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17/12/2009 | FRANCE | N°09/02985

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 décembre 2009, 09/02985


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------













ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2009



(Rédacteur : M. Benoît FRIZON DE LAMOTTE, pésident)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/02985

JL















M. [P] [K]



c/

La SARL EUROLEV





















Nature de la décision : AU FOND





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le greffier en chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mar...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2009

(Rédacteur : M. Benoît FRIZON DE LAMOTTE, pésident)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/02985

JL

M. [P] [K]

c/

La SARL EUROLEV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le greffier en chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2009 (R.G. n°F 07/02884) par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, suivant déclaration d'appel du 26 mai 2009,

APPELANT :

Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Bruno BOUYER, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMÉE :

La SARL EUROLEV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Sarah MUSTAPHA, SCP BIGNON, LEBRAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :

M. Benoit FRIZON DE LAMOTTE, président,

M. Eric VEYSSIERE, conseiller,

M. Jean-François GRAVIE-PLANDE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société EUROLEV, spécialiste de la location de matériels et de nacelles industrielles (la SAS) a notifié à M. [K], par lettre du 1er octobre 2007, son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

'Vous avez été engagé le 21 août 2002 par notre société en qualité de technicien avant d'occuper, en dernier lieu, le poste de chef d'atelier dans notre agence située à [Localité 4].

A ce titre, vous êtes notamment responsable du personnel de l'atelier, sous votre responsabilité, que vous devez encadrer dans une ambiance de travail efficace et sereine.

Or, j'ai récemment découvert que lors de la journée du 20 août 2007, vous avez agressé verbalement puis physiquement un de nos mécanicien, Monsieur [O] [T], à son retour de congés.

En effet, ce jour-là, vous n'avez cessé de lui faire des réflexions désagréables et de l'insulter en des termes outranciers et grossiers.

Vous lui avez ensuite ordonné d'aller sur un chantier à [Localité 5] pour une intervention qu'il aurait, selon vous, dû faire avant. Pendant que Monsieur [O] [T] se dirigeait vers sa voiture afin d'exécuter vos ordres, vous l'avez poursuivi tout en continuant à l'insulter.

Celui-ci excédé par votre attitude vous a alors répondu à son tour.

Au lieu de vous expliquer avec lui calmement et de trouver un terrain d'entente normal, vous avez préféré bondir sur lui en le plaquant sur le véhicule et en enfonçant votre doigt dans sa joue tout en le menaçant de le frapper et ce, en présence d'un témoin.

Il a fallu l'intervention d'une autre salariée pour que vous décidiez, enfin, de lâcher Monsieur [O] [T]. Vous lui avez alors indiqué que 'si vous ne supportez pas mes humeurs vous n'avez qu'à partir'.

Environ une semaine après cet incident, c'est à dire le 29 août 2007, vous avez réitéré vos insultes envers monsieur [O] [T], sans aucune raison et explication.

Enfin, le 6 septembre dernier, vous l'avez à nouveau agressé verbalement en lui indiquant qu'il n'était bon qu'à aller à la Cotorep et que vous alliez tout faire pour le faire licencier.

Force est de constater qu'il ne s'agit pas de votre premier écart de langage puisque je vous ai déjà rappelé à l'ordre lorsque vous vous étiez violemment emporté face à un de vos salariés en lui indiquant : 'si tu continues à m'emmerder, je vais te balancer le marteau sur la gueule ...'.

Je ne peux admettre un tel comportement et l'ampleur de cet incident m'amène à prendre la mesure qui s'impose et ce, afin de garantir le bon fonctionnement de notre agence et la sécurité de nos salariés qui se sont plaints de votre attitude.

Votre comportement général a pour conséquence de créer un trouble caractérisé pour le bon fonctionnement de notre agence dont les tensions sont amplifiées du fait de sa petite taille.

Lors de l'entretien préalable ayant pour objet de recueillir vos explications sur de tels débordements de votre part vous vous êtes contenté de nier les faits qui vous sont reprochés

Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Par ailleurs, lors de l'entretien préalable, vous m'avez accusé d'être 'raciste'.

Cette accusation constitue une calomnie grave à mon encontre que je ne saurais admettre.

En effet, si tel avait vraiment été le cas, je n'aurais pas procédé personnellement à votre embauche.'.

Le 17 décembre 2007 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la SARL à lui payer des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 mars 2009 le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de toutes ses demandes.

