La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°10-80998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2011, 10-80998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X...,
- M. Didier Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 janvier 2010, qui a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois amendes de 1 500 euros pour homicide et blessures involontaires ainsi que pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide et blessures involontaires, et a pro

noncé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X...,
- M. Didier Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 janvier 2010, qui a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois amendes de 1 500 euros pour homicide et blessures involontaires ainsi que pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide et blessures involontaires, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 20 octobre 2004 à Rezé (Loire-Atlantique), à l'occasion du démontage d'une grue à tour louée à la société Mateloc par la société Soulard, titulaire du lot gros-oeuvre du chantier de construction d'un immeuble, et alors que participaient à cette opération, sous l'autorité de la société Mateloc, un préposé de cette société, M. Y..., le chauffeur d'un camion-grue mis à disposition de cette dernière entreprise par la société Mediaco Levage, M. Z..., et un " monteur-démonteur " fourni par la société Mediaco Atlantique, M. A..., la flèche de la grue à tour et le mât du camion grue, en raison d'un excès de charge, se sont écrasés au sol, blessant deux collégiens qui passaient sur la voie publique, dont un mortellement ; qu'à la suite de cet accident, M. X..., dirigeant de la société Mateloc et M. Y..., préposé de cette société, notamment, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicide et blessures involontaires, et d'infractions aux dispositions du code du travail relatives au plan particulier de sécurité et de protection de la santé imposant l'identification des risques liés au chantier ou à son environnement, ainsi qu'à celles concernant les mesures de nature à éviter que les engins de levage et leurs charges n'entrent en contact ou ne détériorent des installations électriques et, enfin, à celles prohibant le transport de charges au-dessus des personnes ; que le tribunal a relaxé partiellement MM. X... et Y..., s'agissant des infractions relatives à la sécurité du travail, et dit pour le surplus la prévention établie à leur égard ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 625-3, R. 652-4 du code pénal, R. 4323-30, R. 4323-36, R. 4323-37 (anciennement R. 233-13-2 et R. 233-13-5) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois amendes de 1 500 euros et à payer diverses sommes aux parties civiles ;

" aux motifs qu'il est reproché à M. X..., président directeur général de la SA Mateloc, de ne pas avoir prévu les mesures propres à sécuriser le chantier dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, notamment en ne veillant ni à la dépose de la ligne électrique, ni à la fermeture à la circulation de la rue ; que les premiers juges ont estimé que l'entreprise Mateloc, qui n'intervenait pas à l'acte de construire et n'avait pas qualité de sous-traitant, n'avait pas l'obligation d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, mais a aussi retenu qu'il incombait à cette entreprise d'assurer la sécurité des salariés venant de trois sociétés différentes qui contribuaient à réaliser les opérations de démontage qu'elle s'était contractuellement engagée à réaliser, qu'il incombait à ce titre à M. X..., en sa qualité de président directeur général, l'obligation de s'assurer que les salariés intervenant sous son autorité opéraient dans un environnement sécurisé ; que force est de constater que la société Mateloc a été totalement défaillante dans l'organisation générale du chantier qui n'a été précédé d'aucune visite technique de la part de ses responsables pour vérifier la faisabilité de l'opération et ses contraintes spécifiques, alors que l'environnement des lieux avait nécessairement changé depuis les opérations de montage, et que par le jeu d'un contrat de sous-traitance et d'un contrat de « mise à disposition de personnel » intervenaient sur les lieux trois salariés de trois entreprises différentes, sans que ne soient précisés les liens hiérarchiques ou fonctionnels existant entre eux, de sorte qu'ordre et contre-ordre se sont succédé sans que le grutier en soit à aucun moment informé ; qu'il ressort ainsi de l'audition de M. B..., responsable de l'activité grue, qu'il se déplace rarement sur les lieux et envoyait généralement le « levageur », en l'occurrence Mediatico, dont le seul souci est en réalité de vérifier les conditions d'implantation du camion, que la société ne donne en conséquence aucune consigne à son salarié qui « arrive sur le chantier et voit comment faire », en même temps qu'il découvre son équipier du jour ; que notamment aucune consigne de sécurité n'était diffusée, ni aucune procédure formalisée pour le cas où, en arrivant sur place, le salarié concerné constatait que l'environnement n'était pas sécurisé ; que c'est à bon droit que le tribunal a particulièrement reproché à M. X... son attitude alors que les annexes au contrat de location conclu avec la société Soulard faisaient explicitement référence au protocole de sécurité du chantier qui mentionnait la présence de l'école à proximité, et les contraintes liées aux allées et venues des élèves ; que c'est bien cette absence de visite préalable et l'improvisation qui régnait dans l'entreprise qui a amené à négliger la présence sur le parcours de la charge soulevée d'un fil électrifié qui, s'il n'a pas la dangerosité d'un câble à haute tension dénudé, n'en constitue pas moins une installation électrique au sens de l'article R. 233-13-2 du code du travail, susceptible d'être détériorée et de constituer, dès lors, un danger ; que c'est encore la manoeuvre initiée par M. A... avec l'aval de M. Y... qui a amené le transport de la flèche au-dessus de la voie bien que celle-ci soit ouverte à la circulation, l'arrêté municipal valable pour la durée du chantier ne prévoyant aucune restriction à ce titre, et personne n'ayant pris l'initiative d'en interdire l'accès par un dispositif adéquat le temps de cette manoeuvre ; que le rôle causal, bien qu'indirect, est certain puisque la faute commise par M. Z... trouve elle même sa cause dans les décisions contradictoires prises par MM. Y... et A..., la présence intempestive d'une installation électrique génératrice d'un risque ainsi que la présence de piétons lors d'une manoeuvre périlleuse ; qu'il est ainsi établi que M. X... n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de sa fonction, de ses compétences et des pouvoirs qui étaient les siens et a ainsi exposé des tiers à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, le montage et le démontage de grues de chantier constituant l'activité spécifique de sa société et a ainsi violé de manière manifestement délibérée les obligations réglementaires des articles R. 233-13-2 et R. 233-13-5 du code du travail qui lui incombaient personnellement puisqu'il n'avait délégué à aucun de ses salariés les moyens, les compétences et l'autorité nécessaire pour s'assurer de leur respect sur chaque chantier ;

