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15/03/2011 | FRANCE | N°10-82709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2011, 10-82709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Karim X... du chef de vols en bande organisée avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2011 où étaient prése

nts : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Karim X... du chef de vols en bande organisée avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, M. Couaillier, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Pers conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Mazard ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4123-1 du code de la santé publique, 311-9 du code pénal, 2, 3, 85, 87, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire ;
" aux motifs que l'article L. 4123-1 du code de la santé publique dispose que « le conseil départemental peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des faits et de l'information que les vols et tentative de vol n'ont pas été commis en raison de l'appartenance de Mme Y... à une profession médicale, mais dans le cadre d'un « home jacking » destiné à s'emparer principalement du véhicule Porsche Cayenne dont elle était propriétaire ; que le fait que les coauteurs aient fait irruption dans un cabinet médical ne suffit pas à caractériser que les infractions aient été commises en raison de l'appartenance de Mme Y... à une profession médicale ; qu'ainsi, en l'absence de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, lequel se distingue de l'intérêt général dont la protection n'appartient qu'au ministère public, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire est irrecevable à se constituer partie civile ;
" 1°) alors qu'un conseil départemental de l'ordre des médecins peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession ; que, devant les juridictions d'instruction, pour que la constitution de partie civile d'un conseil de l'ordre des médecins soit recevable, il suffit que celui-ci justifie de la possibilité de l'existence d'un préjudice direct ou indirect à cet intérêt collectif ; que des actes de violence perpétrés à l'encontre d'un médecin, constituent une attaque à l'autorité comme à la symbolique attachée à ladite profession, portant, dès lors, nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de celle-ci, cet intérêt fût-il seulement moral ; qu'en retenant l'absence d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire faisait valoir que l'attaque à main armée dont le docteur Y... avait été l'objet portait atteinte à l'exercice même de la profession de médecin et était de nature à causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession médicale dès lors que le médecin avait été victime de violences en raison et à l'occasion de l'exercice de son activité ; que la cour d'appel qui a expressément constaté que les agresseurs avaient fait irruption dans le cabinet médical du docteur Y..., alors en consultation, l'avaient projetée au sol et frappée à la tête et au ventre, lui apposant le canon du pistolet automatique sur le visage, ne pouvait se borner à énoncer que les vols avaient été commis dans le cadre d'un « home jacking », sans préciser en quoi cette circonstance excluait que l'infraction ait été accomplie en raison de l'appartenance du docteur Y... à la profession médicale ;
" 3°) alors qu'aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale représentée par le conseil départemental de l'ordre des médecins n'est exclue des prévisions des dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la santé publique ; que, notamment, la recevabilité de l'action du conseil départemental de l'ordre des médecins n'est pas nécessairement subordonnée au fait que l'infraction ait été commise en raison de l'appartenance du médecin à la profession médicale ; qu'en déclarant le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire irrecevable en son action, au motif que n'était pas caractérisé le fait que les infractions aient été commises en raison de l'appartenance de Mme Y... à la profession médicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Caroline Y..., médecin, a été agressée dans son cabinet, alors qu'elle était en consultation, par quatre individus cagoulés et armés, qui l'ont projetée au sol et frappée en lui demandant la clef de son véhicule Porsche, l'un d'eux s'assurant que les clients n'alertaient pas les secours ; que les malfaiteurs ont emporté un ordinateur, un téléphone et une centaine d'euros ;
Attendu que, dans l'information ouverte à la suite notamment de ces faits du chef de vols en bande organisée avec arme, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire s'est constitué partie civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt retient que les faits n'ont pas été commis en raison de l'appartenance de la victime à une profession médicale mais lors d'un " home jacking " destiné à s'emparer du véhicule Porsche dont le médecin était propriétaire, et qu'il n'existe pas pour le conseil de l'ordre de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, lequel se distingue de l'intérêt général dont la protection n'appartient qu'au ministère public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82709
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2011, pourvoi n°10-82709


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82709
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