M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites et développées oralement à l'audience il demande à la cour de :

'Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 26 mars 2009.

Vu les dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail,

Dire et juger que le licenciement prononcé le 1er octobre 2007 ne repose sur aucune faute grave caractérisée par l'employeur.

En conséquence, déclarer nul ledit licenciement.

Condamner la société EUROLEV à payer à Monsieur [K] les sommes de :

* 60.000 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi,

* 5.400 € au titre de l'indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire,

* 540 € au titre des congés payés sur préavis,

* 1.800 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil,

Dire et juger que la qualification professionnelle de l'emploi exercé par Monsieur [K] depuis le mois d'août 2002 s'analyse en un emploi de chef d'atelier de niveau V échelon 1 coefficient 315 selon la convention collective des distributeurs-loueurs et réparateurs de matériels.

Vu les dispositions des articles L.3121-10 et suivants du Code du travail,

Condamner la société EUROLEV à verser à Monsieur [K] au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % pour les 8 premières et 50 % au-delà, au titre de la majoration de 50 % pour dépassement de la limite légale hebdomadaire de travail, ainsi qu'au titre des repos compensateurs, de l'indemnité d'habillage et de la prime d'ancienneté :

* à titre principal, la somme de 134.039,56 € sur la base de la rémunération de niveau V échelon 1 coefficient 315 ;

* subsidiairement, la somme de 106.328,53 e sur la base de la rémunération de niveau III échelon 1 coefficient 215.

A titre subsidiaire, désigner un expert-comptable chargé de dresser le nombre d'heures supplémentaires.

Allouer à Monsieur [K] une provision de 15.000 € à valoir sur le rappel d'heures supplémentaires.

Condamner la société EUROLEV à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'.

De son côté par conclusions écrites et développées oralement à l'audience, la SAS demande à la cour de :

'Sur le licenciement :

A titre principal :

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur A. [K] n'est pas nul,

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] repose bien sur une faute grave,

A titre subsidiaire :

- De diminuer le quantum des demandes de M. [K] compte tenu de leur caractère EXCESSIF SI LA Cour devait considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la classification professionnelle :

- Dire et juger que la classification à retenir pour Monsieur A. [K] est celle de niveau III échelon 1, coefficient 215 du mois d'août 2002 au 1er mars 2007,

Sur les heures supplémentaires :

A titre principal :

- Dire et juger que la demande de Monsieur [K] au titre des prétendues heures supplémentaires n'est pas justifiées,

- Débouter Monsieur [K] de sa demande de désignation d'un expert chargé de dresser le nombre d'heures effectuées ainsi que la rémunération correspondante.

- Débouter Monsieur A. [K] de sa demande de provision à hauteur de 15.000 € sur le principe d'une prétendue créance d'heures supplémentaires,

A titre subsidiaire :

- Constater la prescription des demandes de rappels de prétendues heures supplémentaires au titre des mois d'août 2002 à novembre 2002,

- Constater les erreurs dans le décompte et le calcul des prétendues heures supplémentaires.

En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :

- Débouter Monsieur A. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Monsieur A. [K] à verser à la société Eurolev la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,'.

D I S C U S S I O N :

Sur la classification de M. [K] :

M. [K] a été engagé le 19 août 2002 en qualité de 'technicien SAV au niveau III échelon 1 coefficient 215" de la convention collective nationale des loueurs de matériels de travaux publics et machines agricoles (la CCN) pour un salaire mensuel brut de 1 479 €, porté à 1 570 € à compter du 1er octobre 2004,

poste ainsi défini par la CCN :

'Désignation du personnel d'atelier : mécanicien, soudeur-chaudronnier, installateur, monteur ... chef d'équipe' (de personnel de niveau I) ;

il a à compter du 1er mars 2007 été promu 'chef d'atelier' niveau V échelon 1 coefficient 315 de la CCN pour un salaire MENSUEL BRUT DE 1 800 €, ainsi défini par la CCN

'Technicien d'intervention, chef d'atelier, responsable d'agence secondaire ...' ;

il revendique le bénéfice de cette dernière classification depuis son engagement.

