LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 22 §2 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ; qu'aux termes du second, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les tribunaux de cet Etat membre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que la société Qualigram, établie à Lyon, a fait assigner devant une juridiction française la société Qualigram logiciels, devenue Qualigram software, établie au Canada ,aux fins de voir annuler la convention de cession au profit de cette dernière des droits de propriété qu'elle détenait sur la marque "Qualigram",en invoquant notamment l'absence d'autorisation préalable de cette cession par son conseil d'administration; que la société Qualigram software a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions canadiennes ; que le tribunal a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence; que la société Qualigram software a formé contredit de ce jugement ;
Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que la société Qualigram software n'étant pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne, les dispositions du règlement (CE) n°44/2001 ne lui sont pas applicables ; qu'il en déduit que la règle de principe prévue à l'article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au tribunal où demeure le défendeur, transposée en matière internationale, doit recevoir application ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le contredit régulier en la forme, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal de commerce de Lyon est compétent en application de l'article 22 §2 du règlement (CE) n° 44/2001 ;
Condamne la société Qualigram software aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer M. X... ès qualités la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après l'avoir déclarée recevable, fait droit à l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions canadiennes par un cessionnaire de marque (la société QUALIGRAM SOFTWARE), déclaré le tribunal de commerce de LYON incompétent pour connaître du litige et renvoyé le cédant (Me X..., l'exposant, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QUALIGRAM) à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes d'un contrat signé à LYON le 7 juillet 2005, la société QUALIGRAM avait confirmé à la société QUALIGRAM LOGICIELS, désormais dénommée QUALIGRAM SOFTWARE, ses droits de propriété sur la marque de commerce QUALIGRAM pour le CANADA et les ETATS-UNIS et avait convenu de céder tout droit qu'elle pourrait avoir à cet égard pour la somme de un dollar ; que les parties avaient retenu que la convention serait régie par les lois applicables au CANADA ; que la société QUALIGRAM SOFTWARE, société défenderesse, n'étant pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne, les dispositions du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ne lui étaient pas applicables ; qu'en considération du lieu de domiciliation de la société défenderesse, les juridictions canadiennes étaient compétentes pour connaître du litige (arrêt attaqué, p. 4, 4ème, 5ème et 10ème attendus) ;
ALORS QUE, en vertu des dispositions de l'article 22-2 du règlement CE n°44/2001, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, sont seuls compétents, sans considération de domicile, les tribunaux de cet Etat ; qu'en l'espèce, le litige concernait la validité de la cession litigieuse conclue par le président de la société cédante sans autorisation préalable de son conseil d'administration, autrement dit la validité de la décision prise par un organe d'une société ayant son siège en FRANCE, Etat membre ; qu'en retenant cependant qu'à partir du moment où la cessionnaire n'était pas domiciliée dans un Etat membre, les dispositions du règlement CE n° 44/2001 ne lui étaient pas applicables, tandis que les juridictions canadiennes étaient compétentes pour connaître du litige, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 4 et 22-2 dudit règlement.