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16/03/2011 | FRANCE | N°09-42759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 février 2007 n° 05-40. 034) que M. X... a été engagé en qualité de mineur de fond par Charbonnages de France le 10 janvier 1978 ; qu'ayant été nommé agent de planning filière OEX4, code emploi 4305, en remplacement d'un salarié parti en formation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime liée à l'emploi 4306 sur le fondement du principe à travail égal, s

alaire égal ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 février 2007 n° 05-40. 034) que M. X... a été engagé en qualité de mineur de fond par Charbonnages de France le 10 janvier 1978 ; qu'ayant été nommé agent de planning filière OEX4, code emploi 4305, en remplacement d'un salarié parti en formation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime liée à l'emploi 4306 sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rappel de prime, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés occupant le même poste et la différence de traitement entre eux doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents qu'il revient au juge de vérifier ; qu'en retenant que M. Y... percevait la prime liée au code 4306 parce qu'il " s'était vu confier des tâches nouvelles " et parce que M. X... n'accomplissait pas " un travail de la même qualité " que lui, sans préciser la nature de ces tâches ni vérifier si M. X..., qui avait succédé à M. Y... dans le même poste, ne les avait pas poursuivies, ni rechercher en quoi la qualité du travail de M. X... aurait été moindre que celle du travail de M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments objectifs et pertinents le fait que M. X..., affecté aux même poste que M. Y..., n'ait pas perçu la même prime, et a privé sa décision de base légale au regard du principe " à travail égal salaire égal " ;
2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre des salariés occupant le même poste et la différence de traitement entre eux doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents qu'il revient au juge de vérifier ; qu'en retenant que M. Y... percevait la prime liée au code 4306 parce qu'il " présentait des perspectives d'avenir ", quand une telle raison était dénuée du caractère objectif propre à justifier une différence de traitement entre salariés occupant le même poste, la cour d'appel a violé le principe " à travail égal salaire égal " ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des élément de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment des attestations et témoignages produits, que la cour d'appel a estimé que M. Y... s'était vu confier des tâches nouvelles par rapport à celles relevant de la classification 4305 et qu'il disposait de qualités professionnelles qui justifiaient la perception de la prime prévue pour les salariés classés dans la catégorie immédiatement supérieure ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'éléments objectifs et pertinents fondant la différence de traitement entre les deux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Abdelkader X... de sa demande en paiement de primes et de l'avoir condamné à payer à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QUE « seule demeure en jeu la question de la demande en paiement de primes de M. X... sur le fondement du principe de l'égalité salariale entre M. Y... et M. X..., tous deux classés dans l'emploi codé 4305, filière OEX 4, l'appelant soutenant que son collègue, qu'il avait remplacé à partir du 1er octobre 1998, aurait perçu une prime dont il aurait été privé ; que cette question de l'égalité salariale est distincte de celle de la classification de M. X... ; qu'il ressort des témoignages de MM Z..., collègue de travail de M. X..., A..., agent de maîtrise supérieur de l'entreprise, et B..., autre agent de maîtrise, que M. Y... percevait la prime des salariés classés dans l'emploi 4306 parce qu'il s'était vu confier des tâches nouvelles par rapport à celles relevant de la classification et qu'il présentait des perspectives d'avenir ; qu'en d'autres termes ce salarié disposait de qualités professionnelles qui justifiaient la perception de la prime prévue pour les salariés classés dans la catégorie immédiatement supérieure ; qu'en revanche les témoignages de MM C..., ingénieur des Mines, D..., E..., F..., G..., H..., collègues de travail de M. X..., A..., agent de maîtrise, révèlent que l'appelant n'exécutait pas un travail de la même qualité que celui de M. Y... qu'il remplaçait ; que la qualité du travail fourni est un critère objectif justifiant une différence de traitement salarial (…) et notamment le fait que M. Y... perçoive la prime des salariés relevant de la classification supérieure ; que dans ces conditions une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » n'étant pas établie en l'espèce, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de primes ; » (arrêt p. 4)
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés occupant le même poste et la différence de traitement entre eux doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents qu'il revient au juge de vérifier ; qu'en retenant que M. Y... percevait la prime liée au code 4306 parce qu'il " s'était vu confier des tâches nouvelles » et parce que M. X... n'accomplissait pas " un travail de la même qualité " que lui, sans préciser la nature de ces tâches ni vérifier si M. X..., qui avait succédé à M. Y... dans le même poste, ne les avait pas poursuivies, ni rechercher en quoi la qualité du travail de M. X... aurait été moindre que celle du travail de M. Y..., la Cour d'appel n'a pas justifié par des éléments objectifs et pertinents le fait que M. X..., affecté aux même poste que M. Y..., n'ait pas perçu la même prime, et a privé sa décision de base légale au regard du principe " à travail égal salaire égal " ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre des salariés occupant le même poste et la différence de traitement entre eux doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents qu'il revient au juge de vérifier ; qu'en retenant que M. Y... percevait la prime liée au code 4306 parce qu'il " présentait des perspectives d'avenir ", quand une telle raison était dénuée du caractère objectif propre à justifier une différence de traitement entre salariés occupant le même poste, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42759
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-42759


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42759
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