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16/03/2011 | FRANCE | N°09-69950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2003 par la société Normetal en qualité de technicien supérieur en instrumentation, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2005 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre, ainsi que d'une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure ;
Sur le troisième moyen :
Atten

du que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2003 par la société Normetal en qualité de technicien supérieur en instrumentation, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2005 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre, ainsi que d'une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de refuser de communiquer à son employeur, durant un arrêt maladie, un code secret permettant l'accès à son poste informatique de façon à permettre son emplacement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, qui a énoncé que « s'agissant du code, le doute doit profiter au salarié », sans préciser sur quoi portait le doute alors qu'elle avait relevé qu'il avait pas communiqué ce code à son employeur, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais, attendu d'abord que la cour d'appel a relevé d'une part, que le salarié n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ou d'aucun rappel à l'ordre pour la qualité de son travail, et, d'autre part, qu'il avait expliqué, dans un courriel adressé à son employeur que, s'il ne se souvenait plus du code confidentiel permettant l'accès à son poste informatique, l'entreprise disposait d'un responsable informatique qui avait affecté à son ordinateur le mot de passe réclamé, et qu'il avait indiqué, lors de l'entretien préalable au licenciement, la marche à suivre pour le retrouver sur le site ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le défaut de communication, par le salarié, du code confidentiel n'était pas constitutif d'une faute grave ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, en accordant le bénéfice du doute au salarié quant à la réalité des faits qui lui étaient reprochés par l'employeur s'agissant du refus de communication du code confidentiel permettant l'accès à son poste informatique pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-24 du code du travail, ensemble l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; que le second de ces textes stipule que la bonification prévue par l'article L. 212-5 I du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire ou être attribuée en repos ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que celui-ci avait accepté de voir remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord susvisé laisse aux entreprises le choix d'attribuer la bonification afférente aux quatre premières heures supplémentaires sous forme soit de repos soit de majoration de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour avoir méconnu l'obligation pesant sur lui de s'assurer de l'adaptation du salarié à son poste de travail, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait été engagé en qualité de technicien supérieur en instrumentation et qu'il n'était pas établi que la dernière mission qui lui avait été confiée ne relevait pas directement de sa qualification, retient cependant que l'employeur aurait dû, pour satisfaire à son obligation, lui fournir par écrit les informations nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, alors que le salarié était affecté à une mission correspondant aux fonctions pour lesquelles il avait été engagé, il était nécessaire que l'employeur lui fournisse par écrit les informations utiles à l'accomplissement de celle-ci pour satisfaire à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Normetal à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, et confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 7 juin 2007 ayant condamné la société Normetal à payer à M. X... les sommes de 1 300 euros et 130 euros à titre de majoration d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Normetal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Normétal à payer à M. X... les sommes de 1 300 et 130 € au titres de majoration de 25 % pour les heures supplémentaires entre la 35e et la 39e et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Jean-Pierre X... a travaillé 39 heures par semaine sans percevoir la bonification légale de 25 % pour les heures accomplies au-delà de la 35e heure ; QU'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Jean-Pierre X... a accepté de voir remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur ; QU'à défaut de rapporter la preuve d'un tel accord, la société Normétal ne peut se retrancher derrière l'article 7 de l'avenant du 29 janvier 2000 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoyant le remplacement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur ; QUE Jean-Pierre X... avait droit au paiement de la bonification légale de 25 % pour les heures accomplies au-delà de la 35e heure et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Normétal au paiement des sommes de 1 300 € à titre de majoration d'heures supplémentaires et 130 € à titre de congés payés sur les heures supplémentaires ;
ALORS QUE selon l'article 6-3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenants étendus du 29 janvier 2000 et du 14 avril 2003, la majoration prévue par l'article L. 212-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire ou être attribuée en repos ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Normétal à payer à M. X... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêt pour manquement de l'employeur à son obligation d'adapter le poste de travail :
