LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Armand X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar 7 mai 2009), que M.
Z...
et Mme
A...
ont confié à la société Armand X...le lot peinture des travaux de transformation de leur immeuble selon devis accepté le 21 novembre 2000, le second devis du 1er mars 2001 n'ayant pas été signé par les maîtres de l'ouvrage ; que cette société a assigné les consorts Z...-A... pour obtenir paiement de travaux supplémentaires ;
Attendu que la société Armand X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que la commande de travaux supplémentaires par les maîtres de l'ouvrage ne résultait pas de leur courrier du 9 juin 2001 se référant aux « factures correspondant aux suppléments ou modifications (dépendants ou indépendants de notre volonté) intervenus en cours de travaux et pour lesquels nous avons donné notre accord », la cour d'appel a dénaturé cette lettre mentionnant aussi que « pour les travaux effectués et complètement achevés à ce jour sur notre chantier et pour lesquels vous souhaitez bien entendu être rémunérés, il est … nécessaire de nous faire parvenir directement les factures détaillées … afin de permettre un règlement correct et rapide », les maîtres d'ouvrage se reconnaissant ainsi clairement et sans la moindre ambiguïté débiteurs de tous les travaux achevés au 9 juin 2001 ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel au contrat de louage d'ouvrage ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'aucune précision n'était apportée quant au coût des travaux acceptés, circonstance inopérante pour en déduire que la société Armand X...n'était pas en droit d'être rémunérée pour les travaux effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que seul le premier devis avait été accepté par les consorts Z...-A... et relevé, sans dénaturation, que la preuve de la commande ou de l'acceptation de travaux supplémentaires ne pouvait résulter ni de l'absence de protestation de leur part, ni du courrier du 9 juin 2001 qui demandait à la société Armand X...de leur adresser des factures distinguant les différents travaux exécutés, faute de précisions suffisantes sur la nature ou le coût des travaux acceptés, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armand X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Armand X...à payer à M.
Z...
et Mme
A...
, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Armand X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Peinture décoration Armand X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 juin 2005 qui avait condamné in solidum M. Z...et Mme
A...
à payer à la société Armand X...la somme principale de 16. 294 € et d'avoir limité cette condamnation au paiement de la somme principale de 3. 544, 01 € ;
AUX MOTIFS QUE seul le devis du 21 novembre 2000 a été accepté par M. Z...et Mme
A...
, le second devis du 1er mars 2001 portant sur des travaux supplémentaires n'ayant pas été signé par les maîtres de l'ouvrage ; qu'il appartient à la société Armand X...de rapporter la preuve de la commande de travaux supplémentaires par les maîtres de l'ouvrage, preuve qui ne saurait résulter ni de l'absence de protestation des maîtres de l'ouvrage, ni, en l'absence de précision suffisante, du courrier du 9 juin 2001 par lequel ils demandaient que les factures leur soient adressées directement ; que si, dans ce courrier, ils faisaient effectivement référence aux « factures correspondant aux suppléments ou modifications (dépendants ou indépendants de notre volonté) intervenus en cours de travaux et pour lesquels nous avons donné notre accord », aucune précision n'est en effet apportée quant à la nature desdits travaux acceptés ou à leur coût ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant que la commande de travaux supplémentaires par les maîtres de l'ouvrage ne résultait pas de leur courrier du 9 juin 2001 se référant aux « factures correspondant aux suppléments ou modifications (dépendants ou indépendants de notre volonté) intervenus en cours de travaux et pour lesquels nous avons donné notre accord », la cour d'appel a dénaturé cette lettre mentionnant aussi que « pour les travaux effectués et complètement achevés à ce jour sur notre chantier et pour lesquels vous souhaitez bien entendu être rémunérés, il est … nécessaire de nous faire parvenir directement les factures détaillées … afin de permettre un règlement correct et rapide », les maîtres d'ouvrage se reconnaissant ainsi clairement et sans la moindre ambiguïté débiteurs de tous les travaux achevés au 9 juin 2001 ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel au contrat de louage d'ouvrage ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'aucune précision n'était apportée quant au coût des travaux acceptés, circonstance inopérante pour en déduire que la société Armand X...n'était pas en droit d'être rémunérée pour les travaux effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil.