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15/03/2011 | FRANCE | N°09-88083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2011, 09-88083


Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Victor X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 28 octobre 2009, qui, pour entrave à la liberté du travail, outrage et violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a dispensé de peine ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du cit

oyen de 1789, 5 § § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Victor X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 28 octobre 2009, qui, pour entrave à la liberté du travail, outrage et violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a dispensé de peine ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5 § § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 62, 63, 63-4 et 64, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant l'exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue et de la procédure subséquente, confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable d'entrave concertée à la liberté du travail, violences volontaires en réunion, outrage à agent de la force publique et refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;
" aux motifs propres qu'aux termes du procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire : « Mme Ferrier substitut du procureur de la République à Cayenne a été informée, dès le début, de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X... ; que l'avis de placement en garde à vue a été transmis par télécopie au parquet de Cayenne » ; que cet avis ne figure pas au dossier de la procédure ; que si les officiers de police judiciaire ayant procédé à l'audition de MM. Z... et A... ont indiqué l'heure et la minute précise où ils avisaient le procureur de la République de leur placement en garde à vue, les militaires affectés à l'interrogatoire de MM. X..., B... et E... se sont bornés à relater l'accomplissement de cette diligence sans en donner l'horaire ; qu'agissant le 15 mai 2007 dans le cadre d'une enquête préliminaire, en visant expressément les articles 75 à 78 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'étaient pas tenus d'aviser « sans délai » le procureur de la République mais « dès le début de la garde à vue » comme ils l'ont indiqué sur les procès-verbaux contestés ; que, par adoption de motifs du premier juge comme par motifs propres, il convient de rejeter l'exception de nullité ;
" et aux motifs adoptés qu'il est constant que la mention dans le procès-verbal de la date du mode d'information du procureur de la République notamment par télécopie suffit à justifier de cette information même si la télécopie ne figure pas au dossier ; que l'exception de nullité ne saurait prospérer ; qu'en effet, il n'est pas contesté en l'espèce que le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, au moment de la garde à vue des intéressés, mentionne que cette mesure a fait l'avis d'une communication au parquet pour information et ce, dans les meilleurs délais par le moyen d'une télécopie ; qu'il n'existe aucune obligation légale ou prétorienne imposant au ministère public de produire la télécopie et ce, à peine de nullité de la procédure ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ont bien été respectées et que le tribunal rajouterait à la loi en affirmant le contraire ;
" 1) alors que les dispositions des articles 62, 63, 63-4 et 64 du code de procédure pénale sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que, autorisant l'interrogatoire de la personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, dont l'intervention est limitée à un entretien de trente minutes, et sans accès possible au dossier, elles portent atteintes aux droits de la défense et au procès équitable ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
" 2) alors que nul ne peut être privé de liberté que selon les voies légales ; qu'une mesure privative de liberté doit être placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dont la première des garanties requises réside dans l'indépendance à l'égard de l'exécutif ; que le procureur de la République, chargé du contrôle de la mesure de garde à vue et placé sous l'autorité du ministre de la justice, ne satisfait pas à cette exigence au sens de l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 3) alors que l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit en informer le procureur de la République dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne ; que la seule mention au procès-verbal, se bornant à reproduire les termes de la loi, selon laquelle « le substitut du procureur de la République a été informé dès le début de la mesure de garde à vue », sans indication d'horaire ni production de la télécopie envoyée à cet effet et qui permettrait de constater l'heure à laquelle il a été procédé à cette information par rapport à l'heure de placement en garde à vue, ne permet pas de s'assurer du respect effectif des exigences légales et doit entraîner la nullité de la mesure " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, dans une décision rendue le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale, et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, et fixé au 1er juillet 2011 la date de prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité, en précisant que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que la procédure n'indiquait pas l'heure à laquelle le procureur de la République avait été avisé du placement en garde à vue de M. X..., l'arrêt, et le jugement qu'il confirme, retiennent que le procès-verbal de garde à vue précise que ce magistrat a été avisé par télécopie dès le début de la mesure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que l'information, que l'article 77 du code de procédure pénale ne soumet à aucune forme, a été donnée dès le début de la garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, qu'au surplus, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que le procureur de la République a ordonné, quinze minutes après le début de la mesure, un examen médical de la personne gardée à vue ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, en ce qu'il allègue, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le procureur de la République ne constitue pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes de dignité de la personne humaine et d'inviolabilité du corps humain, 6 § § 1 et 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, 706-54, 706-55, 706-56 du code de procédure pénale issus de l'article 29 de la loi, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que M. X... a été déclaré coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique et dispensé de peine ;
" aux motifs propres que M. X... se trouvait en garde à vue notamment suite aux faits de violences volontaires sur la personne de M. C... ; que, dès lors, conformément à l'article 706-56 qui renvoie aux articles 706-54 et 706-55, l'officier de police judiciaire était en droit de faire effectuer un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de l'empreinte génétique de M. X... ;
