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15/03/2011 | FRANCE | N°10-11673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2011, 10-11673


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, sans violer l'article 1351 du code civil, que la décision du 23 août 2001 ayant irrévocablement jugé qu'elle était responsable du préjudice subi par M. X... à la suite des travaux de terrassement qu'elle avait fait exécuter, la SCI était irrecevable à soutenir que la cause des désordres initiaux serait autre, d'autre part, que M. X... ayant reconnu que le talus se trouvait sur sa parcelle, la responsabilité de so

n effondrement ne pouvait être mise à la charge de la SCI sur le fondement d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, sans violer l'article 1351 du code civil, que la décision du 23 août 2001 ayant irrévocablement jugé qu'elle était responsable du préjudice subi par M. X... à la suite des travaux de terrassement qu'elle avait fait exécuter, la SCI était irrecevable à soutenir que la cause des désordres initiaux serait autre, d'autre part, que M. X... ayant reconnu que le talus se trouvait sur sa parcelle, la responsabilité de son effondrement ne pouvait être mise à la charge de la SCI sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le second effondrement du talus était consécutif au terrassement initialement entrepris par la SCI et que la cause du sinistre lui était imputable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société Pallaro avait pour mission d'exécuter les travaux conformément aux prescriptions de l'expert Y...et que l'expert Z...n'avait pas relevé de fautes commises par cette entreprise dans la réalisation de ce travail, et, par motifs propres, que le problème de l'écoulement des eaux n'avait pas été pris en compte par le premier expert alors qu'il existait des sources à cet endroit, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché à la société Pallaro de n'avoir pas installé un drain qui n'était pas préconisé par l'expert et que M. X... avait refusé au motif qu'il aurait été obligé d'arracher un rang de vigne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Château Moulin Saint-Georges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Château Moulin Saint-Georges

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Château Moulin Saint-Georges à effectuer les travaux de remise en état préconisés par le rapport de l'expert Z...sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la signification du jugement ;

Aux motifs que Monsieur X... reconnaissant que le talus se trouve sur sa parcelle, la responsabilité de son effondrement ne peut être mise à la charge de la SCI sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; qu'il est définitivement jugé par la décision du 23 août 2001 que la SCI du Château Moulin Saint-Georges est responsable du préjudice subi par Monsieur X... à la suite des travaux de terrassement qu'elle a exécutés et qui sont en grande partie la cause de l'effondrement du talus ; que la SCI est donc irrecevable aujourd'hui à soutenir que la cause des désordres initiaux serait autre ; que si l'expert Z...a pu relever que l'enrochement réalisé par la SARL Entreprise Pallaro Daniel n'était constitué que d'une rangée de blocs de pierres ne présentant aucune inclinaison vers le fonds dominant alors que l'expert Y...avait préconisé deux rangées de pierres présentant une inclinaison vers le talus et donc des travaux partiellement non conformes, force est de constater que les préconisations de Monsieur Y...étaient imprécises quant à l'inclinaison à donner à l'enrochement et, surtout que le problème de l'écoulement des eaux n'avait pas été pris en compte par lui alors qu'il existe des sources à cet endroit ; qu'au demeurant, Monsieur Z...ne s'est pas prononcé sur les responsabilités encourues ; qu'il ne saurait être reproché à la SARL Entreprise Pallaro Daniel de n'avoir pas installé un drain qui n'était pas préconisé par l'expert et que Monsieur X... a refusé au motif qu'il aurait été obligé d'arracher un rang de vignes ; que la société Entreprise Pallaro ne peut en conséquence être reconnue responsable du second effondrement, la non conformité relevée ne pouvant être à l'origine du sinistre au regard du problème de l'écoulement de l'eau ; qu'en outre l'effondrement du talus étant consécutif au terrassement initialement entrepris par la SCI, l'intervention de la société Pallaro n'a eu qu'une incidence sur les effets mais non sur la cause du sinistre essentiellement imputable à la SCI ; quant au refus de Monsieur X... d'arracher un rang de vigne, il ne peut être jugé fautif puisque l'installation d'un drain lui était préjudiciable et n'avait pas été prévu par l'expert ;

Alors d'une part, que le jugement du 23 août 2001 qui, statuant sur un premier effondrement du talus, retient que la cause de cet effondrement est imputable aux travaux de terrassement réalisés par la société Château Moulin Saint-Georges ne peut avoir aucune autorité de la chose jugée sur la cause du nouvel effondrement de ce talus en 2005 après que les travaux de confortement du talus prescrits par l'expert ont été réalisés ; qu'en se fondant pour condamner la SCI du Château Moulin Saint-Georges à réparer le nouvel effondrement du talus, sur l'autorité de la chose jugée par la décision du 23 août 2001 qui avait considéré que cet effondrement était imputable aux travaux de terrassement qu'elle avait exécutés, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quel fondement et en quoi, la SCI du Château Moulin Saint-Georges avait engagé sa responsabilité à raison du nouvel effondrement du talus litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