AUX MOTIFS QUE pour soutenir que la société Normétal a manqué à son obligation d'assurer son adaptation à son poste de travail, Jean-Pierre X... fait valoir que lors de sa seconde mission il s'est retrouvé à faire un travail qui ne relevait pas de son métier (technicien supérieur en instrumentation) ; QU'il est acquis que Jean-Pierre X... a été engagé en qualité de technicien supérieur en instrumentation ; QU'il en résulte qu'il ne pouvait pas être affecté à des tâches qui ne relevaient pas directement de cette qualification sans son accord et sans une formation adaptée à ces nouvelles tâches ; QUE Jean-Pierre X... a été affecté sur le site de Cadarache selon une lettre de mission ainsi libellée : « Veuillez trouver ci-dessous les renseignements concernant votre prochaine mission. Lieu : Technicatome Etablissement de Cadarache Saint Paul Lez Durance. Objet : Travaux d'assistance à Maître d'Ouvrage-Travaux de Maintenance. Date de début : 4 avril 2005. Date de fin présumée : 30 juin 2005 pour la commande actuelle en cours. La commande pourra être renouvelée à l'issue de celle-ci suivant la décision de notre client Technicatome. Conditions de déplacement : Indemnité de frais de transport : 6. 40 euros par jour travaillé. Indemnité de panier de chantier : 7, 70 euros par jour travaillé. » ; QUE cette lettre ne comporte aucun descriptif des travaux à réaliser et ne renvoie à aucun annexe, commande ou tout autre document spécifiant les tâches à réaliser ; QU'elle ne fait nullement état des interventions sous rayonnement ionisant mentionnées dans la commande de la société Technicatome ; QUE s'il n'est pas établi que la dernière mission confiée à Jean-Pierre X... n'était pas conforme à son emploi de technicien supérieur en instrumentation, Jean-Pierre X... est néanmoins fondé à reprocher à la société NORMETAL de ne pas lui avoir fourni par écrit toutes les informations nécessaires et utiles à l'accomplissement de cette mission et de ne pas s'être assurée ainsi de son adaptation à son poste de travail, peu importe l'absence de protestations ou de réserves de la part du salarié et les compétences alléguées par ce dernier dans son curriculum vitae ; QUE la société Normétal a méconnu les obligations qui lui étaient imposées par la loi et qu'il en résulte nécessairement pour le salarié un préjudice que la cour évalue à la somme de 1 000 € comme demandée par Jean-Pierre X... ;
ALORS QUE la charge de la preuve incombe au demandeur ; que M. X..., qui demandait des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de le former à son poste de travail, devait établir que ce poste ne correspondait pas à sa qualification ; qu'en relevant que la lettre par laquelle le salarié avait été affecté au poste en litige « ne comport (ait) aucun descriptif des travaux à réaliser et ne renvoie à aucun annexe, commande ou tout autre document spécifiant les tâches à réaliser » et qu'il n'était « pas établi que la dernière mission confiée à Jean-Pierre X... n'était pas conforme à son emploi de technicien supérieur en instrumentation », pour en déduire néanmoins que la société Normétal avait méconnu ses obligations légales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Normétal à lui payer les sommes de 2 744, 56 et 274, 45 € à titre de préavis et congés payés afférents et celle de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; QUE les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être objectivement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; QUE si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; QU'au cas présent, les faits considérés comme caractérisant une faute grave ont été énoncés dans la lettre de licenciement comme suit : « Vous avez été employé par notre société le 23 octobre 2003, en qualité de technicien supérieur à compter du 3 novembre 2003. Dès l'embauche conclue, vous avez adopté une attitude de revendication qui nous a surpris. Vous avez sollicité immédiatement des formations ne correspondant pas à votre profil d'emploi et devant notre refus, vous êtes intervenu, à notre insu, à l'égard de notre client pour tenter de convaincre celui-ci à nous inciter à accepter votre demande. Un nouvel incident est survenu lorsque le client Technicatome a souhaité obtenir un renseignement technique sur votre mission, lors d'un arrêt maladie. Vous avez adopté un ton extrêmement désagréable qui a conduit Technicatome à nous faire part du mécontentement suscité par votre attitude. A l'achèvement du contrat Technicatome, nous vous avons confié une mission sur le site de Cadarache. Vous êtes alors intervenu auprès du client en lui indiquant que notre société n'était pas compétente pour remplir cette mission. Nous avons donc dû, compte tenu des difficultés relationnelles suscitées par votre intervention, vous trouver une nouvelle mission, toujours sur le site de Cadarache. Cette mission s'est enfin normalement déroulée jusqu'au jour où vous avez appris que notre représentant commercial avait obtenu qu'elle soit reconduite et prolongée. Vous avez alors refusé de vous associer à cette prolongation. Nous sommes intervenu et vous avez accepté de continuer votre mission. Mais, la qualité de votre travail s'est considérablement dégradée et votre comportement est devenu insupportable. Le 5 juillet 2005, nous nous sommes réunis et nous avons tenté de vous convaincre d'adopter une autre attitude. Vous avez accepté ces remarques et vous vous êtes engagé à faire le nécessaire pour reconquérir la confiance du client. Mais, dès le lendemain matin, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail. Le client nous a téléphoné en nous indiquant qu'il avait reçu un appel de la médecine du travail de Cadarache, demandant des renseignements sur le dirigeant de la société Normétal, et ce à la suite des déclarations faites par M. X.... Une fois encore, nous avons dû intervenir pour préserver nos relations de clientèle. Compte tenu de votre arrêt de travail, nous avons