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15/03/2011 | FRANCE | N°10-14530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-14530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 5 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.905), que la société Procep devenue la société Valoragri, a embauché M. X... en qualité d'agent technico-commercial avec un contrat à durée indéterminée assorti d'une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour certains départements du Sud-Est de la France ; que M. X... ayant démissio

nné de son emploi, la société Procep l'a dispensé, par courrier du 21 avril 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 5 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.905), que la société Procep devenue la société Valoragri, a embauché M. X... en qualité d'agent technico-commercial avec un contrat à durée indéterminée assorti d'une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour certains départements du Sud-Est de la France ; que M. X... ayant démissionné de son emploi, la société Procep l'a dispensé, par courrier du 21 avril 1999, de l'exécution de son préavis, a fixé l'expiration de celui-ci au 31 mai 1999 et a réduit la clause de non-concurrence à neuf mois ; que le 26 avril 1999, la société Procep a, pour remplacer M. X..., embauché M. Y... en qualité de représentant de commerce pour les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et de la Drôme avec une clause de non-concurrence de deux ans pour le secteur défini ; que M. Y... ayant démissionné, la société Procep l'a délié, le 25 septembre 2000, de la clause de non-concurrence ; que la société Sud fertilisants a embauché successivement M. X..., le 1er juin 1999, et M. Y..., le 19 septembre 2000 ; que la société Valoragri a fait assigner la société Sud fertilisants, devenue la société Agriva, en concurrence déloyale ;

Attendu que la société Agriva fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Valoragri, et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'embauche de salariés ayant travaillé pour un concurrent n'est constitutif d'un manquement au principe de la libre concurrence, qu'à la condition qu'elle ait pour objet de désorganiser l'activité de l'entreprise concurrente et de capter sa clientèle ; qu'en énonçant que "le débauchage de salariés, qui a pour objet ou pour effet de désorganiser l'entreprise ou de détourner sa clientèle constitue … une concurrence déloyale", la cour d'appel, qui ouvre un alternative entre désorganiser l'entreprise du concurrent et capter sa clientèle, quand la qualification de la faute exige à la fois la désorganisation de l'entreprise du concurrent et la captation consécutive de sa clientèle, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que l'embauche de salariés ayant travaillé pour un concurrent n'est constitutif d'un manquement au principe de la libre concurrence, qu'à la condition qu'elle ait pour objet de désorganiser l'activité de l'entreprise concurrente et de capter sa clientèle ; qu'en s'abstenant de justifier que l'embauche de deux anciens salariés de la société Valoragri par la société Agriva a désorganisé l'entreprise de la société Valoragri et provoqué ainsi la captation de la clientèle de celle ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1382 et 1383 du code civil ;

3°/ que la société Agriva faisait valoir, dans ses écritures d'appel : signification du 28 octobre 2009, p. 14, 1er alinéa, que la société Valoragri devait "prouver une véritable désorganisation, et non une simple perturbation" de son entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sud fertilisants avait embauché à seize mois d'intervalle les deux anciens représentants démissionnaires de la société Procep et les avait affectés, en toute connaissance de cause, à partir du mois de mars 2000 pour M. X... et du mois de septembre 2000 pour M. Y..., à un secteur correspondant, pour une large part, à celui que ces deux salariés étaient chargés de prospecter pour le compte de la société Procep, l'arrêt ajoute qu'il est établi que la société Procep a perdu progressivement, concomitamment à l'embauche de ses deux anciens salariés par la société Sud fertilisants, plusieurs clients importants implantés dans le Sud-Est de la France, qui se sont alors retrouvés dans la clientèle de cette société et qu'il s'en est suivi une baisse de chiffre d'affaires pour la société Procep tandis que celui de la société Sud fertilisants progressait, dans le même temps ; qu' en l'état de ces constatations dont elle déduit que la société Sud fertilisants a, par un procédé déloyal, détourné la clientèle de la société Procep, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux conclusions visées par la troisième branche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agriva aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Valoragri, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Agriva

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que la société Agriva a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Valoragri, et D'AVOIR condamné la première à payer à la seconde une indemnité de 70 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ;

AUX MOTIFS QUE« le débauchage de salariés, qui a pour objet ou pour effet de désorganiser l'entreprise ou de détourner sa clientèle constitue … une concurrence déloyale, engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'il procède de l'emploi de procédés illégitimes » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; qu'« au cas d'espèce, la société Sud fertilisants a embauché à seize mois d'intervalle les deux anciens vrp démissionnaires de la société Procep, qu'elle a affectés, en toute connaissance de cause, à partir du mois de mars 2000 pour M. X... et du mois de septembre 2000 pour M. Y..., sur un secteur correspondant, pour une large part, à celui que ces deux salariés étaient chargés de prospecter pour le compte de la société Procep, couvrant les départements des Alpes-Maritimes, du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa, lequel s'achève p. 8) ; que « les éléments ainsi recueillis établissent qu'indépendamment d'une baisse générale, conjoncturelle, des chiffres d'affaires des deux sociétés, directement concurrentes sur le marché de la distribution d'engrais et de fertilisants destinés à l'agriculture, la société Procep a perdu progressivement, à partir de l'exercice 1999-2000, concomitamment au débauchage de ces deux anciens vrp par la société Sud fertilisants, divers clients implantés dans le sud-est de la France, qui se sont alors retrouvés dans la clientèle de cette société ; que le fait que la société Sud fertilisants, à compter du mois de mars 2000, a délibérément décidé d'affecter, à quelques mois d'intervalle, M. X... puis M. Y..., sur un secteur déjà prospecté pour le compte de la société Procep et englobant plusieurs départements du sud de la France, caractérise une manoeuvre déloyale de sa part, dont est résulté le détournement de plusieurs clients importants de ce secteur » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE l'embauche de salariés ayant travaillé pour un concurrent n'est constitutif d'un manquement au principe de la libre concurrence, qu'à la condition qu'elle ait pour objet de désorganiser l'activité de l'entreprise concurrente et de capter sa clientèle ; qu'en énonçant que « le débauchage de salariés, qui a pour objet ou pour effet de désorganiser l'entreprise ou de détourner sa clientèle constitue … une concurrence déloyale », la cour d'appel, qui ouvre un alternative entre désorganiser l'entreprise du concurrent et capter sa clientèle, quand la qualification de la faute exige à la fois la désorganisation de l'entreprise du concurrent et la captation consécutive de sa clientèle, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2. ALORS QUE l'embauche de salariés ayant travaillé pour un concurrent n'est constitutif d'un manquement au principe de la libre concurrence, qu'à la condition qu'elle ait pour objet de désorganiser l'activité de l'entreprise concurrente et de capter sa clientèle ; qu'en s'abstenant de justifier que l'embauche de deux anciens salariés de la société Valoragri par la société Agriva a désorganisé l'entreprise de la société Valoragri et provoqué ainsi la captation de la clientèle de celleci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1382 et 1383 du code civil ;

3. ALORS QUE la société Agriva faisait valoir, dans ses écritures d'appel : signification du 28 octobre 2009, p. 14, 1er alinéa, que la société Valoragri devait « prouver une véritable désorganisation, et non une simple perturbation » de son entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14530
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2011, pourvoi n°10-14530


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14530
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