la production de plusieurs documents et notamment un relevé de compte portant relevé d'identité bancaire du 31 octobre 2002, qu'un compte était ouvert au nom de « GESPAC M. Lucien D... syndic » à la Société Marseillaise de Crédit qui recevait les fonds et sur lequel étaient émis des paiements par le syndicat des copropriétaires, et dès lors qu'il n'est pas justifié par le syndic de l'ouverture d'un compte séparé au nom de la copropriété à la date de l'assemblée contestée, les attestations de banques produites par le syndicat étant datées des 23 et 31 mars 2004, il y a lieu de constater en effet, par application du texte susvisé et en considération de ce qu'il n'est pas contesté qu'à la date de réunion de cette assemblée le syndic avait été désigné depuis plus de trois mois, que son mandat était nul de plein droit,
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentions des parties et à viser « les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions », sans exposer ces moyens, même succinctement, ni viser les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Maurelle » du 19 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge relevant la subdélégation opérée relativement au mandat donné par M. Y... à M. Z..., lequel l'a délégué à Mme A..., a annulé l'assemblée générale litigieuse ; qu'en effet, si la subdélégation n'est pas en elle-même prohibée par la loi, encore convient-il que le mandat originaire ait accordé à son mandataire cette faculté de subdélégation, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 19 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen des mandats annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 2003 démontre que M. Y... a donné, le 18 décembre 2003, pouvoir à M. Z... pour le représenter à l'assemblée générale convoquée à une date non mentionnée. Ce pouvoir n'est pas daté non plus. Il est indiqué en page 5 du procès-verbal que M. Z..., muni du pouvoir de M. Y..., est arrivé à 18 h 50, ce qui a porté le total des présents et représentés à 6839 millièmes et que M. Z... a quitté l'assemblée à 19 h, en confiant son pouvoir à Mme A... ; que si, en application de l'article 22, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, force est de constater que M. Y... n'avait pas choisi de donner un mandat « en blanc » et que M. Y... n'avait pas confié le pouvoir de le représenter à Mme A..., mais seulement à M. Z... ; que dès lors ce mandat n'étant pas valide, l'assemblée doit être annulée sans qu'il y ait à rechercher si le vote a eu une incidence sur l'obtention de la majorité requise,
ALORS QUE tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ; que ce mandataire peut lui-même subdéléguer le pouvoir qui lui a été octroyé, dès lors que cette faculté ne lui a pas été interdite par son mandant ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, comme le soutenait le syndicat des copropriétaires, le mandat donné par M. Y... à M. Z... n'interdisait pas à ce dernier de subdéléguer son pouvoir ; qu'en retenant néanmoins que la subdélégation par M. Z... à Mme A... du pouvoir qu'il avait reçu de M. Y... était irrégulière, dès lors que cette faculté de subdélégation n'était pas prévue par le mandat originaire, la Cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité de plein droit du mandat de M. Lucien D... lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le premier juge a omis de statuer sur la demande de M. Jean X... et Mme Georgette C... son épouse tendant à voir constater la nullité du mandat du syndic ; qu'à cet égard, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction postérieure à la loi du 13 décembre 2000, le syndic avait l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sauf à l'assemblée générale des copropriétaires d'en décider autrement, la méconnaissance par le syndic de cette obligation emportant la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'en l'espèce et alors que M. X... et Mme C... son épouse démontrent par la production de plusieurs documents et notamment un relevé de compte portant relevé d'identité bancaire du 31 octobre 2002, qu'un compte était ouvert au nom de « GESPAC M. Lucien D... syndic » à la Société Marseillaise de Crédit qui recevait les fonds et sur lequel étaient émis des paiements par le syndicat des copropriétaires, et dès lors qu'il n'est pas justifié par le syndic de l'ouverture d'un compte séparé au nom de la copropriété à la date de l'assemblée contestée, les attestations de banques produites par le syndicat étant datées des 23 et 31 mars 2004, il y a lieu de constater en effet, par application du texte susvisé et en considération de ce qu'il n'est pas contesté qu'à la date de réunion de cette assemblée le syndic avait été désigné depuis plus de trois mois, que son mandat était nul de plein droit,
ALORS QUE les époux X... ne contestaient pas, dans leurs conclusions d'appel, que les attestations de la Société Marseillaise de Crédit et du Crédit agricole produites par le syndicat des copropriétaires, respectivement datées des 23 et 31 mars 2004, concernaient des comptes déjà ouverts au nom du syndicat à la date de l'assemblée générale ; qu'en retenant, pour constater la nullité du mandat du syndic, qu'il n'était pas établi que le syndicat des copropriétaires disposait d'un compte bancaire ouvert à son nom à la date de l'assemblée générale litigieuse, dès lors que les attestations des banques produites par le syndicat étaient en date des 23 et 31 mars 2004, sans rechercher à quelle date ces comptes avaient été ouverts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. D..., demandeur aux pourvois provoqués
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Maurelle du 19 décembre 2003 et d'avoir constaté la nullité de plein droit du mandat de monsieur D... ;
AUX MOTIFS QUE vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que c'est par de justes motifs que la cour reprend expressément que le premier juge relevant la subdélégation opérée relativement au mandat donné par monsieur Y... à monsieur Z..., lequel l'a délégué à madame A..., a annulé l'assemblée générale litigieuse ; qu'en effet, si la subdélégation n'est pas en elle-même prohibée par la loi, encore convient-il que le mandat originaire ait accordé à son mandataire cette faculté de subdélégation, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 19 décembre 2003 ; que le premier juge a omis de statuer sur la demande de monsieur Jean X... et madame Georgette C..., son épouse, tendant à voir constater la nullité du mandat du syndic ; qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction postérieure à la loi du 13 décembre 2000, le syndic avait l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sauf à l'assemblée générale des copropriétaires d'en décider autrement, la méconnaissance par le syndic de cette obligation emportant nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'alors que monsieur et madame Jean X... démontrent par la production de plusieurs documents et notamment un relevé de compte portant relevé d'identité bancaire du 31 octobre 2002, qu'un compte était ouvert au nom de « GESPAC M. Lucien D... Syndic » à la société Marseillaise de crédit qui recevait les fonds et sur lequel était émis des paiements pour le syndicat des copropriétaires, et dès lors qu'il n'est pas justifié par le syndic de l'ouverture d'un compte séparé au nom de la copropriété à la date de l'assemblée contestée, les attestations de banques produites par le syndicat étant datées des 23 et 31 mars 2004, il y a lieu de constater en effet, par application du texte susvisé et en considération de ce qu'il n'est pas contesté qu'à la date de réunion de cette assemblée le syndic avait été désigné depuis plus de trois mois, que son mandat était nul de plein droit ;
ALORS QUE le juge, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à rappeler les prétentions des parties et à viser seulement « les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions » sans exposer ces moyens, même succinctement, et sans viser les dernières conclusions signifiées ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Maurelle du 19 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que la cour reprend expressément que le premier juge relevant la subdélégation opérée relativement au mandat donné par monsieur Y... à monsieur Z..., lequel l'a délégué à madame A..., a annulé l'assemblée générale litigieuse ; qu'en effet, si la subdélégation n'est pas en elle-même prohibée par la loi, encore convient-il que le mandat originaire ait accordé à son mandataire cette faculté de subdélégation, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 19 décembre 2003 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen des mandats annexés au procès-verbal de l'assemblée du 19 décembre 2003 démontre que monsieur Y... a donné, le 18 décembre 2003, pouvoir à monsieur Z... pour le représenter à l'assemblée générale convoquée à une date non mentionnée ; que monsieur Z... a donné pouvoir à madame Colette A... pour le représenter à l'assemblée générale convoquée à une date non mentionnée ; que ce pouvoir n'est pas daté ; qu'il est indiqué p. 5 du procès-verbal que monsieur Z..., muni du pouvoir de monsieur Y... est arrivé à 18 h 50, ce qui a porté le total des présents et représentés à 6839 millièmes et que monsieur Z... a quitté l'assemblée à 19 heures, en confiant son pouvoir à madame A... ; que si en application de l'article 22 tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, force est de constater que monsieur Y... n'avait pas choisi de donner un mandat en blanc et qu'il n'avait pas confié le pouvoir de le représenter à madame A... mais uniquement à monsieur Z... ; que dès lors de mandat n'étant pas valide, l'assemblée doit être annulée sans qu'il y ait besoin de rechercher si le vote a eu une incidence sur l'obtention de la majorité requise ;
ALORS QUE tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ; que ce mandataire peut lui-même subdéléguer le pouvoir qui lui a été octroyé dès lors que cette faculté ne lui a pas été interdite par son mandant ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le mandat donné par monsieur Y... à monsieur Z... n'interdisait pas à ce dernier de se substituer un autre mandataire ; que pour retenir que la subdélégation du pouvoir donné par monsieur Y... à madame A... était irrégulière, la cour d'appel a jugé que cette faculté de subdélégation n'était pas prévue par le mandat originaire ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de plein droit du mandat de monsieur D... ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a omis de statuer sur la demande de monsieur Jean X... et madame Georgette C..., son épouse, tendant à voir constater la nullité du mandat du syndic ; qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction postérieure à la loi du 13 décembre 2000, le syndic avait l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sauf à l'assemblée générale des copropriétaires d'en décider autrement, la méconnaissance par le syndic de cette obligation emportant nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'alors que monsieur et madame Jean X... démontrent par la production de plusieurs documents et notamment un relevé de compte portant relevé d'identité bancaire du 31 octobre 2002, qu'un compte était ouvert au nom de « GESPAC M. Lucien D... Syndic » à la société Marseillaise de crédit qui recevait les fonds et sur lequel était émis des paiements pour le syndicat des copropriétaires, et dès lors qu'il n'est pas justifié par le syndic de l'ouverture d'un compte séparé au nom de la copropriété à la date de l'assemblée contestée, les attestations de banques produites par le syndicat étant datées des 23 et 31 mars 2004, il y a lieu de constater en effet, par application du texte susvisé et en considération de ce qu'il n'est pas contesté qu'à la date de réunion de cette assemblée le syndic avait été désigné depuis plus de trois mois, que son mandat était nul de plein droit ;
ALORS QUE pour prononcer la nullité du mandat du syndic, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que le syndicat des copropriétaires disposait d'un compte bancaire séparé à la date de l'assemblée litigieuse, car les attestations bancaires dataient des 23 et 31 mars 2004, c'est-à-dire avaient été établies après l'assemblée du 19 décembre 2003 ; que la seule constatation que les deux attestations bancaires étaient postérieures à l'assemblée litigieuse ne permettait pas aux juges d'appel de déduire que ces comptes séparés n'étaient pas ouverts le 19 décembre 2003 ; que la cour d'appel, qui devait rechercher à quelle date ces comptes bancaires séparés avaient été ouverts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14005;10-14591
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Droit de vote - Délégation - Subdélégation - Validité - Conditions - Détermination

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire et la subdélégation de ce droit est possible dès lors que cette faculté n'est pas interdite par le mandant


Références :

article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

article 1994 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2011, pourvoi n°10-14005;10-14591, Bull. civ. 2011, III, n° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président et rapporteur)
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14005
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