La SAS conteste cette revendication et invoque l'attestation d'un de ses salariés M. [G] qui a déclaré :

'Je soussigné [M] [G] (...) Ayant exercé la fonction de chef d'agence sur [Localité 6] et [Localité 4] de 2002 à 2007 (...). Je me rendais à l'agence de [Localité 4] toutes les semaines. Cette visite me permettait d'effectuer un suivi sur l'agence y compris la gestion du service atelier :

* organisation et gestion de l'atelier,

* suivi du travail de mr [K],

* gestion des bons de commandes (suivi et mise à jour)

* gestion du parc matériel

M. [K] n'ayant pas acquis à cette époque les connaissances suffisantes pour gérer son atelier '...) Monsieur [K] était sous mes ordres (...)'

toutefois M. [K] fait justement valoir :

- qu'il avait une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine de l'activité de location de matériel avant son engagement par la SAS puisqu'il était antérieurement salarié de la sté KILOUTOU,

- que M. [G] ne demeurait pas à [Localité 4] mais dans la région parisienne et ne se rendait que très ponctuellement à [Localité 4],

- que selon l'organigramme produit il exerçait effectivement depuis son engagement par la SAS les fonctions de chef d'atelier,

de ce chef le jugement doit être réformé et il convient de faire droit aux demandes de M. [K] dans les conditions qui suivent.

Sur l'ancienneté :

L'article 5 de la CCN précise que la prime d'ancienneté n'est due qu'à partir de cinq ans d'ancienneté ;

ces dispositions précisent sur ce point :

'Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d'apprentissage, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ou des périodes de suspension du contrat de travail (service national)'.

M. [K] revendique une ancienneté acquise auprès de son ancien employeur la société KILOUTOU,

toutefois la simple lecture des dispositions de la CCN révèle que c'est l'ancienneté dans la même entreprise qui doit être prise en compte.

Sur le temps d'habillage :

Par application de l'article L. 3121-3 du code du travail :

'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.'.

Si M. [K] fait justement valoir :

que le règlement intérieur de l'entreprise précise en son article 37 que chaque salarié doit se trouver à son poste de travail en tenue de travail, ce dont il se déduit qu'une tenue de travail est imposée,

qu'au demeurant, selon les factures produites, la SAS a pris en charge le nettoyage de ces tenues,

la SAS fait cependant justement valoir qu'il n'est pas allégué ni établi que l'habillage et le déshabillage doivent être effectués pendant le temps de travail.

Dès lors il n'est rien dû à ce titre.

Sur le licenciement :

Par application de l'article L 1226-9 du code du travail :

'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une cause grave ....'.

La faute grave est définie comme celle d'une importance telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise ;

il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

A l'appui de son appel M. [K] fait valoir :

- que le licenciement est nul en l'absence de faute grave pour avoir été prononcé par lettre du 1er octobre 2007 pendant une période où son contrat se trouvait suspendu en raison de l'accident de travail survenu le jour de l'entretien préalable le 21 septembre 2007, suspension prolongée au 6 octobre 2007, accident reconnu par la CPAM de la Gironde le 2 octobre 2007 et dont la nature professionnelle n'est pas contestée,

- que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas avérés, qu'il s'en est pas parfaitement expliqué dans sa lettre du 10 octobre 2007, que M. [T] qui était non subordonné à refuser d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés.

Toutefois ont déclaré :

M. [T] le 6 septembre 2007 victime des faits :

'Le 20 août 2007, à mon retour de congés, je vous ai téléphoné pour vous informer de l'attitude agressive de mon collègue Monsieur [K] [P] envers moi. En effet celui-ci m'a menacé de violences en m'enfonçant un doigt dans la joue et en tenant des propos injurieux.

La secrétaire de l'établissement fut témoin de cette attitude.

La réponse de M. [K] fut : 'si vous ne supportez pas mes humeurs vous n'avez qu'à partir'.

Le 29 août, monsieur [K] a recommencé en m'insultant sans arrêt, sans aucune explication.

Ce jour, dès le départ de monsieur [E], monsieur [K] m'a de nouveau agressé verbalement en m'insultant, en me disant que je n'étais bon qu'à aller à la Cotorep, en me menançant de violences physiques et que de toutes façon qu'il ferait tout pour me faire licencier.'

Mme [X] le 28 août 2007 :

'Je souhaitais vous informer de la mauvaise ambiance qu'il règne à l'agence depuis le 20 août dernier, journée où j'ai été témoin d'une altercation entre [O] [T] qui rentrait de congés et [P] [K].

