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16/03/2011 | FRANCE | N°09-70893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-70893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009), que Mmes X..., Y... et Z..., exerçant la profession de médecins généralistes ou spécialistes à temps partiel au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application à leur situation des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personne

ls des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009), que Mmes X..., Y... et Z..., exerçant la profession de médecins généralistes ou spécialistes à temps partiel au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application à leur situation des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par l'article 1er dudit avenant aux seuls médecins qui exercent à temps plein ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief à l'arrêt de faire droit à leur demande et de la condamner à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ces salariées sur la base du salaire conventionnel et ce à compter du 17 mai 1997 et à payer des provisions à valoir sur le rappel de rémunérations et les avantages non salariaux institués par la convention collective, alors, selon le moyen, que si des salariés ne peuvent être exclus du bénéfice de stipulations conventionnelles du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel, une telle exclusion est en revanche possible lorsqu'elle repose sur une raison objective et légitime justifiant une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, les médecins vacataires, employés à temps partiel ne sont pas dans la même situation que les médecins employés à temps complet, seuls les premiers étant autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité dans le privé, plus rémunératrice, tandis que les seconds se dévouent exclusivement à leur mission de service public au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant avec interdiction d'avoir une activité complémentaire dans le secteur privé ; qu'il en résulte que l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale peut légitimement exclure du bénéfice de ses stipulations les médecins vacataires autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11 du code du travail et 4 de l'accord-cadre européen sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la directive communautaire n° 97/ 81 du 15 décembre 1997 ;

Mais attendu que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3123-11 du code du travail et de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la Directive 97/ 81/ CE du Conseil du 15 décembre 1997, relève que l'avenant du 30 septembre 1977 exclut entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice des stipulations de la convention collective expressément réservées aux médecins à temps plein ; qu'elle en a exactement déduit que les salariées étaient en droit de bénéficier des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 s'appliquant aux médecins salariés à temps plein des établissements ou centre d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mesdames X..., Y... et Z... avaient droit au bénéfice des dispositions de l'avenant du septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que les médecins salariés à temps plein des établissements ou centre d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, condamné la CPAM de Paris à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ces salariées sur la base du salaire conventionnel et ce à compter du 17 mai 1997, dans les trois mois de la notification de l'arrêt, et condamné la CPAM de Paris à payer auxdites salariées des provisions à valoir sur le rappel de rémunérations et les avantages non salariaux institués par la convention collective ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE les trois appelantes dans la cause, employées par la CPAM de Paris comme médecins à temps partiel généralistes ou spécialistes demandent le bénéfice des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par l'article 1er dudit avenant aux médecins salariés à temps plein ; qu'aux termes de l'article L. 3123-11 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ; que selon l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la directive communautaire n° 97/ 81 du 15 décembre 1997, les travailleurs à temps partiel ne doivent pas être traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ; que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 exclut entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice des stipulations de la convention collective expressément réservée aux médecins à temps plein, sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre salarié ou libéral ne constituant pas un avantage lié à leur emploi à temps partiel au service de la CPAM ni une raison objective à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, ce qui caractérise une violation du principe d'égalité entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel ; que les demanderesses sont en droit de bénéficier des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 s'appliquant aux médecins salariés à temps plein des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale ; que le jugement déféré doit donc être infirmé ; que les appelantes ne peuvent valablement prétendre à un rappel de salaire sur la base du salaire contractuel, lequel ne peut constituer un avantage acquis, alors précisément qu'elles revendiquent l'application des dispositions conventionnelles concernant les médecins à temps plein et que la rémunération qui leur est attribuée à partir d'un taux horaire est plus avantageuse que celle découlant des stipulations conventionnelles fixée, elle, en fonction d'un coefficient et d'une valeur de point ; que le salaire à prendre en compte pour le calcul des rappels de salaire auxquels ils ont droit dans la limite de la prescription quinquennale, soit à compter du 17 mai 1997, est le salaire conventionnel applicable aux médecins généralistes et spécialistes à temps plein ; (…) que les appelantes ont subi un préjudice du fait de la privation d'avantages conventionnels non salariaux (…) ;

ALORS QUE si des salariés ne peuvent être exclus du bénéfice de stipulations conventionnelles du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel, une telle exclusion est en revanche possible lorsqu'elle repose sur une raison objective et légitime justifiant une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, les médecins vacataires, employés à temps partiel par la CPAM, ne sont pas dans la même situation que les médecins employés à temps complet, seuls les premiers étant autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité dans le privé, plus rémunératrice, tandis que les seconds se dévouent exclusivement à leur mission de service public au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant avec interdiction d'avoir une activité complémentaire dans le secteur privé ; qu'il en résulte que l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale peut légitimement exclure du bénéfice de ses stipulations les médecins vacataires autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11 du Code du travail et 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la directive communautaire n° 97/ 81 du 15 décembre 1997.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70893
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-70893


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70893
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