Alors enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la SCI du Château Moulin Saint-Georges à l'origine de ce second effondrement, et après avoir admis au contraire, par des constatations exclusives d'une quelconque responsabilité, que la SCI avait exécuté le jugement du 23 août 2001 et fait réaliser par un entrepreneur les travaux préconisés par l'expert Y...pour stabiliser le talus et que le sinistre avait pour origine un problème d'écoulement des eaux résultant de la présence de sources dont l'expert Y...n'avait pas tenu compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Château Moulin Saint-Georges de son appel en garantie contre la SARL Pallaro ;

Aux motifs que Monsieur X... reconnaissant que le talus se trouve sur sa parcelle, la responsabilité de son effondrement ne peut être mise à la charge de la SCI sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; qu'il est définitivement jugé par la décision du 23 août 2001 que la SCI du Château Moulin Saint-Georges est responsable du préjudice subi par Monsieur X... à la suite des travaux de terrassement qu'elle a exécutés et qui sont en grande partie la cause de l'effondrement du talus ; que la SCI est donc irrecevable aujourd'hui à soutenir que la cause des désordres initiaux serait autre ; que si l'expert Z...a pu relever que l'enrochement réalisé par la SARL Entreprise Pallaro Daniel n'était constitué que d'une rangée de blocs de pierres ne présentant aucune inclinaison vers le fonds dominant alors que l'expert Y...avait préconisé deux rangées de pierres présentant une inclinaison vers le talus et donc des travaux partiellement non conformes, force est de constater que les préconisations de Monsieur Y...étaient imprécises quant à l'inclinaison à donner à l'enrochement et, surtout que le problème de l'écoulement des eaux n'avait pas été pris en compte par lui alors qu'il existe des sources à cet endroit ; qu'au demeurant, Monsieur Z...ne s'est pas prononcé sur les responsabilités encourues ; qu'il ne saurait être reproché à la SARL Entreprise Pallaro Daniel de n'avoir pas installé un drain qui n'était pas préconisé par l'expert et que Monsieur X... a refusé au motif qu'il aurait été obligé d'arracher un rang de vignes ; que la société Entreprise Pallaro ne peut en conséquence être reconnue responsable du second effondrement, la non conformité relevée ne pouvant être à l'origine du sinistre au regard du problème de l'écoulement de l'eau ; qu'en outre l'effondrement du talus étant consécutif au terrassement initialement entrepris par la SCI, l'intervention de la société Pallaro n'a eu qu'une incidence sur les effets mais non sur la cause du sinistre essentiellement imputable à la SCI ; quant au refus de Monsieur X... d'arracher un rang de vigne, il ne peut être jugé fautif puisque l'installation d'un drain lui était préjudiciable et n'avait pas été prévu par l'expert ;

Alors d'une part, que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure ; que ni les travaux de terrassement initialement entrepris, ni la présence d'une source, circonstances d'ailleurs connues de l'entrepreneur, ni l'absence de précision des préconisations de l'expert ou le refus de Monsieur X... de voir installer un drain, ne peuvent par conséquent, constituer des causes d'exonération de la responsabilité de l'entrepreneur qui a exécuté des travaux inefficaces voire non conformes aux préconisations de l'expert ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Alors d'autre part, que tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, il appartient à l'entrepreneur, professionnel de la construction de vérifier l'efficacité des travaux qui lui sont confiés et d'informer le cas échéant ce dernier, des erreurs de conception ou imprécisions qui pourraient les affecter ; qu'en l'espèce, chargée de réaliser des travaux de stabilisation d'un talus, il appartenait à la société Entreprise Pallaro d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les insuffisances des préconisations de l'expert qui n'avait pas pris en compte la présence de sources à cet endroit et le problème de l'écoulement des eaux qui en résulte, sur le caractère indispensable de la pose d'un drain, et de refuser le cas échéant, de mettre en oeuvre des travaux qui n'étaient pas de nature à stabiliser le talus litigieux ; qu'en considérant au contraire que les insuffisances du rapport d'expertise et le refus de Monsieur X... de voir installer un drain non préconisé par l'expert, constitueraient une cause d'exonération de la société Entreprise Pallaro, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11673
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2011, pourvoi n°10-11673


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11673
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