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15/03/2011 | FRANCE | N°10-81983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2011, 10-81983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention europÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par M. X... ;

"aux motifs que M. X... estime prescrites les poursuites du chef de harcèlement moral en exposant essentiellement qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre l'ordonnance de renvoi de ce chef, rendue le 26 janvier 2006 par le magistrat instructeur et le mandement de citation en date du 27 mars 2009 ; qu'il estime qu'il n'existe pas de connexité entre les faits de harcèlement moral et ceux de harcèlement sexuel et que la poursuite de la procédure de ce dernier chef n'a pas eu d'effet sur la prescription du premier ; que les premier juges ont effectué de ce chef une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation en droit ; qu'il y a lieu d'adopter leurs motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence ; qu'il apparaît, en effet, que les actes d'instruction concernant les faits de harcèlement sexuel, dont la juridiction d'instruction est demeurée saisie, l'ordonnance de non-lieu partiel du 26 janvier 2006 ayant été frappée d'appel, puis infirmée, ont interrompu la prescription de l'action publique à l'égard des faits de harcèlement moral lui avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel par l'ordonnance du 26 janvier 2006, alors que l'ensemble des faits a ensuite été renvoyé à la même audience du tribunal correctionnel et qu'il existe un lien de connexité entre les différentes préventions ; qu'ainsi, l'ensemble des faits a été commis à la même époque, dans les mêmes circonstances, c'est à dire à l'occasion du travail, par le même auteur et à l'encontre de la même victime ; que les faits de harcèlement moral sont de plus de nature à influer sur ceux de harcèlement sexuel ;

"alors que les délits se prescrivent par trois ans ; que l'extension de l'interruption de la prescription d'une infraction à des faits connexes implique qu'il existe entre ces faits un rapport étroit, qu'ils procèdent d'une conception unique ou qu'ils sont déterminés par la même cause et tendent au même but ; qu'en l'espèce, une ordonnance de renvoi a été rendue le 26 janvier 2006 du chef de harcèlement moral ; qu'il a fallu attendre un mandement de citation le 27 mars 2009, soit plus de trois ans plus tard, pour qu'un nouvel acte interruptif de prescription intervienne ; qu'en se bornant, pour exclure l'exception de prescription invoquée par M. X..., à relever que ces faits étaient connexes avec ceux qualifiés de harcèlement sexuel du seul fait qu'ils auraient été commis tout deux sur le lieu de travail, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher dans quelle mesure ils procédaient d'une conception unique, ou étaient déterminés par la même cause et tendaient au même but ou encore qu'il existait entre eux un rapport étroit, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs sur ce point, que les juges du fond ont, contrairement à ce que soutient le demandeur, exposé les éléments traduisant, entre les faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral initialement poursuivis, des rapports étroits analogues à ceux que les dispositions, non limitatives, de l'article 203 du code de procédure pénale ont spécialement prévus, et dont ils ont déduit, à bon droit, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise en faveur du prévenu pour l'infraction de harcèlement moral instituée par l'article 222-33- 2 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'en l'état des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé précis des faits de harcèlement moral ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement moral étaient réunis à l'encontre du prévenu ; qu'il s'avère en effet que si certains témoins sur les 11 mentionnés par le tribunal, n'étaient plus présents au sein du SAH lors des faits visés dans la prévention, leurs témoignages corroborent l'ambiance tendue qui a continué à régner dans cet organisme du fait de M. X... après leur départ ; que les témoignages précis de Mme Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B... et Mme C... établissent que M. X... a, entre le 17 janvier 2002 et le 20 janvier 2003, fait régner au sein du SAH une ambiance tendue se manifestant par des colères, des vexations et des humiliations qui concernaient particulièrement Mme D..., à qui il imposait, de plus, une surcharge de travail, l'obligeant à être disponible même en dehors de ses heures de travail ; qu'ainsi Mme B... a notamment précisé qu'elle avait été témoin "d'engueulades, d'humiliation" de M. X... à l'égard de Mme D..., que celle-ci "était terrorisée", qu' "elle pleurait souvent", et "elle prenait des Efferalgan codéinés pour tenir le choc" ; que de tels faits ont dégradé les conditions de travail et porté atteinte à la dignité de Mme D... ; que celle-ci a également subi une altération de sa santé et a dû cesser le travail pour maladie à compter de fin janvier 2003 ; que si le comportement de M. X... à l'égard de Mme D... a été moins agressif à compter de 1998, le harcèlement moral existait bien à l'époque de la prévention comme l'a indiqué Mme D... devant le juge d'instruction, notamment lors du procès verbal de confrontation et comme cela ressort des témoignages cités ; que M. X... ne peut valablement invoquer l'absence d'élément intentionnel alors que les propos par lui tenus et les exigences imposées à la partie civile résultent nécessairement de sa volonté, et qu'il lui appartenait de maîtriser le comportement colérique qui caractérisait son caractère ; qu'il est d'ailleurs acquis que M. X... s'est calmé suite à la procédure engagée par Mme D... ;

"alors que le délit de harcèlement moral se caractérise par le fait de harceler autrui par des agissements répétés ; que cet élément matériel suppose l'existence d'un acte positif déterminé ; qu'en se bornant à relever « une ambiance tendue », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les juges du fond ont mis en évidence, à la charge du demandeur, des agissements répétés ayant eu pour effet d' entraîner, au préjudice de la victime, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;

Qu'il s'ensuit que le délit de harcèlement moral ayant été caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. X... devra verser à Mme D..., l'Union départementale FO et à l'Union départementale CGT de la Charente, sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81983
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2011, pourvoi n°10-81983


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81983
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