En effet, dès huit heures, [P] n'a cessé de lui faire des réflexions de plus en plus désagréables, lui disant qu'il n'avait rien fait pendant le mois de juillet. Sans attendre aucune explication, il a continué à l'agresser verbalement et à l'insulter, puis lui a ordonné d'aller sur un chantier à [Localité 5] pour une intervention qu'il aurait dû faire avant.

Pendant que [O] se dirigeait vers sa voiture pour s'exécuter, [P] en le suivant continuait à l'agresser verbalement. C'est à ce moment là que [O] en a eu assez et a fini par l'insulter à son tour ; ce qui a rendu [P] furieux puisqu'il lui a bondi dessus en le plaquant contre le véhicule et en menaçant de le frapper.

Je ne savais que faire pour le résonner. Il a finit par laisser partir [O].

Je lui ai fait remarquer ensuite qu'il n'avait pas le droit de se conduire de la sorte, et qu'il avait manqué de sang froid, qu'il devait des excuses à [O]' ;

ce comportement agressif a aussi été attesté par Mme [R] ;

les faits réitérés de violences physiques commis sur la personne d'un subordonné ne peuvent pas être justifiés par la non exécution d'un ordre antérieurement donné et sont caractéristiques de la faute grave au sens de la définition plus haut retenue ;

le licenciement est dès lors fondé.

Sur les heures supplémentaires :

Par application de l'article L 3171-4 du code du travail :

'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.' ;

toutefois il appartient préalablement au salarié d'apporter les éléments propres à étayer sa demande.

Le contrat de M. [K] précise que ce dernier conformément à l'article D 3171-1 du code du travail se conformera à l'horaire de l'entreprise du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 17 h, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 1 479 € porté à 1 570 € à compter du 1er janvier 2004, puis à 1 800 € à compter du 1er mars 2007.

A l'appui de son appel M. [K] fait valoir :

- que jusqu'en mars 2007 dans la perspective d'être élevé du poste de technicien à celui de chef d'atelier obtenu en mars 2007 a multiplié les heures supplémentaires, d'autant qu'il en exerçait seul les fonctions effectives,

- qu'il a ainsi fortement contribué au développement de l'agence de [Localité 4],

- que pour le récompenser de l'exécution de ses heures supplémentaires il a bénéficié de primes de rendement mensuelles variant de 65 à 736 €, même pendant ses congés,

- que les heures de travail qu'il a effectivement accomplies ont été consignées par lui dans des feuilles hebdomadaires depuis le 21 août 2002 jusqu'au 21 septembre 2007 et adressées par télécopie au siège de son employeur.

La SARL de son côté fait valoir :

- qu'en sa qualité de chef d'atelier qui lui est reconnue depuis son engagement M. [K] demeurait libre d'organiser son temps de travail,

- qu'il ne résulte pas, dans ces circonstances, qu'aient été exécutées à la demande de son employeur des heures supplémentaires, d'un nombre supérieur à celles réglées,

- que certes il est reconnu et établi que 'les fiches de renseignements' établies par ses soins à la demande de la SAS ont été adressées à celle-ci par télécopie, mais ces fiches n'ont pas servi au calcul des heures supplémentaires effectivement réglées et n'apparaissent pas fiables dès lors qu'elles comportent des erreurs manifestes puisque certaines se rapportent à des jours où l'entreprise était fermée.

Reste que la SARL :

- d'une part a reçu par fax sans protestation ni réserve les relevés hebdomadaires d'heures de travail de M. [K],

- d'autre part ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié alors que cette preuve lui incombe aussi ;

par ailleurs les erreurs relevées par la SARL ne peuvent suffire à établir la fausseté de ces relevés, mais justifient la minoration de la demande ;

dans ces conditions il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [K] les sommes qui suivent au dispositif.

De ce chef le jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ces dispositions sauf :

1° à dire que M. [K] est fondé à revendiquer la classification de chef d'atelier coefficient 315 de la convention collective nationale des 'distributeurs - loueurs et réparateurs de matériels (agricoles, travaux publics ...)' depuis son engagement et à condamner sur cette base la SAS EUROLEV à payer à M. [K] un rappel de salaires,

2° à condamner la SARL EUROLEV à payer à M. [K], les sommes de 17 500 et 1 750 € au titre des heures supplémentaires avec incidence sur les congés payés ;

3° à condamner par application de l'article 700 du code de procédure civile la SAS EUROLEV à payer à M. [K] la somme de 1 500 €,

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, président et par Chantal TAMISIER, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/02985
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/02985 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;09.02985 ?
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