La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°10-14088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2011, 10-14088


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que le contrat d'architecte signé par M. X... avec la Société constructions des résidences méditerranéennes ne prévoyait aucune clause d'adaptation automatique ni aucune clause de renégociation des honoraires de l'architecte fixés à la somme de 827 660 francs hors taxes, la cour d'appel n'a fait, sans dénaturation, qu'apprécier souverainement la portée d'un contrat dont les stipulations ambiguës nécessitaient une interprétation ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que le contrat d'architecte signé par M. X... avec la Société constructions des résidences méditerranéennes ne prévoyait aucune clause d'adaptation automatique ni aucune clause de renégociation des honoraires de l'architecte fixés à la somme de 827 660 francs hors taxes, la cour d'appel n'a fait, sans dénaturation, qu'apprécier souverainement la portée d'un contrat dont les stipulations ambiguës nécessitaient une interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société constructions des résidences méditerranéennes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la SCRM au payement de la somme de 115.469,95 € à titre de solde d'honoraires, outre intérêts,
Aux motifs que « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation dès faits de la cause et du droit des parties, Monsieur X... a reçu une mission limitée à la conception générale du projet à l'exception de la coordination du chantier, le contrat signé le 16.11.1988 prévoit que les honoraires sont calculés en fonction de « l'assiette prévisible des travaux à la date de signature du contrat » chiffrée dans ce même contrat à la somme 14.270.000 francs TTC, et il est prévu un montant global des honoraires de 5,8 %, soit 827.660 francs HT, avec un règlement échelonné en quatre versements en fonction de l'avancement du projet de construction, le contrat ne prévoit aucune clause d'adaptation automatique en fonction du montant réel des travaux exécutés, ni aucune clause de renégociation des honoraires, cette clause de rémunération est claire et précise, elle ne nécessite aucune interprétation : les honoraires de l'architecte sont calculés sur l'assiette prévisible des travaux à la date de signature du contrat d'architecte et fixés à une somme donnée au contrat, sans révision prévue, sous prétexte qu'il a payé une prime d'assurance complémentaire calculée en fonction du coût réel des travaux (24.557.404,15 francs), Monsieur X... ne peut demander des honoraires supplémentaires calculés sur la même base, puisque son contrat ne prévoyait pas que les honoraires puissent être réajustés en fonction du coût réel des travaux, alors qu'il avait reçu une mission limitée à la conception du projet de construction »,
Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« en application de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, le contrat conclu entre Gérard X... et la Sarl SCRM prévoit une rémunération de l'architecte, chargé d'une mission complète à l'exception de la coordination de chantier, à hauteur de 5,8 % de l'assiette prévisible des travaux à la date de signature du contrat, soit 5,8 % de 14 270 000 frs soit, 827 660 F HT et 981 604,76 frs TTC (149 644,68 €).Il a été prévu les modalités de règlement suivantes :• 5/100e à la remise de l'avant projet, soit 41 383 F HT • 40/100e à l'obtention du permis, soit 331 064 F HT • 50/100e à la remise du dossier « Exécution », soit 413 830 F HT • et 5/100e au dépôt de la D.A.T soit 41 383 F HT.
Gérard X... fait valoir que le coût réel des travaux s'est élevé à la somme de 24 557 404,15 F, soit 3 743 752 €, et il sollicite en conséquence la réévaluation de ses honoraires et le paiement du solde de ses honoraires s'élevant à la somme de 115 380,78 € TTC.
Il ressort des pièces produites que Gérard X... et Monsieur Y... pour le compte de la société SCRM ont été d'accord pour admettre le 20 novembre 2001 que Gérard X... avait d'ores et déjà perçu des acomptes pour un montant total de 952 524, 52 F TTC, sur le montant total des honoraires fixés à 981 604,76 F TTC.
Il résulte des courriers adressés par Monsieur X... que ses demandes au titre du solde de ses honoraires ont varié :
• Suivant courrier du 25/10/1999 Gérard X... a réclamé le règlement de sa note d'honoraires du 23 juin 1999 d'un montant de 202.436,74 F
• Par courrier du 29/11/1999 il a sollicité à nouveau paiement de cette somme auprès de la SARL SCRM
• le 6 avril 2001 Gérard X... a présenté « une note d'honoraires-demande d'acompte n°3 annulant et modifiant sa note du 23 juin 1999 » pour un montant de 49 494, 07 F TTC, reconnaissant avoir perçu entre le 16/11/88 et le 1/12/89 la somme de 932 525 F TTC
• le 12 mai 2003 Gérard X... sollicite paiement d'un solde d'honoraires de 115 470 € (757 433,54 F) calculés sur le montant TTC des travaux exécutés soit sur la somme de 3 712 709, 41 € (24 353 777 F TTC).
Il s'évince du courrier de mise en demeure adressé par Gérard X... à la SCRM le 29 novembre 1999 que Gérard X... a accepté que le montant prévisionnel des travaux soit minoré dans le contrat du 16 novembre 1988 :
« Afin de me permettre de vous faire parvenir ma note d'honoraires définitive, vous voudrez bien, conformément à l'article 4.2.2 de notre contrat, m'indiquer l'assiette des honoraires, sachant que pour alléger votre trésorerie, nous avions pris en compte un montant minoré de 12.000.000 de Frs HT, alors que le montant initialement prévu était de 14.300.000 F HT ».
Cette prise en compte d'un montant de travaux volontairement minoré n'a pas pour autant conduit Gérard X... à faire inclure dans le contrat une clause d'ajustement de ses honoraires sur le coût réel des travaux.
Le contrat signé entre les parties le 16 novembre 1988 ne comporte aucune clause d'adaptation ou de réévaluation du montant des honoraires en fonction du montant réel des travaux exécutés.
En application de l'article 1134 du Code Civil, Gérard X... n'est pas fondé à obtenir la réévaluation du montant des honoraires qu'il sollicite ni la prise en charge par la société SCRM du surcoût de prime d'assurance qu'il a dû verser à la compagnie MAF, lorsqu'elle celle-ci a pris en compte le montant réel des travaux exécutés pour le calcul de l'assiette de la cotisation.
Au regard du contrat souscrit et des acomptes versés, Gérard X... fait la démonstration d'un solde d'honoraires dus à hauteur seulement de (981 604,76 F - 952 524,52 F TTC = 29 080,24 F TTC) 4.433,25 €.
Il convient donc de condamner la SARL SCRM à payer à Gérard X... la somme de 4 433,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2003 et de débouter Gérard X... du surplus de ses demandes » (jug. p. 4 à 6),
Alors que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des stipulations contractuelles relatives à la rémunération du maître d'oeuvre ; qu'une rémunération prévisible n'est pas une rémunération définitive ou forfaitaire ; qu'en l'espèce, les clauses particulières du contrat signé par M. X... et la SCRM évoquaient une rémunération fixée à 5,8% du montant des travaux, dont l'assiette prévisible à la date de signature du contrat était de 14.270.000 Frs, de sorte que le montant global prévisible des honoraires était évalué à 827.660 Frs HT ; que cette double référence à une somme « prévisible » et l'absence de stipulation permettant d'établir que les honoraires ainsi évalués étaient définitifs permet d'établir que les parties n'ont pas dérogé à la règle de l'évaluation des honoraires en fonction du montant définitif des travaux, rappelée par l'article 5.2 du contrat ; qu'en décidant que les honoraires de l'architecte devaient être évalués en fonction de ce montant prévisible et non du coût définitif des travaux, la cour d'appel a dénaturé le contrat de maîtrise d'oeuvre, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14088
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2011, pourvoi n°10-14088


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award