" 1) alors que, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée par les premiers juges au profit de M. X... pour n'avoir pas établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé contenant les mesures propres à sécuriser le chantier notamment en ne veillant pas à la dépose de la ligne électrique ni à la fermeture à la circulation de la rue ; qu'en retenant cependant la responsabilité pénale de M. X..., en sa qualité d'employeur, au motif que l'absence de visite préalable et l'improvisation qui régnait dans l'entreprise avaient amené à négliger la présence sur le parcours de la charge soulevée d'un fil électrifié et avait amené le transport de la flèche au-dessus de la voie bien que celle-ci soit ouverte à la circulation, personne n'ayant pris l'initiative d'en interdire l'accès par un dispositif adéquat le temps de cette manoeuvre, manquements pour lesquels M. X... a été relaxé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

" 2) alors que, M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le fil électrique qui aurait gêné la manoeuvre de M. Z... était gainé, avec une protection isolante, si bien qu'il ne présentait pas de danger et ne relevait pas des mesures de protection imposées par l'article R. 233-13-12 du code du travail ; que de surcroît, à aucun moment, ce câble électrique n'avait été heurté par la grue de M. Z... ; que c'est à ce titre que M. X... avait bénéficié d'une relaxe par les premiers juges ; qu'en infirmant le jugement et en relevant à l'encontre de M. X... le défaut de protections imposées par l'article R. 233-13-2 du code du travail sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;

" 3) alors que, M. X... a aussi soutenu qu'il n'était pas prévu que le transport de pièces démontées de la grue passe au-dessus d'une voie de circulation, si bien que le défaut de sécurisation du site en fonction de cet élément qu'il ne connaissait pas ne pouvait lui être imputé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire la prévention établie en son ensemble à l'égard de M. X..., après avoir relevé que l'accident était dû, d'une part, au fait que MM. Y... et A... avaient modifié les manoeuvres à opérer sans en avertir le grutier qui s'était trouvé dans l'obligation d'éviter un fil électrique d'alimentation du chantier, d'autre part, à la faute de ce dernier qui, ayant neutralisé le système de sécurité destiné à bloquer toute manoeuvre dangereuse, avait outrepassé les capacités du camion grue, et, enfin, à l'absence de protection d'une voie de circulation ouverte au public, l'arrêt retient que la société Mateloc a été totalement défaillante dans l'organisation générale de l'opération qui n'a fait l'objet d'aucune étude préalable alors que, par le jeu des contrats conclus, intervenaient sur les lieux trois salariés d'entreprises différentes ; que les juges en déduisent qu'il est établi que M. X... a ainsi exposé des tiers à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, le montage et le démontage des grues de chantier constituant l'activité spécifique de sa société ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui caractérisent à l'égard du prévenu une faute qualifiée au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 625-3, R. 652-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'homicide et de blessures par imprudence, et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes aux parties civiles ;

" aux motifs que M. Y..., seul salarié de Mateloc, présent sur les lieux, n'a jamais contesté sa qualité de chef de manoeuvre ; qu'il lui revenait, à ce titre, de définir avec les deux autres intervenants la procédure de démontage, de donner au grutier les caractéristiques techniques de la manoeuvre et de définir avec lui le positionnement de la grue mobile ; qu'après avoir dans un premier temps rempli la mission qui était la sienne en se concertant avec M. Z..., il a par la suite souscrit aux suggestions de M. A... sans s'interroger sur les incidences du changement de procédé ni s'assurer que le conducteur de la grue mobile en avait été averti, ni recueillir ses éventuelles observations ; qu'il a aussi reconnu qu'il avait identifié le risque généré par l'absence de signalisation interdisant l'accès de la rue au public, mais, n'ayant pas à bord de son camion les éléments nécessaires pour la signalisation était passé outre ; que M. Y... qui était titulaire d'un bac professionnel et employé comme monteur de grue chez Mateloc depuis quatre ans, n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des pouvoirs qui étaient les siens et a ainsi exposé des tiers à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, le montage et le démontage de grues de chantier constituant son activité habituelle ; qu'il a ainsi contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que, cependant M. Y... n'a pas, ce faisant, violé une disposition législative ou réglementaire dont il était personnellement tenu, en sa qualité de préposé non titulaire d'une délégation de pouvoir de son employeur s'opposant à ce qu'il soit pénalement responsable des obligations légales de ce dernier en matière d'hygiène et de sécurité ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont condamné M. Y... pour le délit de non respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de le relaxer sur ce point ; que sera aussi et pour les mêmes motifs écartée la circonstance aggravante retenue au titre des infractions d'atteinte involontaire à la personne ;

" 1) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter en sont responsables pénalement seulement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour d'appel a retenu à l'encontre de M. Y... le fait, d'une part, après avoir rempli sa mission, d'avoir souscrit aux suggestions de M. A... sans s'interroger sur les incidences d'un changement de procédé ni s'assurer que le conducteur de la grue en avait été averti et, d'autre part, d'avoir identifié le risque généré par l'absence de signalisation sans y remédier ; qu'en estimant que M. Y... aurait, de la sorte, manqué à l'accomplissement des diligences normales de sa mission et ainsi contribué à créer la situation dommageable, sans établir à son encontre la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité ou l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que, M. Y... a été relaxé de l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité et notamment de la violation des dispositions du code du travail prohibant le transport de charges au-dessus de personnes ou interdisant que la charge d'un engin de levage ne croise une voie de circulation et, à défaut, imposant des mesures spéciales ; qu'en retenant cependant la culpabilité de M. Y... pour avoir identifié le risque généré par l'absence de signalisation interdisant l'accès de la rue au public, sans y remédier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

" 3) alors que, la responsabilité pénale des infractions poursuivies en matière d'hygiène et de sécurité ne peut être cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et un préposé en raison des mêmes manquements ; que la responsabilité pénale de M. X..., dirigeant de la société Mateloc, a été retenue pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, et homicide et blessures involontaires pour n'avoir pas sécurisé le site ouvert à la circulation publique ; qu'en retenant la responsabilité pénale de M. Y... à raison du même manquement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4) alors que, M. Y... a toujours soutenu qu'il ne lui appartenait pas d'assurer la sécurisation du site, cette obligation incombant à la société Soulard ainsi qu'il avait été expressément précisé dans le contrat passé entre cette entreprise et la société Mateloc ; qu'en retenant à la charge de M. Y... le fait d'avoir identifié le risque généré par l'absence de signalisation interdisant l'accès de la rue au public sans y remédier et d'avoir ainsi manqué aux diligences normales compte tenu de sa fonction et des pouvoirs qui étaient les siens et exposé autrui à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, sans répondre à ses conclusions invoquant son absence d'obligations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire M. Y... coupable des seules infractions d'homicide et de blessures involontaires, l'arrêt énonce que le prévenu, salarié de la société Mateloc non investi d'une délégation de pouvoirs, avait l'obligation, en sa qualité de chef de manoeuvres présent sur les lieux, d'arrêter avec les autres intervenants la procédure de démontage, de donner au grutier toutes les indications nécessaires à l'exécution de la manoeuvre et de définir avec lui le positionnement de la grue mobile ; que les juges relèvent également qu'après avoir rempli sa mission en se concertant avec le grutier M. Z..., le prévenu a suivi les conseils de M. A... sans s'interroger sur les incidences du changement de procédé ni s'assurer que le conducteur de la grue en avait été avisé ; qu'ils soulignent encore que M. Y..., ayant reconnu avoir identifié le risque créé par l'absence de signalisation sur la voie publique, a poursuivi l'exécution de l'opération de démontage alors qu'il ne disposait pas à bord de son camion des éléments de signalisation nécessaires ; que la cour d'appel en déduit que si, en sa qualité de préposé non investi d'une délégation de pouvoirs, le prévenu ne peut se voir imputer les infractions en matière de sécurité lui étant reprochées, celui-ci s'est rendu coupable des infractions d'homicide et de blessures par imprudence, n'ayant pas accompli les diligences normales s'imposant à lui, compte tenu de sa fonction, de ses compétences et des pouvoirs qui étaient les siens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui caractérisent à la charge du demandeur, en tant qu'auteur direct des faits, comme chef de manoeuvres, le délit d'homicide involontaire, par imprudence ou négligence, au sens des articles 221-6, alinéa 1er, R. 625-2 et 121-3, alinéa 3, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. X... et Y... devront verser aux consorts C..., sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80998
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2011, pourvoi n°10-80998


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award