" et aux motifs adoptés que juridiquement ce prélèvement est possible au regard de l'infraction de violences dont est suspecté M. X... ; que, s'agissant d'un délit formel, sa culpabilité doit être retenue ; que, là encore, il apparaît que cette démarche n'était pas opportune compte tenu du contexte de cette affaire et que la réaction du prévenu peut être comprise ;
" 1) alors que les dispositions des articles 706-54, alinéas 2 et 3, 706-55 et 706-56, alinéas I et II, alinéas 1 et 3 et du code de procédure pénale sont contraires aux articles 66 de la Constitution, 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux principes constitutionnels de dignité de la personne humaine et d'inviolabilité du corps humain, en ce que ces dispositions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation dans la liste des infractions autorisant le prélèvement génétique au regard des objectifs légaux, portent une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis par ces textes et méconnaissent le principe non bis in idem ; que, par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur les questions prioritaires de constitutionnalité posées par écrit distinct, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
" 2) alors que le prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique et la mémorisation de ces données constituent une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui doit être justifiée et proportionnée ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour des faits qui s'étaient inscrits dans le contexte particulier d'un conflit social au sein de l'entreprise, et, notamment, pour un unique fait qualifié de violence autorisant l'enregistrement des empreintes génétiques au fichier national, consistant dans le fait d'avoir à plusieurs empêché une personne de se rasseoir sur sa chaise ; que les juges du fond ont eux-même constaté le caractère inopportun, en l'espèce, du prélèvement biologique en vue d'identifier l'empreinte génétique du prévenu, et ce faisant, le caractère disproportionné et non justifié de cette atteinte à la vie privée ; que la déclaration de culpabilité pour refus de se soumettre à une telle ingérence illégale est donc elle-même constitutive d'une ingérence non nécessaire et illégale dans l'exercice du droit à la vie privée ; que les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;
" 3) alors que l'officier de police judiciaire d'office ou sur demande du procureur ou du juge d'instruction, ne peut effectuer des prélèvements biologiques aux fins de rapprochement et d'enregistrement au fichier automatisé des empreintes génétiques, et le prévenu qui s'y refuse ne peut être pénalement condamné, que pour autant qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale ; que cette condition doit s'apprécier au moment de la prise de décision de procéder à un tel prélèvement ; que le seul placement en garde à vue, dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 précité, ne justifie pas de l'existence d'indices graves ou concordants ;
" 4) alors qu'il résulte du procès-verbal de refus de se soumettre à un prélèvement génétique que le prélèvement auquel s'est refusé M. X... était destiné à faire l'objet d'un rapprochement et d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ; qu'en affirmant que l'officier de police judiciaire était en droit de faire effectuer un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de l'empreinte génétique de M. X..., sans rechercher ni si un prélèvement aux fins de rapprochement était justifié par les nécessités de l'enquête en cours, ni si un prélèvement aux fins d'enregistrement était justifié par l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, dans sa décision rendue le 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, a déclaré conformes à la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010, les articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ;
Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, nouveau et, comme tel, irrecevable en ses trois dernières branches, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'entrave concertée à la liberté du travail et l'a condamné à verser une somme de 500 euros à M. D... en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs propres que le 14 mars 2007, M. D... se rendait sur le site de Dégrad des Cannes dont l'entrée lui était refusée par un groupe de l'UTG composé, selon M. D..., de MM. E..., B... et X..., lequel l'apostrophait en lui disant " on ne rentre pas " ; que, selon constat dressé le 14 mars 2007 par Me F..., huissier de justice à Cayenne (…), M. D... s'est présenté à 12 h 45 avec sa voiture devant l'accès principal de la centrale fermé par une grille derrière laquelle se tenait un groupe de six personnes ; que M. D..., ayant demandé à ses membres de le laisser entrer, l'un d'eux lui a répondu : " M. X... dit que M. D... ne rentre pas " ; que le procès-verbal, dressé le 14 mars, révèle que M. X... était entouré de cinq personnes dont il énumère les noms ; qu'il résulte de leurs auditions que (…) leur intention était de s'opposer à la présence de M. D... sur le site (…) ; que l'entrée du site lui a été refusée par le groupe dont il faisait partie ; que le fait de se tenir en groupe derrière la grille et de refuser de l'ouvrir pour empêcher M. D... de rentrer sur le site de l'usine constitue une voie de fait par action concertée destinée à entraver la liberté du travail ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de cette infraction mais pour les faits du 14 mars seulement ;
" et aux motifs adoptés que M. X... a volontairement interdit l'accès à l'entreprise EDF à M. D... ; que seul M. X... a pris la parole en disant à M. D... « M. X... dit que M. D... ne rentre pas » ; que le chef de la centrale n'a pas insisté pour rentrer ; que, lors des débats, les prévenus et surtout M. X... ne contestent pas avoir agi de la sorte en mettant en avant que cela s'inscrivait dans une démarche syndicale et collective de nature à protéger les droits des salariés ;
" alors que M. X... a été poursuivi pour délit d'entrave à la liberté du travail à l'aide de menaces, violences ou voies de fait ; que le simple trouble apporté à l'activité professionnelle n'entre pas dans les prévisions légales ; qu'aucune des constatations de l'arrêt ne caractérise l'existence de menaces, violences ou voies de fait " ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'entrave, de manière concertée, à l'exercice de la liberté du travail, à l'aide de menaces, violences ou voies de fait, l'arrêt et le jugement qu'il confirme relèvent, notamment, que le prévenu a participé à un barrage constitué de six personnes ayant pris place derrière le portail de la centrale et en a interdit l'accès au directeur du site ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits ne pouvaient s'analyser en un simple trouble apporté à l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra verser à MM. C... et D..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88083
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-88083


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88083
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