missionné M. Z.... Mais le système informatique dont vous usez pour votre mission est codé, et ce code n'est connu que de vous. Nous avons donc pris contact avec vous pour obtenir ce code. Vous nous avez éconduit. Nous vous avons alors adressé un courrier électronique et vous avez répondu que vous aviez oublié le code. Nous avons alors été contraint de faire intervenir, à nos frais, un technicien informatique pour accéder aux programmes. M. Z... a pu alors commencer l'accomplissement de sa mission. Il a donc cherché les documents fournis par le client. Ces documents classés confidentiels avaient disparu. Une fois encore, nous vous avons interrogé et nous avons essuyé un refus de votre part. Nous avons alors été contraints de reconstituer ces documents une fois encore à nos frais. Bien entendu, cette disparition, qui vous est imputable, a considérablement nuit à la relation entretenue avec ce client et risque de nous interdire l'ouverture de nouveaux marchés. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez aucunement nié les faits qui vous étaient reprochés, vous contentant d'opposer à nos questions des silences ou des sourires particulièrement discourtois. Ces manquements graves aux obligations nées de votre contrat de travail, qui nuisent aux intérêts de notre société, nous amènent donc à vous notifier votre licenciement qui prendra effet dès réception des présentes. Cette mesure est privative de tout droit à indemnisation de préavis ou de licenciement. » ; QUE les faits reprochés à Jean-Pierre X... reposent sur un message électronique envoyé le 17 août 2005 à Jean-Pierre X... libellé comme suit : « Pour faire suite à votre dernier entretien téléphonique avec votre remplaçant sur la mission du bâtiment 444 de Technicatome à Cadarache, je vous demande avec insistance de bien vouloir nous faire parvenir dans les plus brefs délais les documents de travail en votre possession qui vous ont permis de réaliser votre mission. Je vous rappelle que ces documents sont confidentiels et qu'ils n'ont pas à sortir du site », la réponse apportée le 7 août 2005 par Jean-Pierre X... : « je suis au regret de vous annoncer que je ne me souviens plus de ce mot de passe... je vous signale que TA dispose d'un responsable informatique qui à affecté à ce PC le mot de passe. Veuillez donc contacter M..... au bâtiment 444 » et une lettre du 7 septembre 2006 émanant de son remplaçant, F. Z..., dans laquelle il est indiqué : « je soussigné F. Z..., par la présente, faire état des conditions de reprise d'activités du poste initialement occupé par M. J. P. X... et laissant vacant. A ce titre, je tiens à souligner le déficit d'image et de confiance notoire associée et consécutive au passage de M. J. P. X..., l'impossibilité initiale (5 jours ouvrés) produite par le verrouillage informatique (code personnel) de M. JP. X... d'utiliser l'outil informatique indispensable à l'exécution de ma mission, la carence latente de certains dossiers (ARFL et ENDEL) et pièces justificatives permettant la régularisation des affaires afférentes, de façon plus globale, le retard notable et les difficultés attachées à toutes ces complications », l'intéressé concluant son attestation comme suit : « je tiens également à souligner le niveau d'investissement (associé à l'image de la société Normétal) qu'il a fallu déployer afin de retrouver la confiance du client Technicatome sur ce poste occupé » ; QU'il ressort des pièces produites que Jean-Pierre X... s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2005 ; QUE jusqu'alors il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'un quelconque rappel à l'ordre sur la qualité de son travail ; QUE la société Normétal ne justifie à l'encontre de Jean-Pierre X... d'aucune réclamation de la part de la société Technicatome où il avait été exclusivement affecté ; QUE le détournement de documents confidentiels n'est absolument pas prouvé et que si ce détournement avait existé, il est certain que la société Technicatome n'aurait pas manqué de le faire savoir autrement que verbalement ; que l'obstruction systématique n'est pas caractérisée et ne saurait découler des demandes de formation de Jean-Pierre X... ou de missions conformes à sa qualification ; QUE les allégations de dénigrement reposent sur la seule lettre de F. Z... laquelle n'est étayée par aucun commencement de preuve ; QUE s'agissant des codes et des documents, il ressort du compte rendu d'entretien préalable au licenciement en date du 1er septembre 2005 que Jean-Pierre X... a indiqué à la société Technicatome la marche à suivre pour les retrouver sur le site ; que la société Technicatome ne justifie d'aucun déficit d'image auprès de la société Normétal ou d'un retard dans la fourniture de ses prestations imputables à Jean-Pierre X... ; QU'il y a lieu de considérer que les faits de dénigrement, détournement de documents confidentiels et d'obstruction systématique reprochés à Jean-Pierre X... ne sont pas établis et que s'agissant du code, le doute doit profiter au salarié ; QU'il en résulte que le licenciement doit être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
1- ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de refuser de communiquer à son employeur, durant un arrêt maladie, un code secret permettant l'accès à son poste informatique de façon à permettre son emplacement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail :
2- ALORS QUE la cour d'appel, qui a énoncé que « s'agissant du code, le doute doit profiter au salarié », sans préciser sur quoi portait le doute alors qu'elle avait relevé qu'il avait pas communiqué ce code à son employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69950
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-69950


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69950
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