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16/03/2011 | FRANCE | N°09-68192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2009), que Mme X... a été engagée, à compter du 18 janvier 1999, par la société Hygiène médicale HM environnement (HM 13), pour exercer les fonctions de secrétaire administrative et comptable à mi-temps ; que par avenant du 1er janvier 2000, elle est passée à temps complet, occupée aux fonctions de secrétaire administrative, d'une part, et d'ouvrier de collecte de déchets d'autre part ; qu'elle a été en arrêt de maladie à compter du 3 juin 2000

puis a été licenciée le 20 février 2001 pour inaptitude physique ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2009), que Mme X... a été engagée, à compter du 18 janvier 1999, par la société Hygiène médicale HM environnement (HM 13), pour exercer les fonctions de secrétaire administrative et comptable à mi-temps ; que par avenant du 1er janvier 2000, elle est passée à temps complet, occupée aux fonctions de secrétaire administrative, d'une part, et d'ouvrier de collecte de déchets d'autre part ; qu'elle a été en arrêt de maladie à compter du 3 juin 2000 puis a été licenciée le 20 février 2001 pour inaptitude physique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de salaires pour heures complémentaires et supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires alors selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié a produit des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe à l'employeur d'établir avec précision les horaires effectivement réalisés par le salarié sur la totalité de la période litigieuse ; que par arrêt en date du 24 avril 2008, la cour d'appel a ordonné la production de l'intégralité des feuilles de route concernant Mme X... pour la période du 3 janvier 2000 au 2 juin 2000 ; que la société HM 13 n'a produit qu'une partie seulement de ces documents, les feuilles de route du mois de janvier, du 1er au 14 février et du mois de mai n'ayant pas été communiquées ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. sans nullement constater que l'employeur aurait établi les horaires de la salariée sur la totalité de la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits tant par l'employeur que par la salariée et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle retient ou écarte, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X... avait accompli des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que la décision qui tranche dans son dispositif une partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; que l'autorité de la chose jugée acquiert un caractère d'ordre public lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision ; que la cour d'appel a retenu dans un précédent arrêt rendu le 24 avril 2008 l'accomplissement d'heures complémentaires ; que cet arrêt avait acquis force de chose jugée et que, lors de la poursuite de l'instance sur la question de l'indemnité pour travail dissimulé, le principe même de l'existence d'heures complémentaires ne pouvait plus être remis en cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés et tout en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires, que le caractère intentionnel de l'omission des heures litigieuses sur le bulletin de paie n'était pas établi, la cour d'appel a par ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à 1. 000 euros le montant de la réparation qui lui est due pour faute de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, alors selon le moyen que :
1°/ Mme X... faisait valoir qu'elle était conduite à récupérer des déchets médicaux sans aucune protection, à transporter de lourdes charges sans aucune aide, et que la partie administrative de son travail devait s'effectuer dans un bureau exigu, au domicile de son employeur et sous la pression permanente de celui-ci ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances d'exécution du contrat de travail, susceptibles de caractériser une faute de l'employeur dans cette exécution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ la salariée faisait grief à son employeur d'avoir opéré une discrimination à son égard en refusant de lui confier un téléphone portable professionnel pour organiser ses tournées, alors qu'un autre salarié ayant la même activité disposait de cet outil de travail ; qu'en se bornant à dire que le téléphone portable n'était pas indispensable, sans s'expliquer sur la véritable faute invoquée et sur la discrimination alléguée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la salariée, a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par l'intéressée ainsi que le montant des dommages-intérêts propres à en assurer la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de la salariée l'employeur produit une attestation de Madame Z... qui a été recrutée pour remplacer la salariée lors de son arrêt de maladie ; qu'elle précise qu'elle occupait les fonctions de Madame Patricia X... en tant que secrétaire et chauffeur collecteur et que l'organisation en place ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il n'est ni allégué, ni établi qu'à partir du mois de septembre 2000 les tournées comportaient moins de points collectés que pendant la période de janvier à juin 2000 ; qu'ainsi une autre employée qui avait la même charge de travail n'a pas eu pour effectuer correctement les tâches qui lui étaient dévolues à accomplir des heures supplémentaires ; que la salariée s'est abstenue d'indiquer, sur ses fiches de tournée ses heures de départ et d'arriver, ce qui aurait permis un contrôle de l'employeur sur d'éventuelles heures supplémentaires ; que dès lors la production d'un agenda rempli par la salariée avec des heures de départ et d'arrivée n'entraîne pas la conviction de la Cour ; qu'au demeurant le décompte n'est guère précis dans la mesure où il n'indique pas les coupures pour les repas, étant remarqué que la salariée ne justifie pas qu'elle ait été empêchée de s'arrêter ; que ces éléments sont confirmés par l'une des fiches horaires que la salariée mentionne dans ses conclusions qui est la fiche correspondant à la journée du 15 février 2000 ; que la tournée pour cette journée comprenait les agglomérations suivantes : Aubagne, Marseille, Peypin, La Destrousse, La Bouilladisse, Fuveau, Auriol, Cuges les Pins, ce qui représente pour tenir compte des éventuelles difficultés de la circulation un temps de trajet de 3 heures ; que le ramassage de chaque colis représentait 10 minutes, ce qui pour 17 points de ramassage représentait 2 heures 50 ; qu'ainsi pour cette journée la salariée a accompli 5 heures 50 de travail, ce qui ne représentait aucun dépassement d'horaires et lui permettait d'accomplir des tâches administratives ; que ces éléments concordants ne peuvent sérieusement être combattus par l'attestation de Madame F... qui a constaté que la salariée effectuait des tournées soit à des heures matinales, soit tardivement ; qu'en effet cette constatation ne donne aucune indication sur la totalité du travail accompli dans la journée ; que sont sans intérêt pour l'appréciation du volume de travail de la salariée les attestations de Mesdames A..., B..., C... et de Monsieur D... qui font état des bonnes qualités professionnelles de Madame Patricia X... ; qu'il en est de même des attestations de Monsieur E... et de Madame F... qui ont constaté la contrariété de la salariée à la suite d'une communication téléphonique de son patron ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que Madame Patricia X... ait accompli des heures supplémentaires.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié a produit des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe à l'employeur d'établir avec précision les horaires effectivement réalisés par le salarié sur la totalité de la période litigieuse ; que par arrêt en date du 24 avril 2008, la Cour d'appel a ordonné la production de l'intégralité des feuilles de route concernant Madame X... pour la période du 3 janvier 2000 au 2 juin 2000 ; que la société HM 13 n'a produit qu'une partie seulement de ces documents, les feuilles de route du mois de janvier, du t " au 14 février et du mois de mai n'ayant pas été communiquées ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. sans nullement constater que l'employeur aurait établi les horaires de la salariée sur la totalité de la période litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que Madame Patricia X... ait accompli des heures supplémentaires ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés incidents et d'indemnité pour travail clandestin.
ALORS QUE la décision qui tranche dans son dispositif une partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; que l'autorité de la chose jugée acquiert un caractère d'ordre public lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision ; que la Cour d'appel a retenu dans un précédent arrêt rendu le 24 avril 2008 l'accomplissement d'heures complémentaires ; que cet arrêt avait acquis force de chose jugée et que, lors de la poursuite de l'instance sur la question de l'indemnité pour travail dissimulé, le principe même de l'existence d'heures complémentaires ne pouvait plus être remis en cause ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé sans tenir compte de l'existence de telles heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros le montant de réparation dû à Madame X... pour faute de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a commis une imprudence en envoyant la salariée collecter des déchets, seule dans un quartier dangereux ; que l'usage d'un portable professionnel n'était pas indispensable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... faisait valoir qu'elle était conduite à récupérer des déchets médicaux sans aucune protection, à transporter de lourdes charges sans aucune aide, et que la partie administrative de son travail devait s'effectuer dans un bureau exigu, au domicile de son employeur et sous la pression permanente de celui-ci ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances d'exécution du contrat de travail, susceptibles de caractériser une faute de l'employeur dans cette exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la salariée faisait grief à son employeur d'avoir opéré une discrimination à son égard en refusant de lui confier un téléphone portable professionnel pour organiser ses tournées, alors qu'un autre salarié ayant la même activité disposait de cet outil de travail ; qu'en se bornant à dire que le téléphone portable n'était pas indispensable, sans s'expliquer sur la véritable faute invoquée et sur la discrimination alléguée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68192
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-68192


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68192
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