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15/03/2011 | FRANCE | N°10-88768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2011, 10-88768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolonger sa détention provisoire et ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le m

émoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolonger sa détention provisoire et ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 197 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le dossier contenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience seulement ;

" alors que le droit à un procès contradictoire implique que la personne mise en examen ait la possibilité effective de commenter et contester les réquisitions du procureur général, en particulier lorsque celui-ci est appelant d'une ordonnance de non-prolongation de la détention ; que, dès lors qu'il n'avait eu la possibilité de prendre connaissance du réquisitoire du procureur général au soutien de l'appel de l'ordonnance ayant refusé de prolonger la détention provisoire de M. X... que la veille de l'audience, date limite à laquelle il pouvait lui-même déposer un mémoire, l'avocat de ce dernier a été privé de la possibilité effective de commenter et contester par écrit ce réquisitoire, de sorte que le droit de son client à un procès contradictoire a été méconnu " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'avisé de la date à laquelle serait examiné par la chambre de l'instruction l'appel formé par le procureur de la République contre l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention à l'égard de M. X..., l'avocat de celui-ci a demandé au procureur général communication de son réquisitoire ; que ce document lui a été adressé la veille de l'audience et que l'avocat de la personne mise en examen y a répondu dans son mémoire déposé le même jour avant l'heure de fermeture du greffe ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle période de quatre mois ;

" aux motifs que l'information arrive à son terme en ce qui concerne M. X... ; que, dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction indique qu'il envisage une disjonction pour permettre le jugement des mis en cause qui ne sont pas impliqués dans le trafic international ; que, eu égard à la durée prévisible des formalités nécessaires à la clôture partielle de l'information, son délai prévisible d'achèvement est de trois mois ;

" alors que, lorsque, comme en l'espèce, la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, la décision de prolongation doit non seulement préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, mais encore faire état des circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information en indiquant la nature des investigations envisagées, sauf si cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations ; qu'en se bornant, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle période de quatre mois, à préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure sans faire état d'aucune circonstance particulière justifiant la poursuite de l'information et en laissant entendre, tout au contraire, qu'aucune investigation complémentaire ne s'imposait en ce qui concerne M. X... à l'égard duquel, selon ses propres constatations, l'information arrivait à son terme, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Attendu que, pour ordonner, pour une nouvelle période de quatre mois, la prolongation de la détention provisoire de M. X..., détenu depuis plus de huit mois du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt relève que, selon les indications données par le juge d'instruction, l'information arrive à son terme en ce qui concerne l'intéressé, à l'égard duquel une disjonction de la procédure est envisagée et qu'eu égard à la durée prévisible des formalités nécessaires à la clôture partielle de l'information, le délai de son achèvement peut être évalué à trois mois ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a donné un fondement légal à sa décision, dès lors que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale pour le règlement de la procédure entre dans les prévisions de l'article 145-3, premier alinéa, du code de procédure pénale, qui ne restreint pas la justification de la poursuite d'une information aux seules investigations ordonnées par le juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 61-1 et 62 de la Constitution, 207 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la chambre de l'instruction connaîtrait désormais du contentieux de la détention provisoire ;

" alors que, par décision du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française le 19 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale permettant à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention provisoire et précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de publication de sa décision ; que la chambre de l'instruction s'étant réservé le contentieux de la détention provisoire par application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale, qui est donc abrogé depuis le 19 décembre 2010, a exposé son arrêt à l'annulation " ;

Attendu que, par décision rendue le 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale contraires à la Constitution, avec prise d'effet à la date de la publication de ladite décision dans les conditions fixées par le considérant 8 de celle-ci ;

Qu'aux termes de ce considérant, " cessent de produire effet, à compter de cette date, les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'est réservé la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant, la détention provisoire ;

Qu'il s'en déduit que le moyen, en ce qu'il critique un arrêt de chambre de l'instruction rendu en application des dispositions susvisées avant la date indiquée ci-dessus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88768
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2011, pourvoi n°10-88768


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88768
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